CHAPITRE HI
Remarquons, avant d'aborder ce sujet, que parmi les idées que nous allons faire connaitre, plus d’une était née avant la manifestation des tendances nouvelles. Mais, trop avancées pour le temps où elles s'étaient fait jour, elles ne se sont plus complètement développées que dans ces dernières années où elles ont trouvé seulement, pour ainsi dire, le milieu qui convenait à leur complet épanouissement.
La science pénale moderne a compris qu'il fallait chercher à larir le crime dans ses sources plutôt que d’avoir à le réprimer. Aussi devons-nous naturellement prendre pour base, dans le rapide exposé qui va suivre, la division en mesures préventives et en mesures répressives.
SECTION I. — Mesures préventives.
Les mesures préventives sont plutôt du ressort de la politique économique et sociale que du droit pénal. Il ne nous apparlient pas dans celte étude de retracer tous les progrès qui ont été réalisés dans ce domaine depuis quelques années.
Qu'il nous soit cependant permis de montrer, par un exemple, comment l’observation direcle et attentive des faits sociaux à amené à découvrir les causes du délit et a suggéré les moyens d'y remédier.
Nous voulons parler des mesures proposées pour la répression du vagahondage et de la mendicité.
C'est surlout parmi les mendiants et les vagabonds que se recrutent les criminels. Ces hommes, qui vivent au jour le jour sans espoir, sans but, sans traditions, sans famille, saisissent tous les moyens qui s'offrent à eux de salisfaire leurs passions ou leurs appetits. I1s représentent les types les plus variés depuis le rôdeur de nuit jusqu'aux sallimbanques et aux jongleurs de foire, depuis le vannier ambulant qui, sous couleur d'exercer un mélier, pille les campagnes, jusqu'au chevalier d'industrie qui, paré d’un tilre d'emprunt, réussil à s’insinuer dans les plus hautes classes de la société pour y faire des dupes. « Le vagabondage est le stage du crime ».
C'est précisément à raison des dangers éventuels qu'avec la mendicité il fait courir à la société que l'on a érigé l’un et l’autre en délits.
La répression n'est, en ces matières, qu’une mesure deslinée à prévenir d’autres crimes, en faisant cesser une silualion qui y conduit, qui y pousse. C’est parce que le droit pénal n’édicte ici, au fond, qu'une mesure préventive que nous avons choisi cet exemple de préférence à tout autre.
Les criminalistes modernes ont cherché, à leur tour, les moyens, non de supprimer (ce serait une illusion) mais de restreindre, dans la plus large mesure possible, le vagabondage et la mendicité.
L'Union internalionale de droit pénal a examiné celte question dans la session de Paris de 1898 et les conclusions du rapport de M. le Pasteur Robin et de celui de M. Drioux nous ont semblé présenter exactement le dernier état de la question. 4
Fidèles à la méthode nouvelle, les deux rapporteurs cherchent avant tout à déterminer les causes du mal.
Elles peuvent être ramenées à lrois ordres de fails :
Incapacité de travail résullant de la maladie, des infirmités et de la vieillesse ;
Absence de travail pour les hommes valides et de bonne volonté ;
Mépris du travail par les autres.
Voici maintenant les remèdes :
Il faut secourir les malheureux que la faiblesse ou la maladie empêchent de travailler.
Pour ceux au contraire qui, valides, ne vagabondent ou ne mendient que par accident (chômage imprévu par exemple), il est nécessaire d’organiser l'assistance par le travail.
Enfin les mendiants et vagabonds que l’on pourrait appeler des professionnels, qui préfèrent une vie errante, quelque dangereuse qu’elle soit, mais oisive, à une existence sédentaire plus douce, mais où il faudrait « peiner de leur corps», ceux-là il faut les punir sévèrement, et le châtiment le plus dur qu’on puisse leur infliger c’est précisément le travail.
« La détention prolongée dans une maison ou un atelier de travail, dit M. Drioux, voilà à notre sens la véritable mesure de répression à laquelle il faut en venir pour réduire le nombre de ces fainéants et de ces oisifs qui exploitent la charité publique, quand ils ne meltent pas à contribution la propriété privée (1) ». PL
Non seulement cette mesure aurait un pouvoir d’intimidation considérable sur tous les individus du même genre, mais encore elle pourrait parfois faire prendre ou reprendre à celui qui y est soumis des habitudes de travail, qui en feraient désormais un être utile à la société.
Quelques-unes des idées que nous venons d'indiquer ont déjà été mises en pratique.
C'est ainsi qu’en Allemagne il existe des stations de secours en nature (nalural verpflegungstationen) qui, fondées en
(1) Bullelin de l'Union inlernationale de droit pénal, 4 vol. p. 836.
1880, se sont extraordinairement développées et s’élèvent aujourd’hui au nombre de plus de deux mille. Tout individu sans travail reçoit le repas du soir, le coucher et le repas du lendemain matin, à la condition de fournir ensuite un travail facile de quelques heures.
À un degré supérieur se placent les auberges hospitalières (Herberge zur Heimath) qui procurent aux ouvriers, à des prix réduits, le vivre et le couvert, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé du travail (1).
Enfin des colonies de travailleurs libres au nombre de quinze (en 1886) recueillent lous ceux qui viennent demander du travail. La colonie pourvoit à tous leurs besoins, et, tous frais payés, leur remet une pelite somme, à leur sortie de l'établissement, quand ils ont trouvé du travail ailleurs. L'entrée dans ces colonies est absolument volontaire. Elles n’ont aucun caractère pénal. Ce sont avant tout des établissements de bienfaisance (2).
Quant aux mendiants et vagabonds d'habitude, ils sont traduits devant l’Amsgericht (tribunal de police) etle juge de paix, Amsrichter, après avoir prononcé contre eux la peine principale du Haft (privation de liberté de un jour à six semaines) peut décider qu'ils seront, à l'expiration de leur peine, remis à la direction de la police. Le président de la police, quand il considère que le condamné retombera dans ses anciens errements, l'envoie à la maison de travail pour un temps qu'il fixe et qui ne peut excéder deux années.
Là, on a eu soin de séparer les malades des valides. Les
(1) Conf. sur ce sujet : La répression de la mendicité et l'assistance par le travail en Prusse, par M. L. Rivière. Revue pénitentiaire, 1893, p. 1100 et suiv., 1894, p. 49 et suiv.
(2) Les colonies de travailleurs libres en Allemagne et en Hollande par M. le Pasteur Robin, Revue pénitentiaire, 1886, p. 907.
premiers sont soignés et ne se livrent qu’à des occupalions : proportionnées à leurs forces. Les autres sont employés à des travaux divers sous une discipline assez rigoureuse.
Sans vouloir passer en revue les dispositions des diverses législations sur celte matière, nous ne saurions omeltre de signaler la loi belge du 27 novembre 1891, mise en vigueur le 1°* janvier 1892.
Elle distingue deux catégories parmi les mendiants el vagabonds adultes : les uns, sans antécédents judiciaires, que l'on pourrait appeler « primaires », sont des malheureux. On les envoie à la maison de refuge de Wortel. Ils en sortent quand, par leur travail, ils ont réuni un certain pécule. Les autres, les professionnels, sont envoyés au dépôt de mendicité de Merxplas où le régime est beaucoup plus sévère. Ils sont divisés en trois catégories :
Les immoraux, ceux absolument perdus, sont séparés des autres et soumis au régime d'isolement de nuit. Les débilités sont employés aux travaux agricoles. Les meilleurs enfin exercent un mélier.
La durée de l’internement est fixée dans les limites de deux à sept ans. Les individus qui y sont soumis n’ont aucun droit au salaire. Il est fixé arbitrairement suivant la conduite du détenu.
Enfin, l'ancien dépôt de mendicité d'Hoogstraten a été transformé en un hospice où les vieillards, dont les communes ne veulent pas se charger, sont admis, aux frais de ces communes.
De même qu'en Allemagne, ce sont les juges de paix qui décident quelle est la mesure applicable aux vagabonds et mendiants. Pour leur permettre d'opérer le classement des détenus en connaissance de cause, M. Le Jeune, à qui la Belgique est redevable de tant de réformes importantes, a ins-
tilué au Ministère de la Justice un casier judiciaire du vagabondage. Tout individu envoyé à Wortel ou à Merxplas ya une fiche spéciale.
Enfin l'Angleterre, la Suisse, la Russie ont songé, elles aussi, à organiser des maisons de travail où les ouvriers non encore condamnés sont admis.
En ce qui concerne la répression, la Suisse a des colonies agricoles : la maison de répression du Devens, dans le canton de Neufchatel, et les colonies de Payerne et de l'Orbe dans le canton de Vaud, où sont envoyés pour six mois, un an el plus, les mendiants et vagabonds, après une légère condamnation. |
En France il existe quelques maisons de travail pour les libérés ou pour les hommes et femmes valides que l’absence de ressources exposerail à être arrêlés comme mendiants ou vagabonds.
Quant à l’organisation des maisons de répression avec travail obligatoire, c’est chose inconnue encore dans notre législation.
Nous avons bien les dépôts de mendicité où les mendiants et vagabonds doivent être recus et où le travail doit leur être imposé. Mais ils ne semblent pas avoir réalisé loutes les espérances que leur institution avait fait concevoir.
Cependant le projet de révision du Code pénal français contient un article 38 ainsi concu :
« Dans les cas déterminés par la loi, les tribunaux pourront ordonner que le condamné soit, à l'expiration de la peine de l’emprisonnement, placé dans un établissement de travail pour trois mois au moins el trois ans au plus ».
Il faut rapprocher de cette disposition celle du projet de Code pénal fédéral suisse qu'a fait paraître en août 1893 le professeur Sloos. Le projet suisse laisse au juge, en celle
malière comme en beaucoup d’autres, une très grande latitude. Il décide que dans les cas où il l’estimera convenable, le tribunal pourra, pour quelque infraction que ce soit, pourvu qu’elle provienne de l’inconduite ou de la fainéantise, el pourvu que la peine ne dépasse pas un an, renvoyer le condamné dans une maison de travail, pour une durée variant entre un an el trois ans. Cet internement peut, au choix du tribunal, être subi après la peine proprement dite, ou se confondre avec elle, la peine n’étant pas exécutée (1).
Cet exemple suffira, nous l'espérons, à montrer quels éléments précieux peut fournir l'étude expérimentale du délinquant pour la recherche des moyens préventifs et aussi des moyens répressifs.
Autrefois on considérait tous les vagabonds et mendiants comme des délinquants, comme des hommes s’étant mis, par leur faute, dans la situation où ils se trouvaient, et, par conséquent, comme étant tous punissables;
L'observation des faits a montré que cette conception était trop absolue.
Beaucoup de mendiants et de vagabonds sont des malheureux ; il faut les secourir.
D'autres sont des ouvriers, honnêtes encore, mais qui manquent d'occupation ; il faut leur en donner.
D'autres enfin ont perdu complètement l'habitude et le goût du travail. I] faut tâcher de le leur inspirer de nouveau. El, remarquons-le bien, si pour des vagabonds l'internement dans une maison de travail est une véritable peine, en réalité, qu'est-ce autre chose qu'une mesure d'éducation ? La durée relativement longue qu’on lui assigne ne s'explique que par celte considération.
(1) Alfred Gautier, Deux projets. La réforme pénale en France et en Suisse, pp. 75 et suiv.
C'est ce même sentiment exact de la réalité, révélé par l'expérience, qui a inspiré les mesures édictées par certaines législations contre les alcooliques.
L'ivrognerie, tout le monde l’admet, est une des sources vives du crime. Pour larir celte source, suffira-t-il, comme le fait la loi francaise du 93 janvier 1873, d’édicter des peines, qui peuvent aller jusqu'à l’'emprisonnement, contre les individus trouvés publiquement en état d'ivresse manifeste ?
La pratique de tous les jours démontre l’inefficacité de ce
moyen. C’est que le législateur a eu le tort de considérer seulement le fait, et non sa cause, de frapper l'un, sans supprimer l’autre.
- Mieux inspiré, le projet de Code pénal suisse a compris que, chez certains individus, l’ivrognerie étaitune véritable habitude, une sorte de maladie qu'on ne déracinait pas, qu’on ne guérissait pas avec quelques francs d'amende ou quelques jours de prison. Il faut soumettre les buveurs invétérés à un traitement dans un asile spécial. Et le projet accorde au juge le pouvoir d’ordonner le renvoi d’un alcoolique dans un de ces asiles pour une durée qui varie de six mois à deux ans, soit apres l’expiration de la peine principale, soit même en cas d'acquittement (1).
Ainsi, et pour conclure, l'étude expérimentale des faits et l'observation du délinquant ont montré que le délit était dû, en parlie tout au moins, à des causes sur lesquelles la société pouvait et par conséquent devait agir.
D'où l'importance donnée dans les législations modernes aux mesures préventives, importance telle que quelquesunes ont trouvé place dans les Codes pénaux, comme si les législateurs avaient voulu montrer par là qu'à leurs yeux ces
(4) A: Gautier, op. cil., p. 78.
mesures élaient tout aussi efficaces pour combalire la eriminalité que la peine elle-même.
SECTION II. — Mesures répressives.
L'organisalion de la répression reste donc l’objet principal mais non plus absolument unique du droit pénal.
El dans celte organisation même, nous allons relrouver des traces de l'influence des idées nouvelles.
C'est ainsi que la science pénale ou pénitentiaire moderne préconise, entre aulres, les réformes suivantes :.
Classification des délinquants et détermination des moyens répressifs applicables à chaque catégorie.
Puis dans chaque classe, choix de la peine qui convient le mieux au prévenu, c’est-à-dire individualisation de la peine. mdividualisation aussi dans l'exécution de la peine.
D'où latitude laissée au juge dans la détermination de la peine et à l’adminisiralion dans son exécution.
$ 4. — Classification des délinquants et détermination des peines applicables à chaque catégorie.
Jadis le droit pénal, nous l'avons déjà dit, considérait les délinquants « comme tous coulés dans le même moule ». Aussi ne prenait-il en considération, dans la détermination des peines, que l’acle déliclueux sans s'inquiéter en quelque sorte de celui qui l’avait commis.
Mais depuis longtemps déjà, l’élude de la statistique (c'estàa-dire la première application de la méthode expérimentale) avait démontré que le nombre des délils augmentail sans cesse tandis que celui des délinquants restait slalionnaire, ou même lendait à diminuer. La criminalité semblait donc se concentrer, pour ainsi dire, dans un cerlain nombre d’hom-
mes que nulle répression n’intimidait el qui vivaient en état d'hostilité déclarée avec la société. Ce sont ces hommes que l’on a désignés sous le nom de récidivistes.
A l'opposé, se trouvent les délinquants qui ont une vie régulière, dont les instincts sont droits, et qui exceptionnellement se sont laissé aller à commettre un acte répréhensible, presque toujours aussitôt regretté.
La science moderne, qui s'attache avec tant de soin à l'étude du délinquant, ne pouvait pas ne pas connailre et ne pas conserver celle distinction.
Déjà M. Lombroso en avait fail la base de ses éludes, puisque, nous l'avons vu, il avait pris soin de spécifier que les caractères du lype criminel ne se rencontraient que chez les malfaiteurs d'habilude. Il n'avait pas cru devoir observer les autres.
Enfin l'Union internationale de droit pénal, qui a pris pour base de ses travaux les idées nouvelles, admet dans l’arlicle 4 de ses statuts que :
« La distinction entre les délinquants d’accident et les délinquants d'habitude est essentielle en pratique comme en théorie. Elle doit être la base des dispositions de la loi pénale ».
Et M. Prins, l’un des chefs de la nouvelle école, nous montre comment l'existence des criminels d'habitude est pour ainsi dire fatale dans notre société :
« Il y a, dit-il, un milieu social favorable à la santé morale ; le penchant au crime y est presque nul ; il y a un milieu social où l'atmosphère est corrompue, où les éléments malsains s’amoncèlent, où les plus vigoureux dépérissent, où la criminalité s’abat comme la moisissure sur le fumier ; le penchant au crime y est formidable el l'on peut dire, en ce sens, qu'il est un fait social avec une cause sociale, et qu’il
est en connexion intime avec une organisation sociale donnée (1) ».
Et plus loin :
« C’est ici, dans les bas-fonds où jamais ne pénètre une lueur de bien-être physique ou moral, que vivent les deshérités. Ils entrevoient l'éclat du luxe pour le haïr, ils ne respectent ni la propriété ni la vie, parce que ni la propriété ni la vie n’ont pour eux de valeur réelle; ils naissent, s’éliolent, luttent et meurent sans soupconner que pour certaines gens l'existence est un bonheur, la vertu une habitude, et le calme un état constant (2) ».
La conclusion qui se dégage nécessairement de ces considérations, c’est qu'il faut améliorer le sort des classes pauvres, c’est qu'il faut assainir le milieu où se développe la criminalité, c’est qu'il faut créer une sorte d'hygiène sociale.
C'est là une œuvre qui ne rentre pas dans le domaine du droit pénal el par conséquent dont nous ne devons pas nous occuper ici.
Admettant ainsi désormais comme une sorte d’axiome l'existence de deux classes de criminels, la science pénale a été amenée à déterminer les mesures de répression applicables à chacune d'elles.
La plupart des criminalisies modernes, et notamment MM. von Listz et van Ilamel, deux des fondateurs de l’Union internationale de droit pénal, distinguent, au point de vue de l’applicalion de la peine, les criminels en : criminels d'habitude et criminels d'occasion. Les premiers se subdivisent eux-mêmes en corrigibles et incorrigibles.
(1) Prins, Criminalité el répression, p. 18.
(2) Ibid., p. 15.