I. — Avis du préfet
Le préfet est en effel le représentant du Ministre de l’Intérieur dans le département. [lexerce un droit de surveillance sur le régime des prisons. Au cours de ses visites dans ces établissements, il a pu se rendre compte des progrès réalisés par certains détenus dans la voie du bien. A raison de ses fonclions il est en mesure de donner des indication utiles sur l’opportunilé d'une mise en liberté anticipée.
Il pourra aussi, dans l'avis qu'il a à émettre, se prononcer sur la question de la résidence du libéré. En relation avec les maires el les sous préfets, il sera informé des inconvénients que pourrait entrainer le retour du condamné dans tel lieu déterminé. Il pourra appeler sur ce point l'attention du Ministre afin de permettre à celui-ci de prendre à cet égard toutes les dispositions uliles dans l'arrêté de libération.
II. — Avis du directeur de l'établissement ou de la circonseription pénitentiaire.
Nous ne parlons pas ici des renseignements administralifs sur le détenu que doit transmettre le directeur de l’établissement ou de la circonseriplion pénilentiaire au ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du préfet. Nous examinerons ce point en détail quand nous éludierons dans la section suivante la procédure de la libération condilionnelle.
Mais la loi a voulu que le directeur donnât, en quelque sorle, son avis personnel sur l'opportunité de la mise en liberté du détenu.
Par sa situalion, le directeur a été à même de faire une élude approfondie du condamné, il a pu se rendre comple de sa valeur morale, des chances de relèvement qu'il présente,
des efforts dont il est capable pour résister aux lenlalions sans nombre auxquelles il sera exposé dans la vie libre. ;
Ce sont là des éléments de décision d’une extrême imporlance, et leur appréciation échappe, on le comprend, à l’action, mécanique en quelque sorte, du règlement disciplinaire. Elle exige, chez le fonctionnaire chargé de celte mission, une grande pénétration d'esprit, une finesse el une sûreté de jugement qu'on ne rencontre guère que chez les hommes à qui une longue expérience a appris à discerner le véritable caractère d'un condamné.
C'est d’ailleurs en ce sens qu’on a loujours compris la mission du directeur de l'établissement ou de la circonscripion pénitentiaire. Les instruclions adressées aux directeurs des diverses circonscriptions par le directeur de l’adminisration pénilenliaire le 7 septembre 1885 l’indiquent expressément :
« Vous n'aurez pas, y est-il dit, à borher vos observations sur chaque détenu dans les limites du service pénitentiaire. Vous aurez à pressentir durant la peine, et peut-être à suivre après libération la conduite du condamné. Vous aurez à faire preuve de discernement, de prévoyance, de discrétion scrupuleuse, d'investigation patiente » (1).