I. — Travaux forcés à temps
La libération conditionnelle peut-elle être accordée aux condamnés aux travaux forcés ?
Nous devons d’abord mettre hors de cause ceux qui subissent exceptionnellement leur peine dans les maisons centrales : ils peuvent, nous l'avons dit, être condilionnellement libérés.
Mais qu'en est-il de ceux qui ont été transportés dans les colonies ?
L'article 1° de la proposition de la commission du Sénat portait « qu’un régime disciplinaire préparatoire à la libération conditionnelle devait être établi dans les divers lieux de répression » . Lors de la discussion de cet article au Sénat le 23 mars 1884, M. Bérenger au nom de la commission proposa de remplacer ces derniers mots par ceux-ci: « dans les élablissements pénitentiaires autres que ceux consacrés à l’exécution des travaux forcés ». En effet, dit le rapporteur, il existe déjà, en faveur des condamnés aux travaux forcés transportés dans les colonies, une sorte de libération conditionnelle, instituée par un décret du 18 juin 1880, dont l'existence avait échappé à la commission. L’amendement proposé
a précisément pour but de laisser lout son effet au décret du 18 juin 1880, qui doit seul régler la situation de ces condamnés.
Nous devons ajouter, il est vrai, que l’article 1% a été ensuite, entre la première el la seconde délibération du Sénat, modifié dans ses termes ; mais les travaux préparatoires n'indiquent pas la raison de ce changement de mots, qui, en ous cas, ne doit point avoir eu pour but d’affecter l'idée même. On peut done conclure que le législateur avait voulu exclure de la libération condilionnelle les condamnés aux travaux forcés transportés dans les colonies.
Mais ces derniers sont aujourd'hui admis au bénéfice de la loi de 1885 en vertu du décret du 4 septembre 1891. Ce décret qui, comme nous l’avons vu, organise pour les forcals un système disciplinaire analogue à celui qu'avait consacré le décret du 18 juin 1880, abroge expressément ce dernier, et il porte dans son article 4:
«Les condamnés placés à la première classe peuvent seuls être compris dans les propositions de remise, de réduction de peine, ou de libération conditionnelle transmises par le gouverneur de la colonie. Toutefois des propositions exceptionnelles peuvent être failes en faveur des condamnés de deuxième ou de troisième classe, qui auraient accompli des actes de courage ou de dévouement. »
Ajoutons, du reste, que le décret du 5 octobre 1889 a institué pour les condamnés aux travaux forcés, transportés dans les colonies, les peines spéciales de la réclusion cellulaire pendant six mois au moins el cinq ans au plus, et de l’emprisonnement pour six mois au moins et cinq ans au plus. Ces peines, qui se subissent dans la colonie même, peuvent donner lieu à l'application de la libération condilionnelle : « Les condamnés à la réclusion cellulaire et à l'emprison-
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 14 aout 1885 311
nement, dil l’article 5 du décret du 5 octobre 1889, peuvent oblenir la faveur de la libération conditionnelle dans les condilions déterminées par la loi du 14 août 1885 ».
Et l’article 11 du décret du 4 septembre 1891 ajoute que le libéré conditionnel est, « lors de sa réintégralion sur un élablissement de transportation, placé à la troisième classe el y est maintenu au moins pendant un an. »
Il résulte donc des disposilions des décrets du 5 octobre 1889 et du 4 septembre 1891 que les condamnés aux travaux forcés à temps sont admis au bénéfice de la libération conditionnelle soit en ce qui concerne la peine principale, soit en ce qui concerne la réclusion ou l’'emprisonnement qu'ils ont pu encourir aux termes du décret de 1889.
Cette solution doit être évidemment étendue aux condamnés aux travaux forcés à perpétuité, dont la peine a été commuée en une peine temporaire.
Ainsi, pour conclure, la libération conditionnelle peut être accordée à tous les individus frappés d’une peine privative de liberté qui n'a qu'une durée temporaire.
Mais quelles conditions ceux-ci doivent-ils remplir pour être admis au bénéfice de la loi du 14 août 1885 ? C’est ce qu'il nous faut maintenant déterminer.
SECTION II. — Conditions requises pour obtenir la libération conditionnelle.
M. Bonneville de Marsangy, dans son Trailé des diverses institutions complémentaires durégime pénitentiaire, proposait d'exiger pour l’oblention de la libération conditionnelle, dont il réclamait l'extension à toutes les peines privatives de liberté, trois conditions : l'amendement complet du condamné; un certain temps d’expiation ; la caulion morale de personnes honorables.
Les deux premières condilions sont seules exigées par la loi du 14 août 1885.
S4. — Première condition : amendement du condamné.
I. — La libération conditionnelle a été, nous l’avons déjà dit, considérée par le législateur comme le couronnement même du système pénitentiaire. Elle est la récompense la plus élevée que puisse oblenir un détenu repentant et amendé.
II. — Mais qui conslatera si le condamné a donné des preuves suffisantes de son relour au bien ? Naguère quand il s'agissait de la grâce, celle appréciation était laissée au pouvoir discréltionnaire de l’administration qui n’avait elle-même, pour se renseigner à ce sujet, que le lémoignage des agents de la prison. Le législateur a pensé que ce mode d’information n'élait pas assez sûr, el il a estimé qu'il y aurait tout avantage à le remplacer par un système disciplinaire analogue à celui dit des marques, qui fonctionne depuis longtemps en Angleterre. Ce système consiste à inscrire tous les jours au nom de chaque délenu deux notes, l’une pour la conduite, l'autre pour le travail. On a ainsi la constatation pour ainsi dire matérielle des efforts tentés par le condamné, et on peut tracer en quelque sorte sa marche ascendante vers le bien. Outre les avantages que présente l'application d'un pareil régime au point de vue de la moralisation des condamnés, il permet de n’accorder la libération condilionnelle qu'aux plus mérilants. Il n’est pas, en effet, de procédé d’information plus sûr que la constatation par des chiffres de la conduite et du travail journaliers du détenu: le registre de notes est un témoin dont on ne peut révoquer en doute la sincérité. L'application d'un pareil système était une mesure de précaution nécessaire pour éviter les dangers que pourrait faire naître l’exlension si considérable que l’on
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 14 aout 1885 Du)
donnait à la libération conditionnelle. Tels sont les motifs qui ont conduit le législateur à exiger que les détenus, pour pouvoir êlre conditionnellement libérés, aient « satisfait aux prescriptions réglementaires fixées en vertu de l’article 4% » et l’article 1% porte que : « Un régime disciplinaire, basé sur la constatation journalière de la conduite et du travail, sera institué dans les divers établissements pénitentiaires de France el d'Algérie en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de les préparer à la libération conditionnelle. »
En ce qui concerne l’application même de ce régime, M. Herbetle, commissaire du Gouvernement, fil remarquer qu'on ne devrait pas exclure du bénéfice de la libération conditionnelle le détenu qui, par suile de chômage dans les ateliers de la prison, ou de maladie, ne pourrait se livrer au travail. Le rapporteur et le président de la commission reconnurent immédiatement le bien-fondé de cette observation. C’est là un cas de force majeure, pour ainsi dire, indépendantde la volonté du détenu, dont on ne saurait le rendre responsable. D'ailleurs l’adminisitralion pourrait dans ces cas exceptionnels trouver dans la conduile seule de cet individu des éléments suffisants d'appréciation.
Le législateur n’a fait qu'indiquer le caractère général du régime disciplinaire préparatoire à la libération conditionnelle. Il a laissé à un règlement d'administration publique le soin de fixer le mode de fonctionnement de ce régime. Il s’est contenté d'édicter dans l’article 9 une disposition transiloire ainsi concue :
« Avant qu'il ait pu être pourvu à l'exécution des articles 1, 2 et 6, en ce qui touche la mise en pratique du régime d’amendement et le règlement d'administration publique à intervenir, la libération conditionnelle pourra êlre prononcée à l'égard des condamnés qui en auront été reconnus
dignes dans les cas prévus par la présente loi, trois mois au plus tôt après sa promulgation ».
Cette disposition nous régit encore aujourd’hui, et le reelement d'administration publique prévu par la loi de 1885 est encore à intervenir. Son élaboration est cependant nécessaire : un régime spécial d'amendement est le préliminaire, pour ainsi dire obligé, de la libération conditionnelle. Son fonctionnement permettra de donner à celte institution toute l'extension désirable sans nuire en rien à la société. Aussi est-ce avec raison, croyons-nous, que M. Bovier-Lapierre a, lors de la discussion du budget pénitentiaire à la Chambre des députés, le 19 février 1895, demandé instamment au Gouvernement « de faire procéder sans délai à l'étude du règlement d’administralion publique qui élait la conséquence et le corollaire indispensable de la loi du 14 août 1885 » (1).
IT. — Mais le bon fonctionnement de ce régime d’amendement établi par la loi du 14 août 1885 ne nécessite-t-il pas l'exécution de la peine en cellule ? Beaucoup de eriminalistes l’ont pensé. Avant de chercher à moraliser le détenu, il faut le soustraire au contact dépravant des pires criminels.
Comment veut-on qu’un régime d’amendement ait quelque action sur un individu qui ne peut manifester de bons sentiments sans devenir la risée de ses camarades ? Une sorte de respect humain empêchera la réalisation de toutes ses bonnes résolutions. L'action du milieu corrompu où il se trouve l’emportera ioujours sur celle des quelques personnes qui essaieront de le ramener au bien. Ce qu'il faut, avant tout, c’est le soustraire à celte influence. La cellule par son isolement, par les réflexions qu'elle lui inspirera,
(1) Chambre des députés, Débals parlementaires, Journal officiel du 20 février 1895, p. 427.
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 14 aAouT 1885 91)
le préparera à recevoir avec soumission les bons conseils qu'on pourra lui donner : illes méditera, pourra en apprécier toute la justesse. Rien ne viendra contrarier leur action sur son espril : il deviendra peu à peu aussi désireux de bien faire qu'il se serait laissé facilement aller au mal, au milieu de codétenus qui sont souvent de trop habiles conseillers.
Telles sont, brièvement indiquées, les raisons qui ont fait voir dans la mise en pralique du régime cellulaire le préliminaire indispensable de la libération conditionnelle. Ces raisons sont cerlainement très sérieuses. Le système cellulaire, n'eùl-il que ce mérite, empêche du moins que l’infliction de la peine ne soil une cause de perversion pour le condamné. Il rend plus facile l’action d’un régime d'amendement. Il permet aussi une observation plus directe, plus attentive, plus sûre du détenu. Tous ces avantages sont incontestables. M. Bérenger lui-même l’a reconnu, lors de la discussion de son projet de loi par la Société générale des prisons, à La séance du 23 avril 1884: « Il est certain, dit-il, qu'on ne fera rien de bien sérieux, tant qu'on n’aura pas plus réellement appliqué la loi de 1875 (1) ».
Et c’est dans celle pensée aussi qu'il avait introduit dans son premier projet des dispositions ayant pour effet d'assurer l'exécution de cette dernière loi. Mais ce qu’il importe de rechercher, c’est-si le fonctionnement du système cellulaire est absolument indispensable à la mise en pratique du régime d’amendement préparaloire à la libération conditionnelle. Nous ne le pensons pas.
Ilest, en effet, des condamnés qui se corrigent et quireviennent au bien sans cependant avoir exécuté leur peine en cellule. Le nombre relativement considérable des arrêts de réha-
(1) Revue pénilenliaire, 185%, p. 368,
bililation prononcés chaque année par les Cours d’appel prouve que beaucoup de condamnés sortent de la prison, non pas perverlis, mais amendés, puisque la condition essenlielle pour obtenir la réhabilitation est la preuve d’une bonne conduile pendant trois ou même cinq ans depuis l'expiration de la peine.
L'observation du détenu n’est pas non plus impossible avec le système de la détention en commun.
La plupart des décisions de grâce sont en effet fondées, en parlie tout au moins, sur les résullats de cet examen.
En résumé l’applicalion du système cellulaire n’est pas indispensable au fonctionnement du régime d'amendement préparaloire à la libération conditionnelle, mais elle le faciliterait cependant dans une large mesure, permettrait d'appliquer la libération condilionnelle à un plus grand nombre de détenus, et contribuerait ainsi à diminuer dans de nolables proporlions les progrès de la récidive. Aussi ne peut-on qu'émetltre le vœu de voir le système cellulaire recevoir de la loi du 4 février 1893 une application plus large que celle qu’on lui a donnée depuis 1875.
La première condition pour obtenir la libération conditionnelle est donc la preuve d’un amendement suffisant. La seconde, qu'il nous reste à éludier, c’est l'exécution de la peine pendant un certain temps.
$ 2. — Deuxième condition: exécution de la peine pendant un certain temps.
I.— Divers motifs ont engagé le législateur à ne mettre provisoirement en liberté que les condamnés qui auraient subi une cerlaine portion de leur peine.
Il a voulu laisser à l'administration pénitentiaire le temps
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 14 AouT 1885 318
de se rendre compte de l'amendement du détenu. Il a cherché aussi à préparer celui-ci, par l’applicalion d'un système disciplinaire spécial, à supporter sans défaillance le régime de la liberté. Il a craint enfin, en accordant la libération conditionnelle trop peu de temps après la condamnation, d’affaiblir la répression.
1e Il faut laisser à l'administration pénitentiaire le temps de faire du détenu une élude suffisamment approfondie, de se rendre comple de sa valeur morale, de son degré d’amendement, de la fermelé de ses bonnes résolulions, toutes choses qui ne peuvent se conslaler en un jour. Si l'épreuve était de trop courte durée, il serait à craindre qu'elle ne donnât des résullats mensongers. Un détenu habile à maitriser ses mauvais instincts pourrait, par un repentir simulé, faire croire qu’il est réellement digne d’être mis en liberté. La libération conditionnelle ne serait alors qu’une prime offerte à l'hypocrisie la plus adroite. Mais le condamné ne saurait soutenir ce rôle bien longtemps. Un jour ou l’autre sa véritable nature se dévoilera et les occasions de constater quel est son vrai caractère seront d'autant plus nombreuses qu'il sera soumis plus longtemps à la surveillance immédiate de l'administration.
20 Le législateur a voulu aussi préparer le détenu à supporter sans défaillance le régime de la liberté. Quand il sera sorti de la prison, soustrait à l'action de la discipline, privé de la tutelle des prescriptions d’un règlement qui le gardait et le soutenait pour ainsi dire pas à pas, il sera tenté de se laisser aller à ses mauvais instincts et d'écouter les pernicieux conseils de ses anciens compagnons de captivité. Il faut le prémunir contre tous ces dangers ; il faut refaire son éducation d'honnête homme; il fautraviver chez lui les bons sentiments, étouffer les mauvais instincts, rendre à sa vo-
lonté l'énergie qu’elle a perdue; il faut lui donner tous les moyens de triompher des difficultés qui ne manqueront pas de se dresser devant lui, lors de sa mise en liberté. Et cette œuvre n'est pas l'œuvre d’un jour. Il faut que le détenu ait été soumis au régime d'amendement pendant un temps assez long pour que l'impression produite sur son esprit par les bons conseils qu'il a recus soit efficace et durable.
3° Une dernière considération enfin a conduit le législateur à exiger que le condamné ait subi une certaine portion de sa peine.
On a toujours considéré en effet qu'il existe dans la durée du châtiment un minimum au-dessous duquel on ne pourrail descendre sans risquer d’énerver la répression. C’est dans celte pensée que l’on n'accorde jamais la grâce au condamné qu'après un certain temps d'expiration et que la loi du 5 juin 1875 ne fait bénéficier le détenu, qui subit son emprisonnement en cellule, de la réduction du quart qu’au delà de trois mois. Un minimum d'exécution de la peine est donc également exigé avant la mise en liberté sous condition : le bénéfice de la loi de 1885 ne doit pas être, pour le délinquant, un moyen d'échapper au châtiment qu’il a mérité.
Il. — Mais quel estce minimum de peine fixé par le législateur ?
Le projet de la commission du Sénat élait ainsi concu : « Tout condamné ayant à subir une ou plusieurs peines emportant privation de la liberté pendant six mois au moins, peut, après avoir subi la moilié de sa peine, être mis conditionnellement en liberté «.
Mais à la Chambre des députés cette disposition a été vivement critiquée, notamment par M. Freppel. I à fait remarquer qu’elle consacrait une vérilable injustice au détriment des condamnés les plus mérilants. Un individu frappé de
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six mois d'emprisonnement pourra être mis en liberté après trois mois de délention, alors qu’un aulre, puni seulement de cinq mois et par conséquent moins coupable, devra être privé de la liberté pendant un temps plus long. Et M. Freppel proposa en conséquence la suppression des mois : « pendant six mois au moins », de facon à permettre à l'administration d'accorder la libération conditionnelle à tous les détenus, quelque courte que soit la durée de leur peine.
M. Ténot, à la même séance du 18 mai 1885, demanda qu'on ajoutât à l’article 1°" un alinéa ainsi concu :
« Toutefois les condamnés à moins de six mois mais à plus de trois mois d'emprisonnement pourront, après l’accomplissement des trois premiers mois de leur peine, jouir du bénéfice de la libération conditionnelle. »
L’amendement de M. Freppel fut voté par la Chambre des députés. Mais la commission du Sénat craignit que l’application de cette disposilion ne supprimât dans certains cas la garantie nécessaire d'une épreuve imposée au condamné avant la mise en liberté, et n’énervât la répression en réduisant une peine déjà courte dans une trop large mesure. La commission, parlageant cependant la pensée qui avait inspiré la modification introduite au projet par la Chambre, proposa d'accorder la libération conditionnelle aux individus frappés de peines inférieures à six mois, à la condition qu'ils aient subi au moins trois mois de détention. C'était consacrer l'amendement de M. Ténot. Et cette disposition, en quelque sorte transactionnelle, passa définitivement dans la loi : « Tous condamnés, dit en effet l’article 2, ayant à subir une ou plusieurs peines emporlant privalion de la liberté peuvent, après avoir accompli trois mois d'emprisonnement, si les peines sont inférieures à six mois, ou dans le cas contraire la moilié de leurs peines, êlre mis condilionnellement en
liberté, s'ils ont satisfait aux dispositions réglementaires fixées en vertu de l’article 1%. »
Il est vrai qu'on pourrait faire à l’article 2 dans sa rédaction nouvelle le même reproche qu’à l’ancien. La libération conditionnelle est accordée aux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement et non à ceux qui, frappés d’une peine moins grave, sont moins coupables et plus dignes d'indulgence. Mais c’est là un inconvénient inhérent à la fixalion d'une limite quelconque. On ne peut l’éviter dès qu’on n’élend pas, et avec raison selon nous, le système de la libération conditionnelle à toutes les peines privalives de liberté, quelque minime qu’en soil la durée.
Mais pourquoi le législateur a-t-il décidé que la réduction opérée par la libération conditionnelle s’étendrait à la moilié de la peine, el non au tiers ou au quart seulement, comme le décident les législations étrangères ? C’est par analogie avec la grâce qui peut remettre au condamné jusqu’à la moitié de sa peine ; et l’on n’a pas voulu, à juste titre, donner une efficacité moindre à la libération conditionnelle généralement mieux justifiée. ;
Mais si la loi a jugé qu’il était suffisant d'imposer aux condamnés ordinaires une détention de trois mois avant de les mettre en liberte, elle s’est au contraire montrée plus sévère à l'égard des délinquants d'habitude.
« Toutefois, dit l’arlicle 2, alinéa 2, s'il y a récidive légale, soit aux termes des articles 56 à 58 du Code pénal, soiten vertu de la loi du 27 mai 1885, la durée de l’emprisonnement est portée à six mois, si les peines sont inférieures à neuf mois, et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire ».
Comme il s’agit des pires délinquants, il élait nécessaire de s'assurer par une plus longue épreuve de leur amendement réel. Il fallait aussi se montrer plus rigoureux à leur
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égard qu'envers les autres condamnés, si l’on ne voulait pas que l’aggravation de peine édictée contre la récidive par la loi du 27 mai 1885 et par les articles 57 et 58 du Code pénal restât lettre morte.
Il semble donc résulter de notre article que les récidivistes doivent toujours subir, avant d’être libérés conditionnellement, un emprisonnement de six mois au moins.
L'application de celte disposition ne peut présenter aucune difficulté, quand la peine prononcée contre un récidiviste est supérieure à six mois d'emprisonnement.
Mais supposons, comme il arrive assez souvent, qu’elle soit inférieure à ce chiffre, qu'elle soit de cinq mois par exemple ? Faudra-t-il appliquer en ce cas les dispositions de l’article 2, alinéa 1, relatives aux peines d'emprisonnement inférieures à six mois et décider qu'après lrois mois la libération conditionnelle pourra être accordée, ou bien faudra-t-il exclure le récidiviste frappé de cetle peine du bénéfice des dispositions de la loi du 14 août 1885 ?
Nous adoptons sans hésitation cette dernière solution, quelque rigoureuse qu’elle puisse paraitre. L’alinéa 2 de l’article ? exige expressément que le récidiviste subisse toujours au moins six mois d'emprisonnement avant d’être mis en liberté provisoire.
Sans doute et par la force même des choses, cette disposition ne pourra pas s'appliquer quand la peine sera inférieure à cette durée, mais elle devra recevoir son exécution autant que cela sera possible.
Le législateur a jugé avec raison que la durée de six mois était un minimum absolument nécessaire pour assurer la répression de la récidive. Permettre de libérer le condamné après trois mois serait se metlre en opposition formelle avec l'esprit de la loi.
La rédaction même de noire arlicle semble confirmer celle solution, puisque après avoir décidé dans l'alinéa 1% que la durée de la peine subie avant la mise en liberté ne doit pas être inférieure à trois mois, il ajoute : « Toutefois, S'il y a récidive légale, la durée de l’emprisonnement est portée à six mois ». C’est dire que l'alinéa 1% de notre article ne sera jamais applicable aux récidivisles et qu'après trois mois de détention ils ne sauraient être conditionnellement libérés.
Les règles que nous venons d'indiquer sont relatives non seulement aux peines d'emprisonnement, mais à toutes les peines privalives de liberté. « Tous condamnés ayant à su- . bir une ou plusieurs peines emportant privation de la liberté » dit l’article 2, alinéa 1%. Par conséquent les condamnés à la réclusion, à la détention, aux travaux forcés à temps doivent, avant d’être mis conditionnellement en liberté, avoir subi la moilié de chacune de ces peines si ce sont des délinquants primaires et les deux tiers si ce sont des récidivistes.
Il résulte donc des dispositions de la loi de 1885 que la libération condilionnelle s'applique à toutes les peines temporaires supérieures à lrois ou à six mois d'emprisonnement.
On a trouvé que ce minimum élait trop peu élevé et on a fait remarquer qu'un stage d’une aussi courte durée ne permellait pas de se rendre suffisamment compte du degré d’amendement du condamné : on risquerait ainsi de rendre la liberté provisoire à un détenu qui en serait indigne.
Mais M. Bérenger, à la séance de la Société générale des prisons du 21 mai 1884, a déclaré que la commission du Sénat avait voulu, par celte disposilion, permettre d'accorder la libération conditionnelle aux délinquants d'occasion qui, dans notre législation, ne sont frappés que de courtes peines d'emprisonnement. Ces délinquants, on ne pouvait logiquement les exclure d’une faveur que l’on accordait à des dé-
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 14 aour 1885 3833
tenus beaucoup moins dignes d’indulgence, les récidivistes.
Nous ajouterons que celte extension de la libération conditionnelle ne peut présenter d’inconvénients bien sérieux puisqu'elle constitue pour le condamné non un droit, mais une faveur que l’administralion ne lui accordera pas si elle ne l'en juge pas digne. Et en supposant même qu'à raison de la brièveté du délai d’épreuve, on commette quelques erreurs d'appréciation et qu'on libère un détenu qui n’est point corrigé, on pourra lui faire réintégrer la prison si celte mesure parait nécessaire.
Après avoir ainsi indiqué quelle est la durée de la peine que doit avoir subi le détenu avant d'êlre conditionnellement libéré, il nous reste à faire connaître comment se calcule cette durée et quel en est le point de départ.
HT. — Il résulte des explications données par M. Herbette au cours des travaux préparatoires que, pour calculer la durée de la peine à subir par le condamné avant la libération conditionnelle, il faut prendre pour base la peine qui doit être exécutée effectivement el non celle qui est prononcée par le jugement. Ainsi on en déduira d'abord le quart si le condamné a subi sa peine en cellule (loi 5 juin 1875, art. 4) ; on tiendra compte aussi des réductions résultant de la grâce. C'est ce que décide d’ailleurs la circulaire du Garde des Sceaux du 20 juillet 1888 relative à l'application de la libération conditionnelle.
« IL a semblé, dit cette circulaire, que d’uné facon générale et pour tous les cas, le calcul devait se faire en prenant pour base le jour à partir duquel la condamnation est devenue définitive, en délerminant la date de la libération, quelle qu'en soit la cause (réduction, commutation ou applicalion de la loi du 5 juin 1875 sur l’emprisonnement cellulaire), el
en se référant ensuite aux dispositions de l’article 2 de la loi du 1% août 1885 (1) ».
IV. — Le point de départ du délai de la peine que doit subir le condamné avant d'être mis en liberté est évidemment le point de départ de l'exécution de celle-ci. Il nous faut donc rappeler sommairement les règles consacrées sur ce point par notre droit, en tenant compte des modifications qui y ont été apportées par la loi des 15-17 novembre 1892.
Si le condamné était en liberté au moment du jugement, la durée de la peine ne commencera à courir que du jour où il est écroué en vertu de la condamnation devenue définitive. Mais s’il élait en élat de détention préventive, il faut distinguer deux hypothèses principales : ou bien le condamné n’a point exercé de recours contre la décision qui l’a frappé, ou bien il a exercé un recours.
A. Le condamné n'a exercé aucun recours. — Cette hypothèse se subdivise ainsi : ou bien la décision n’a pas été atlaquée, ou bien le ministère public a exercé un recours.
a) La décision n’a pas élé allaquée. — En ce cas la durée de la détention préventive sera imputée sur celle de la peine, si le juge n’en a pas autrement ordonné. Le point de départ de la peine est le jour de l'arrestation.
b) La décision a élé attaquée par le ministère public. — En ce qui concerne la détention préventive antérieure au jugement, il faut donner la même solution que précédemment. Quant à la détention qui s'écoule entre la date du jugement ou de l’arrêt et le jour où la condamnation devient irrévocable, elle devra s’imputer sur la durée de la peine quel que soit le résultat du recours exercé par le ministère publie (art. 24, C. pén.). Le point de départ de la peine sera encore ici le jour de l'arrestation.
(1) Bullelin officiel du Ministère de la Justice, 1888, p. 185.
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 1% aAour 1885 385
B. Le condamné a exercé un recours. — Deux cas particuliers doivent être distingués dans cette hypothèse :
a) Le condamné triomphe dans son recours. — La détention préventive, subie depuis le jugement ou l'arrêt jusqu’au jour où la condamnation est devenue irrévocable, doit être imputée sur la durée de la peine. Il en est de même de celle antérieure au jugement si le juge n’en a pas décidé autrement,
b) Le condamné échoue dans son recours. — En pareil cas, on admet que l’imputation, tout en élant légale, n’est plus obligatoire ; c'est-à-dire que si le juge devant lequel a été porté le recours ne stalue pas expressément sur la détention qui a élé subie entre les deux décisions, la durée de cette détention sera impulée sur la durée de la peine.
Les solutions précédentes relatives à la durée et au point de départ de la peine doivent évidemment s'appliquer à la durée et au point de départ de la période de la peine que doit subir le condamné avant d’être admis à la libération conditionnelle.
Nous avons ainsi déterminé quels étaient les condamnés qui étaient susceptibles de bénéficier de la libération conditionnelle et à quelles conditions ils pouvaient obtenir celte faveur.
IL nous faut indiquer maintenant quelle est l'autorité chargée de l’accorder.
SECTION III. — Autorité compétente pour accorder la libération conditionnelle.
Nous étudierons dans cette section quelle est l’aulorilé compétente pour accorder la libération conditionnelle et quelles personnes sont appelées à donner leur avis sur l'op-
portunité de cetle mesure. à
$ 4. — Autorité compétente pour accorder la libération conditionnelle.
Art. 3, al. 4. — « Les arrêtés de mise en liberté sous conditions et de révocation sont pris par le Ministre de l’Intérieur ».
est done le Ministre de l'Intérieur qui, dans notre législation, est seul compétent pour accorder la libéralion conditionnelle.
Cette disposition a élé critiquée, soit à la Sociélé générale des prisons dans les séances d'avril et mai 1884, notamment par M. Lacointa, soit au sein de la commission du Sénat par M. Bardoux, soit enfin lors de la premiere délibéralion de cette assemblée par M. Brunet.
Les arguments qu’on a fait valoir contre la compétence du Ministre de l'Intérieur en cette matière sont : les uns d’ordre général, les autres spéciaux à la libération conditionnelle.
On a criliqué d’une manière générale l'attribution du service pénitentiaire au Ministre de l’Intérieur.
L’exécution des peines devrait, dit-on, être confiée au pouvoir judiciaire. Elle est comme la suite nécessaire de la condamnation ; celle-ci pourra perdre beaucoup de son efficacité par la manière dont elle sera mise à exéculion. Du reste les magistrats ont déjà un droit de surveillance sur les prisons. Is sont inveslis par notre législation de la mission de statuer sur les difficultés soulevées par l'exécution des peines.
La mesure la plus logique, ce serait de transférer de l’autorité administrative à l'autorité judiciaire le pouvoir de régler le service pénitentiaire, de fixer la situation de chaque condamné et de déterminer les modifications qui devraient y être apportées. On supprimerait ainsi une dualité d'action qui ne peul avoir que de fàächeux effets.
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 14 AouT 1885 387
Ces critiques sont évidemment sérieuses; elles ont élé bien souvent formulées et l’on peut dire qu’elles sont en principe appuyées par les criminalistes. C'est ainsi par exemple qu'en 1878, le Conseil supérieur des prisons a émis un vœu recommandant précisément au Ministre de l'Intérieur la proposition de M. Babinet ayant pour objet de faire passer les services pénitentiaires dans les attributions du Ministère de la Justice (1). C’est ainsi encore que l’Union internationale de droit pénal à décidé dans le cinquième de ses statuls que (2) :
« Comme les tribunaux répressifs et l'administration pénitentiaire concourent au même but et que la condamnation ne vaut que par son mode d'exécution, la séparation consacrée par notre droit moderne entre la fonclion répressive et la fonction pénitentiaire est irrationnelle el nuisible ».
Enfin M. Bérenger, lui-même, reconnaissait, en réponse aux observations présentées par M. Lacointa, à la séance de la Sociélé générale des prisons du 21 mai 1884, « qu'il se conçoit qu'on veuille remettre l'intégralité de ce service (l’administration des prisons) à la Justice. C'est ce qui a été fait presque partout à l'étranger, et ce que la logique des principes pourrail peut-être conseiller (3) ».
En résumé, au point de vue théorique tout au moins, cette question du transfert de l’administration pénitentiaire au Ministère de la Justice est aujourd'hui résolue dans le sens de l’affirmative. Nous n'insisterons donc pas sur ce premier argument en reconnaissant tout ce qu'il a de fondé.
Mais comme l'a fort bien fait remarquer M. Bérenger, ce qu'il importe pour nous de savoir c'est si, en l’état actuel de notre législation, il faut ou non donner au Ministre de l'In-
(1) Revue pénitentiaire, 1878, p. 689. (2) Bulletin de l'Union internationale de droit pénal, 1889, p. 4. (3) Revue pénitentiaire, 1881, p. AS.
térieur le pouvoir de prononcer la libération conditionnelle.
Cette question a été l’objet de vives discussions. Les raisons principales que l’on a fait valoir contre la compétence du Ministre de l'Intérieur sont tirées de l’analogie qu'on veut établir entre la libération conditionnelle et la grâce.
Ces deux mesures, dit-on, ont l’une et l’autre le même effet, celui de réduire la peine. Comme la grâce, la libération conditionnelle est une mesure de faveur, puisqu'elle peut être refusée au détenu que sa conduite en rendrait cependant digne. Enfin on voit dans la gràce un moyen d’amendement : c'est la récompense accordée au condamné qui se conduit bien. Or la libération conditionnelle doit, dans le système pénitentiaire, avoir le même caractère et les mêmes effets.
Il faut donc logiquement atiribuer la faculté de statuer sur cette mesure à l'autorité même chargée des grâces. Et c’est ainsi que M. Brunet proposait à la séance du Sénat du 23 mars 1884 l'amendement suivant à l’article 8 : « La mise en liberté sous condition est prononcée par décret du Président de la République, rendu sur la proposition du Ministre de l’Intérieur après avis conforme du Garde des Sceaux ».
Mais cette assimilation qu’on essaie d'établir entre la grâce et la libération conditionnelle ne nous parait pas exacte.
Les deux institutions n’ont ni le même caractère, ni les mêmes conséquences.
Elles n’ont pas le même caractère :
Le droit de grâce, en effet, est un remède extraordinaire applicable à des situations anormales ; on y aura recours, par exemple, quand l'intérêt supérieur de la société commandera d’user de clémence plutôt que de sévérité à l’égard de certains individus, ou bien encore quand on voudra réparer ainsi des erreurs juridiquement irréparables.
On liendra compte, sans doute, pour l'octroi de la grâce,
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de la conduite et du travail du détenu. Mais il pourra y avoir beaucoup d’autres motifs qui détermineront le chef de l'État à accorder une remise ou une réduction de peine.
Au contraire, la libération conditionnelle doit être, si l’on peut s'exprimer ainsi, mieux justifiée que la grâce. Elle ne peut être accordée qu'au détenu qui a donné des preuves certaines d’amendement ; elle ne doit être que la récompense d’une série d'efforts continus pour revenir au bien. On pourrait presque dire que la geràce est l'œuvre du chef de l'État et que la libération conditionnelle est celle du condamné.
Ces deux mesures, nous l’avons dit, diffèrent aussi dans leurs effets :
La grâce est une remise irrévocable de la peine. Quelle que soit la conduite ullérieure du condamné, le résultat lui en est désormais acquis. Elle est d’ailleurs accordée sans condition; elle a pour effet d'annuler partiellement la condamnation. La libération conditionnelle, au contraire, est essentiellement provisoire. Loin d’être définitivement affranchi, le libéré reste sous la surveillance de l'administration et de la justice, et à la première faute un peu grave il est réintégré en prison. La libération conditionnelle est donc, en quelque sorte, un mode d'exécution de la condamnation.
Cette derniere raison justifie, nous semble-t-il, la compétence accordée en cette matière par notre législation acluelle au Ministre de l’Intérieur, puisque c’est lui qui est chargé d'assurer l'exécution des peines.
Mais à cette raison théorique il s’est joint un motif d’intérêt pratique pour décider le Sénat à repousser l'amendement de M. Brunet et à adopler le système proposé par la commission. La libération conditionnelle ne doit être accordée qu'au détenu qui a donné des preuves certaines de son retour au bien et cet amendement ne peut être conslalé que
par l'application d’un système disciplinaire organisé dans les prisons. Or c’est le Ministre de l'Intérieur qui, ayant la haute surveillance des prisons, pourra se procurer les renseignements les plus exacts sur la conduile et le travail des condamnés. M. Brunet d’ailleurs le reconnaissait implicitement puisque, d’après son amendement, le décret du Président de la République devait être rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur ; n’est-il pas préférable de donner à ce dernier même le pouvoir de prendre celte décision ? L'intervention du chef de l'État se justifie en matière de grâce par la nécessilé de sauvegarder le principe de la séparation des pouvoirs. Mais ici ce principe n’est pas en jeu. La libération conditionnelle ne porte pas alleinte au jugement ; elle est un des modes de son exécution. Exiger qu’elle soil accordée par un décret du Président de la République, ce serait compliquer inutilement la procédure et retarder sans aucun profit l’applicalion d’une mesure dont l’ulilité est incontestable.
Mais avant de prendre cette décision et pour n’agir qu’en connaissance de cause, le Ministre de l'Intérieur est obligé par la loi de consulter certaines autorités.
$ 2. — Quelles autorités sont consultées sur l'opportunité de la libération conditionnelle.
L'article 3, alinéa 2, porte : « S’il s’agit de la mise en liberté, après avis du préfet, du directeur de l'établissement ou de la circonscriplion pénitentiaire, de la commission de surveillance de la prison et du parquet près le tribunal ou la Cour qui a prononcé la condamnation ».
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