III. — Aux condamnés à la détention
On a prétendu (1), il est vrai, que la libération conditionnelle ne pouvait s'appliquer à ces condamnés pour les raisons suivantes : ils ne sont pas astreints au travail; ils ne
(1) M. Blache, dans son discours prononcé à la Cour de Besançon en 1889. Revue pénitentiaire, 1859, p. 318.
sont pas soumis à un régime de surveillance qui doit préparer la mise en liberté provisoire. De plus ce ne sont pas des délinquants ordinaires, qu’il faut chercher à ramener au bien, mais des gens honnêles généralement qui ont commis un crime ou un délit politique sous l'impulsion de mobiles plus ou moins généreux.
Mais ces raisons ne nous paraissent pas devoir prévaloir contre le texte de la loi qui vise d’une manière générale toutes les peines privalives de liberté. Or, la détention est cerlainement une de ces peines. Du reste on ne saurait exclure les condamnés de cette catégorie du bénéfice de la loi de 1885 parce qu'ils sont moins criminels que les autres Cette raison nous semblerait plutôt devoir imposer la solution contraire. Enfin pourquoi ne pas récompenser la bonne conduite de ces condamnés comme celle des autres par une libéralion anticipée ? Ils pourraient inconteslablement bénéficier d’une grâce. On doit donc pouvoir leur accorder aussi, le cas échéant, la libération condilionnelle dont les conséquences sont moins graves. Au surplus, notre solution est consacrée par la pratique : Le rapport présenté par le Ministre de l'Intérieur sur le fonctionnement de la libération conditionnelle du 28 février 1888 au 1e’ janvier 1890 indique que trois individus frappés d’une peine de détention de 5 à 10 ans ont bénéficié de celle mesure pendant cette période (1).
IV. — Aux condamnés aux travaux forcés à temps qui exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires de France et ®Algérie (2).
M. Herbette commissaire du Gouvernement, a déclaré à la
(1) Conf. ce rapport et les documents y annexés dans le Journal officiel du 15 juin 1890, p. 2802 et suivantes.
(2) Nous examinerons plus loin la situation de ceux qui sont transportés dans les colonies.
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 14 aour 1885 361
séance de la Chambre des députés du 18 mai 1885 qu’ «il demeure entendu que la libéralion conditionnelle s'applique même à la peine des travaux forcés à lemps subie en France et en Algérie ». | |
I faisait du resle remarquer que l’on ne pouvait sans injustice exclure ces condamnés de celle mesure puisque le décret du 18 juin 1880 permellait d'accorder à ceux qui étaient transportés dans les colonies une faveur analogue. Le législateur enfin semble avoir voulu consacrer cette solution quand il a ordonné dans l’article 1° qu'un régime disciplinaire spécial serait institué dans les établissements pénitentiaires de France et d'Algérie, sans distinguer suivant la nature des peines qui y sont subies.
Les forcats qui exécutent leurs peines dans les établissements pénitentiaires de France et d'Algérie sont les femmes qui ne sont presque jamais transportées (art.16,C. pén., loi 30 mai 1854, art. 4), et les individus des deux sexes qui sont condamnés pour crime commis dans une prison (loi 25-27 décembre 1880). En pratique du reste la libération conditionnelle est appliquée aux détenus de cette catégorie. Il résulte, en effet, des Renseignements annexés au rapport précité du Ministre de l'Intérieur sur le fonctionnement de cette institution, que du 93 février 1888 au 1e" janvier 1890, 195 condamnés aux travaux forcés détenus dans les maisons centrales ont été conditionnellement mis en liberté.