‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 54 sur 85 · I. — Aux condamnés à l’emprisonnement ou à la réclusion · texte numérisé non relu

I. — Aux condamnés à l’emprisonnement ou à la réclusion

Is peuvent en bénéficier quelle que soit d’ailleurs la durée de la peine prononcée, sauf une restriction que nous examinerons plus loin, et alors même qu'ils seraient en état de récidive. L'article 2 prévoit en effet formellement le cas où le détenu est en élat de récidive, soit en vertu des articles 56 et 57 du Code pénal, soit par application des dispositions de la loi du 27 mai 1885.

II. — Aux jeunes détenus condamnés comme ayant agi avec discernes ment par application de l’article 67 du Code pénal.

L'existence d’une libération conditionnelle spéciale organisée par la loi du 5 août 1850 ne permet pas, croyons-nous, de les exclure du bénéfice des dispositions de la loi du 1% août 1885 : ni dans le texte, ni dans les travaux préparatoires, on ne trouve aucun indice d'une semblable prohibition.

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