EXAMEN GÉNÉRAL DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
En revanche le Congrès pénitentiaire international de Stockolm de 1878 adopta une résolulion ainsi conçue :
« La libération conditionnelle n'étant pas contraire aux principes du droit pénal, ne portant aucune atteinte à la chose jugée, présentant d’ailleurs des avantages pour la société comme pour les condamnés, doit êlre recommandée à la sollicitude des gouvernements. Celle institution devrait néanmoins être entourée de toutes les garanties pour prémunir contre les inconvénients d’une libération anlicipée (1). »
Enfin la proposition de M. Bérenger a été discutée par la Société générale des prisons dans ses séances d'avril el de mai 1884 (2) ; et si des divergences d'opinion se sont produites sur les délails d'organisation de l’instilution, du moins tout le monde a-t-il été d'accord pour en accepter le principe comme le constalait, en ces termes, M. Lacointa à la séance du 21 mai 1884: « L'accord est donc complet sur le principe du projet de loi (3) ».
Après avoir ainsi exposé et justifié le système général de la libération conditionnelle, il nous faut étudier le fonclionnement de cette inslitulion tel qu'il a élé organisé par notre loi du 14 août 1885.
(1) Cité par M. Soret de Boisbrunet, loc. cit, p. 883. (2) Revue pénitentiaire, 1884, p. 325 et 469, (3) Ibid., p. 471.