V. — Aux condamnés à la relégation
« Au cas où la peine qui aurait fait l’objet d’une décision de libération conditionnelle, dit l’article 2, alinéa 5, devrait être suivie de la relégation, il pourra être sursis à l'exécution de cette dernière mesure, et le condamné sera, en conséquence, laissé en France, sauf droit de révocation, ainsi qu'il est dit au présent article. »
Ce texte accorde à l'administration pénitentiaire la faculté d'étendre, pour ainsi dire, à la relégation les effets de la libération conditionnelle appliquée à la peine principale.
M. Bérenger, dans son rapport du 5 juin 1885, a prévu les objections que l'on serait Lenté d'adresser à celle disposition de la loi: « On pourrait objecter, dit-il, que la relégation est de sa nature perpétuelle et que, ainsi que le Gouvernement l’a fait observer devant l'autre Chambre, les peines perpétuelles ne peuvent profiler de la libéralion anticipée dont la condition fondamentale est que la moitié de la peine ait élé préalablement exécutée (1) ».
M. Bérenger ajoutait que donner à l'administration la faculté de surseoir à l’envoi du relégué aux colonies, pourrait paraitre faire échec à la règle qui exige un commencement d'exécution à la peine. Enfin la loi du 27 mai 1885 n’a-t-elle pas organisé une sorte de libération conditionnelle en faveur des relégués par la facullé accordée à l'administration coloniale de permettre aux condamnés de sortir momentanément de la colonie et même de rentrer en France sous certaines conditions ?
A ces objections, M. Bérenger formulait cette réponse : « Ces considéralions, si importantes qu'elles soient, n'ont point paru décisives à la majorité de la commission ». Et, pour le démontrer, le rapporteur spécifie qu'il ne s’agit pas d’une véritable libération condilionnelle de la relégation, mais bien d’un sursis à l’exéculion de cette dernière peine. L’administralion a recu le pouvoir de conserver en France le relégué dont la bonne conduite, qui avait déjà mérité une libéralion anticipée, pouvait faire espérer le retour au bien. Le condamné a montré ainsi qu'il n’élait pas absolument
(1) Journal officiel, Sénat, Documents parlementaires, 1885, p. 184, annexe n° 171,
COMMENTAIRE DE LA LOL DU 14 aour 1885 363
incorrigible et par conséquent la transportation, cette peine qui ne doit, dans la pensée du législateur, s'appliquer qu'aux incorrigibles peut être au moins provisoirement suspendue en sa faveur. Ajoutons que le sursis à la relégation, n’étant pas une libéralion conditionnelle, n’a pas besoin d’être précédé de l'exécution d’une partie de la peine, et que le caractère de perpétuilé de la relégalion ne constitue pas non plus un obstacle à l'application de ce sursis.
Cette mesure ne fait pas du reste double emploi avec celles qui sont édictées par la loi du 27 mai 1885, puisque la première s'applique à l'individu qui est encore en France, et a pour but d'empêcher l’exéculion de la peine, et que les secondes ne concernent que les condamnés déjà transportés dans les colonies et ont pour effet de faire cesser une peine en cours d'exécution.
Mais si ces raisons nous semblent justifier en principe la disposition de notre loi sur ce point, nous estimons aussi, avec le rapporteur du Sénat, que la Chambre des députés, en introduisant celte disposition dans la loi, a eu le tort de solidariser, pour ainsi dire, la peine principale et la relégation.
« Cette disposition, dit fort justement M.Bérenger, présente ce grave inconvénient qu'on ne saurait dispenser de la relégation sans commencer par accorder une réduction de la peine. D'où la conséquence que si les sursis de départ devaient, par suite des difficullés que peut rencontrer l’exécution de la relégalion, devenir fréquents, le grand mouvement d'opinion qui dans les Chambres el au dehors a produit, dans le but d'augmenter les rigueurs pénales contre les récidivistes, la loi du 27 mai 1885, risquerait d'aboutir, en définitive, à un affaiblissement habituel de la répression à leur égard » (1).
(1) Ibid., p. 184,
Le rapporteur avail,en conséquence, proposé, comme nous l'avons vu en étudiant les travaux préparatoires de la loi, de
spécifier que la libération conditionnelle porterail ou sur Ia peine principale, ou sur la relégation, ce qui permettrait en même temps de faire subir au condamné toute sa peine, si on l’estimait nécessaire dans l'intérêt de la répression, et aussi de surseoir ultérieurement à la transportation, si la conduite du condamné justifiait celte mesure.
Mais par une erreur que l’on peut difficilement s'expliquer, le texte voté fut, non celui de la commission du Sénat, mais bien celui qu'avait déjà adopté la Chambre et qui passa -ainsi dans la loi.
Cette disposition a présenté un inconvénient sérieux quoique tout différent de celui qu'avait prévu M. Bérenger. Elle a eu pour résullat de rendre le sursis à la relégalion inapplicable en fail à des condamnés qui paraissaient dignes cependant de cette faveur. En effet suivant les divers rapporteurs qui chaque année rendent compte de l’exécution de la
-Joi sur la relégation, beaucoup de propositions de libération conditionnelle, concernant des individus frappés de courtes peines d'emprisonnement et devant êlre ensuile relégués, n’ont pu être examinées en lemps ulile, à cause précisément de la brièveté du délai qui restait à courir jusqu'à l'expiration de la peine. Les condamnés n’ayant point, par suite, pu bénéficier de celte mesure ont dû être transportés (1).
Des considérations qui précèdent il résulte qu’en principe tous les individus frappés d'une peine privative de liberté peuvent obtenir la libéralion conditionnelle.
M. Camescasse, à la séance de la Chambre des députés du
(1) Voir ces divers rapports dans la Revue pénitentiaire de : 1887, p. 44 ; 1888, p. 857 ; 1889, p. 612 ; 1890, p. 671,
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 44 AOUT 1885 305 16 mai 1885, a reproché à notre loi d'avoir une portée trop considérable (1).
On ne peut, dit-il, autoriser le Gouvernement à mettre provisoirement en liberté tous les condamnés sans aucune distüinction, Il faut diviser les détenus en deux calégories comprenant : l’une, ceux qui sont emprisonnés pour la première fois, en quelque sorte par accident; et l’autre, les délinquants d'habitude. Aux premiers on peut, on doit même accorder autant que possible la libéralion conditionnelle. On ne se montrera jamais à leur égard trop indulgent. Mais sur les seconds, il faut agir par la sévérilé de la peine ; il faut les effrayer par la rigueur du châtiment. N'y aurait-il pas d’ailleurs beaucoup d’imprudence à remettre en liberté des criminels que leur passé rend extrêmement suspects ? M. Camescasse exprimait aussi la crainte de voir la surveillance des libérés s'exercer avec peu d’efficacilé, au grand détriment de la société, à raison même du grand nombre d'individus sur la conduite desquels des autorités auraient à veiller.
Cette critique de l'honorable député contient tout à la fois des apercus judicieux et des arguments qui ne portent pas. M. Camescasse demande avec raison que l’on distingue, dans la répression, entre les délinquants primaires et les malfaiteurs d'habitude. C’est là, nous lavons vu, une distinction désormais fondamentale dans la science pénale ou pénitentiaire. Que pour les premiers on use d’indulgence, cela s’impose et la loi du 26 mars 1891 devait plus tard donner salisfaction à ce desideratum si légitime de M. Camescasse ; qu'il y ait aussi des malfaiteurs au regard desquels sontnécessaires des mesures d'élimination, nous n’y contredisons pas. Mais,
(1) Chambre des députés, Débats, Journal officiel du 17 mai 1885, p. 826.
du moins, on ne doit en venir à celle extrémité que quand la pratique a démontré l'inefficacité de tout autre moyen. Et puis, el surtout, il est beaucoup d’autres délinquants qui, malgré plusieurs condamnations, ne sont cependant pas des incorrigibles. Les premiers exceplionnellement, ces derniers le plus souvent, peuvent encore êlre ramenés au bien. Or il suffit que ce résultat soit possible pour qu'on essaie de l’atteindre par la libération conditionnelle. Une semblable expérience ne présente pas de danger sérieux, si l’on prend soin du moins d'imposer d’abord au condamné un stage assez long pour pouvoir s'assurer aussi sûrement que possible de son retour au bien, et ensuite de le soumettre, après sa mise en liberté, à une surveillance discrète mais vigilante, qui permette de le réintégrer dans la prison si sa présence est de nature à troubler l’ordre dans la société.
C'est d’ailleurs aux récidivistes avant tous autres que la libération conditionnelle doit être appliquée, el cela non seulement parce que ce sont ceux qui ont le plus besoin d’être amendés, mais encore parce qu’ils subissent généralement une détention de longue durée pendant laquelle ils peuvent être soumis à ce régime d’amendement que prévoit l’article 1°" de notre loi et qui a pour couronnement la libération conditionnelle.
Les législations étrangères n’accordent, du reste, la libération conditionnelle qu'aux individus frappés de peines de longue durée, c’est-à-dire aux récidivisies ou aux malfaiteurs dangereux. C’est ainsi, par exemple, que cette mesure est applicable aux peines de cinq ans de servitude pénale en Angleterre, à celles de plus de deux ans d'emprisonnement en Italie, à celles de l’'emprisonnement et de la réclusion en Allemagne, à celles des travaux forcés à temps en Danemark, à celles des travaux forcés à perpétuité en Suède.
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 44 aourT 1885 307
C'est done, eroyons-nous, à juste litre que le législateur a
déclaré la libération conditionnelle applicable à {ous les in-
dividus qui ont été frappés de peines privatives de liberté, fussent-ils des récidivistes.
$ 2. — Exceptions au principe,
Si général que soit le principe posé par l’artiele 2 de notre loi il comporte cependant certaines exceptions qui résultent du mécanisme même de la libération conditionnelle. Une autre exception y était naguëre apportée en ce qui concernait les condamnés aux travaux forcés, mais elle n'existe plus, comme nous le verrons, depuis la promulgation du décret du 4 septembre 1891.