‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 57 sur 85 · Peines perpétuelles · texte numérisé non relu

Peines perpétuelles

Les peines perpétuelles privalives de liberté sont, dans notre législation, au nombre de deux seulement : les travaux forcés à perpétuité et la déportation. Les individus qui les subissent ne peuvent évidemment obtenir la libération conditionnelle puisqu'ils sont dans l'impossibilité de justifier de l’exéculion de la moitié ou des trois quarts d’une peine qui ne se divise pas, condition indispensable cependant pour bénéficier de celte mesure.

Mais si cet obstacle de fait disparaissait, c’est-à-dire si la peine devenait temporaire, par suile d’une grâce, par exemple, la libération conditionnelle serait alors applicable.

En ce qui concerne les travaux forcés, nous ferons un peu plus loin une étude spéciale de celle question, qui a soulevé des difficultés particulières. Mais quant à la déportation il nous semble incontestable que la libération condilionnelle doit s'y appliquer.

On pourrait, il est vrai, objecter que la loi n’établit de régime spécial préparatoire à la libération conditionnelle que

dans les établissements pénitentiaires de France et d'Algérie.

Mais l'article 11 de la loi du 44 août 1885 porte que: «la présente loi est applicable aux colonies sous réserve des dispositions des lois et règlements spéciaux relatifs à l’exécution de la peine des travaux forcés ». Quant à la déportation aucune exceplion n’est faite parla loi. Et celte dernière peine est sans nul doute privative de liberté ; elle rentre donc dans les termes mêmes de l’article 1er.

On ne pourrait non plus refuser aux condamnés à la déportation le bénéfice de la libération condilionnelle sous le prétexte que l’article 15 de la loi du 25 mars 1873 a organisé en leur faveur une mesure analogue. Si, en effet, ces deux institutions ont le même but : encourager l'amendement du condamné, elles diffèrent néanmoins, el dansleurs conditions d'application et dans leurs résultats.

Dans leurs conditions d'application : car l’octroi de la libéralion conditionnelle doit être préparé par l'application d'un régime spécial destiné à constater précisément si le condamné en est digne, tandis que l’autorisation donnée par le gouverneur de résider hors du lieu de déportation n’a pas pour base une présomption aussi sérieuse de l’amélioration morale du déporté. À

Et dans leurs résultals : car la libération conditionnelle entraine pour celui qui en est l’objet, sous la réserve naturelle d'une bonne conduite obligatoire, une liberté à peu près complète. Elle donne notamment, sauf l'interdiction du séjour de quelques villes, la faculié de choisir à son gré le lieu de sa résidence, tandis que le déporté ne peut s'établir que dans le lieu fixé par le gouverneur.

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