EXAMEN GÉNÉRAL DU SYSTÈME DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
La libération conditionnelle, nous l'avons déjà dit, est l’un des moyens employés pour combattre la récidive en faisant tourner l’infliction de la peine à l'amendement du condamné, Le législateur a pensé que pour un détenu le bien le plus ardemment désiré devait être la liberté,etilaassigné comme la plus haute récompense à ses efforts pour revenir au bien une libération anticipée. Pour permettre de constater si le condamné est digne de celte faveur, la loi a prescrit la mise en vigueur, dans les établissements pénitentiaires, d’une sorte de comptabilité morale ouverte au nom de chaque détenu. Tous les jours on y inserira une note pour la conduite, une autre pour le travail. Et c’est quand la moyenne de ces notes sera suffisamment élevée que le condamné pourra oblenir sa mise en liberté anticipée. L'établissement de ce régime n’a pas seulement pour but de constater d’une facon absolument certaine les progrès du condamné, il doit aussi contribuer puissamment à son amélioration morale. Celui-ci sait en effel que toutes ses actions bonnes ou mauvaises lui seront comptées. Ni aucune de ses fautes, ni aucun de ses efforts louables ne seront oubliés par ce témoin qui ne perdra la mémoire de rien : le registre de notes. Et la conscience qu'il aura de ne pas travailler en vain à son amélioration morale sera de nature à stimuler son énergie.
Mais cette mise en liberté qu’il doit ainsi gagner n'est ce-
pendant que provisoire. Il doit en assurer le maintien par sa bonne conduite : s’il se montre indigne de cette faveur il est réintégré dans la prison. La loi a voulu par celte menace agir sur l'esprit du libéré et l’engager à faire tous ses efforts pour résister aux tentations auxquelles il sera exposé dans la vie libre. Elle a voulu aussi éviter les inconvénients d'une libération définitive accordée à un condamné qui en serail réellement indigne. Si la présence de celui-ci dans la société conslitue pour elle un danger même léger, le libéré peut être immédiatement mis dans l'impossibilité de nuire.
L'application du système de la libération conditionnelle présente des avantages incontestables pour le condamné dont elle favorise le reclassement dans la société, sans entrainer pour celle-ci d’inconvénients graves.
Cependant le principe même de l'institution a été critiqué. On a élevé contre lui des objections de deux sortes : les unes, théoriques, sont lirées du respect de la chose jugée et des nécessités de la répression qu’on énerverait en enlevant à la peine son caractère d'inlimidalion; les autres, pratiques, sont basées sur la difficullé de conslaler d’une manière certaine l'amendement du condamné. Tout d'abord, dit-on, la libération conditionnelle est contraire au respect dû à la chose jugée. Peut-on admettre que l'administration pénitentiaire mette à néant, ne füût-ce que partiellement, la décision rendue par un tribunal en libérant le détenu avant l’'époquefixée par le jugement? De plus l'exercice de cette faculté ne seraitil pas d’un déplorable effet sur les délinquants ? Quand ils sauront que l’on peut obtenir une réduction de la peine, celle-ci perdra beaucoup de son pouvoir d’intimidation.
Ce premier argument nous parait pouvoir être facilement écarlé. Sans doute l’infliction de la peine doit donner. satisfaction au sentiment de juslice qui veut que toute faute
EXAMEN GÉNÉRAL DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE 335 recoive un châtiment. Ce n’est pas là cependant son but principal. Elle doit, avant tout, prévenir le retour de l'infraction. Or, l'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir, c’est évidemment l’amendement du condamné. Ramener un homme au bien, est-il besoin de le dire ? c'est l'arracher au mal, Et pour encourager le condamné à travailler lui-même à son amélioration morale, on propose comme récompense à ses efforts une réduction de peine.
Loin donc de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, loin d'annuler les effels du jugement, la libération conditionnelle ne fait que les compléter en permettant d'atteindre plus sûrement le but principal de toute répression, qui est d'empêcher le relour du délit. La séparation absolue entre l’action de la justice et celle de l'administration a été dans le passé trop inféconde pour qu’on püisse espérer de plus heureux résultats de la collaboration de ces deux pouvoirs. Quant à l'argument tiré de la nécessité de laisser à la peine toute sa puissance d’intimidation, il nous touche moins encore. Le système de l’intimidation, nous l'avons déjà dit, semble définitivement condamné par l'expérience.
Mais à celte premiere objection contre le système de la libération conditionnelle on ajoute la suivante: le fonclionnement de cetle inslitution présente des difficultés pratiques extrêmement graves. Comment constater avec certitude l’état moral du détenu ? Les habitués des prisons sont ceux qui s’y conduisent le mieux : la liberté deviendra la récompense de l'hypocrisie.
La Cour de Bordeaux consultée lors de l'enquête prescrite sur la libération conditionnelle en 1872 répondait ainsi à celle objection: « En supposant que la bonne conduite du condamné soit quelquefois le fruit d’un calcul intéressé plutôt que le signe d’une amélioration morale, elle n’en constiluera
pas moins un bien etune chose utile. Après s’être assoupli et dominé lui-même, le condamné pourra continuer cette habitude d’obéissance pendant le temps d’épreuve de la liberté préparaloire (1) ».
Nous ajouterons que l'observation efficace du détenu n’est pas aussi difficile à faire qu'on veut bien le dire. C’est elle précisément qui a servi de base jusqu'à ce jour aux propositions de grâce, et ilne semble pas que l'octroi de celle faveur ait jamais fait courir à la société de sérieux dangers.
Et d'ailleurs en admettant même que certains condamnés indignes bénéficient de la libération conditionnelle, cette erreur d’apprécialion ne saurait avoir de bien graves conséquences puisque cette mesure est révocable dès que le libéré cesse de la mériter.
11 nous semble donc que, pas plus au point de vue pratique qu’au point de vue théorique, l'adoption du système de la libération condilionnelle ne peut rencontrer d’objeclions sérieuses.
Aussi le principe même en est-il généralement accepté. C’est ainsi par exemple que, dès 1847, nous l’avons vu, M. Bonneville de Marsangy demandait l'extension aux condamnés adultes de la libération conditionnelle déjà appliquée aux jeunes détenus.
Plus récemment, lors de l'enquête prescrite en 1872 par l’Assemblée nationale sur notre régime pénitentiaire, la Cour de cassation émit un avis favorable à l'adoption de cette instilution par notre législation. Mais le reste de la magistrature se montra beaucoup plus réservé et douze Cours d’appel seulement se prononcèrent dans le même sens.
(1) Cité par M. Soret de Boisbrunet dans son discours de rentrée prononcé devant la Cour de Caen, Revue pénitentiaire, 1880, p. 884