I. — Criminels d'habitude
Ce qui caractérise les malfaiteurs d'habitude, c’est l’existence chez eux d’une tendance persistante au crime. Cette tendance se manifeste par la récidive. Mais quel est le nombre de délits qui sera nécessaire pour établir l'existence de l'habitude ? Faudra-t-il de plus que les infractions commises soient toutes de la même nature, ou suffira-t-il de la réitération d’infractions quelconques ? Enfin devra-t-on prendre ou non en considération le laps de temps dans lequel elles auront été commises ? Ces questions sont plutôt posées que résolues par les criminalistes. Ils laissent aux diverses législations le soin de les trancher.
Cependant, ils semblent généralement n’attacher qu’une importance secondaire au caractère spécial des faits délictueux.
Un individu doit-il ou non être rangé parmi les ennemis de la société ? Voilà le critérium.
Orses instincts antisociaux se manifestant tantôt sous une forme et tantôt sous une autre, on doit plutôt prendre en considération le nombre des infractions que leur nature.
Au surplus, la pratique fait connaître que le même individu, vagabond tant qu'il trouve à vivre de mendicité, peut devenir voleur quand il a lassé la charité publique, ou même assassin pour s'assurer l'impunité de son vol. Quant aux peines qu'on devra appliquer aux malfaiteurs d'habitude, quelles sont-elles ?
C’est ici qu'il faut s'inspirer de la distinction que nous avons signalée en corrigibles et incorrigibles.
A. Malfaiteurs d'habitude incorrigibles. — Existe-t-il bien certainement des malfaiteurs incorrigibles, c’est-à-dire des hommes qui ne puissent être amendés, quelque parfaits qu’on suppose les moyens employés pour les corriger ?
C'est là une question fort discutée et que nous ne chercherons pas à résoudre au point de vue théorique.
En fait, il parait constant qu'il existe certains délinquants d’habilude qui ne peuvent êlre ramenés au bien, du moins par l'application des mesures dont nous disposons actuellement.
Il y a donc une incorrigibilité tout au moins relative, deslinée, nous l’espérons, à diminuer au fur et à mesure des progrès de la législation.
L'existence de ces délinquants, actuellement incorrigibles, conslilue évidemment un danger sérieux pour la société.
Aussi doit-elle, avant lout, se protéger contre eux en les meltant, pour le plus long temps possible, hors d'état de nuire. De là la mesure d'un inlernement perpéluel dans la métropole, ou d’une relégalion, également perpétuelle, dans les colonies. Celle idée a inspiré notre loi du 27 mai 1885 sur la relégalion des récidivistes.
L'emploi de mesures de ce genre, remarquons-le bien, c’est une sorte de retour aux doctrines de Lombroso, pour qui tous les malfaiteurs sont des incorrigibles et qui, logiquement, propose de n'employer contre eux que des mesures d'élimination.
Seulement les criminalisies modernes n’admettent l'emploi de ces moyens extrêmes qu’à l'égard d’un petit nombre d’individus, et encore ils en tempèrent la rigueur en aulorisant l'élargissement des condamnés qui se seraient exceplionnellement amendés. Ainsi, d’après l’article 16 de la loi du 27 mai 1885, le relégué peut, à partir de la sixième année de sa libération (de la peine principale), demander au tribunal de sa résidence de le relever de la relégalion, s’il justifie d’une bonne conduite, de services rendus à la colonisation et de moyens d'existence, en un mot, s’il donne des preuves de son retour au bien.
B. Malfaiteurs d'habitude corrigibles. — Autant la société a le droit de se protéger contre les criminels incorrigibles, qui constiluent d’ailleurs la minorité des délinquants d'habitude, autant elle a le devoir de chercher à amender les aulres.
La peine des délinquants d'habitude corrigibles doit avoir pour objet, non seulement la punilion, mais encore la régénéralion morale du coupable. Voilà une doctrine qui élail complètement inconnue des rédacteurs du Code pénal de 1810 et qui est née, elle aussi, de l'observation des fails et d’une compréhension plus exacte des nécessilés praliques.
Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'on doive tenir uniquement compte dans l’infliction de la peine des considérations utilitaires.
Il faut aussi donner satisfaction à l’idée de justice. Il est nécessaire que loute faute entraîne un châtiment. Mais la peine ne doit pas être pour le condamné une souffrance inutile. Elle doit avoir pour but d'empêcher de sa part le retour des mêmes infractions.
Ce résullat, jadis on avait cherché à l’atteindre par l'inlimidation. On espérait que la crainte du châtiment arrêterail les délinquants dans l'exécution de leurs mauvais desseins.
L'expérience a prouvé que l’on s'était fait illusion sur l’efficacité de ce moyen. Récemment, on a compris que la cause de la récidive était l’exislence chez beaucoup de délinquants d'une sorte de tendance criminelle, d’instinet, de seconde nature pour ainsi dire, qui les poussait à entrer conlinuellement en lulte contre la société.
Pour diminuer la récidive, il est donc nécessaire de supprimer autant que possible celte tendance criminelle. I faut corriger les mauvais instincts, déraciner les habiludes vi-
cieuses, rendre au condamné le goût du lravail, réveiller
chez lui le sens moral, restituer à la volonté l'énergie qu’elle a perdue, et en un mot, on doit le corriger, le ramener au bien, l’amender.
C’est là une œuvre bien difficile, qui demande du temps, des soins, qui exige de ceux qui s’y consacrent une connaissance approfondie des hommes et des choses et un dévouement absolu.
La peine devient dans ce système une sorte de traitement dont la durée ne peut évidemment être fixée à l’avance par le juge. Il ne doit cesser qu’au jour de la guérison morale du détenu.
Le magistrat ne peut prévoir ce terme ; c’est l'autorité chargée de l’exécution de la condamnation qui, en contact permanent avec le détenu, peut seule juger du moment où il doit être mis en liberté. On arrive ainsi à appliquer aux malfaiteurs d'habitude corrigibles des peines indéterminées dans leur durée. :
Cette question des sentences indéterminées a été depuis quelques années l’objet de travaux considérables et de discussions approfondies. L'Union internationale de droit pénal l’a examinée dans ses deux dernières sessions générales, en 1893 et en 1894.
Pour nous, nous ne saurions la laisser absolument de côté, tant à raison de l'importance qu’elle a acquise récemment, qu’à raison de l’affinité qu'elle présente avec la libération conditionnelle, l’un des deux objets principaux de cette étude.
L'indétermination de la peine repose sur une idée juste : le tribunal ne peut, au jour où il prononce la condamnation, fixer la durée réellement utile de la peine. Il ne connaît pas la véritable nature du prévenu et il ne peut apprécier avec une rigoureuse cerlitude le degré de résistance qu'il oppo-
sera aux efforts qui seront fails pour le corriger. Celle étude ne pourra être l’œuvre que de ceux qui, vivant avec le détenu, sont à même de l’observer dans toutes les circonstances et dans tous les détails de son existence.
Dans la condamnation le juge devra donc se borner à prononcer la peine. La durée de l'exécution sera ultérieurement fixée par une autre autorité décidant soit seule, soit avec le concours du magistrat.
Prise ainsi dans sa généralilé, et abstraction faile des nuances de détail qui varient presque avec chaque parlisan de l’inslitulion nouvelle, la sentence indéterminée soulève des objections à la fois en théorie el en pratique.
En théorie, on lui reproche d’enlever à la peine son caractere d’intimidation. En effet, dit-on, la peine doit protéger la société contre le retour des infractions, d’abord en corrigeant le condamné, si cela est possible ; ensuite en inspirant aux autres délinquants la crainte d'un châtiment. Or, si la sentence indéterminée réalise le premier de ces objets, elle uéglige réellement le second, car la crainte d’un mal éventuel ne saurait avoir sur les imilateurs possibles du condamné la même action que la menace d’un mal certain et déterminé.
D'un autre côté, la peine doit aussi donner satisfaction au sentiment de réprobalion générale que soulève le crime. Or la conscience publique n'est satisfaile que par une condamnation précise, déterminée, par l’infliction d’un coup dont elle peut apprécier la force el mesurer la portée.
Enfin, ce qui surtout a fait rejeter la sentence indéterminée par les criminalistes et notamment par l'Union internationale de droit pénal, ce sont les dangers sérieux qu’elle semble constituer pour la liberté individuelle. La fixation d’un maximum infranchissable par le juge est considérée comme une
des conquêtes les plus précieuses des lemps modernes. Ce que l’on reproche le plus vivement à l'ancien droit, c’est précisément l'arbitraire où pouvait se mouvoir le magistral. Or le plus grand obstacle à l'arbitraire n'est-il pas l'existence de cette limite supérieure qu'on ne peut dépasser? La supprimer, en adoptant dans la pralique la sentence indéterminée, semble donc un recul vers un passé condamné.
Peut-être a-l-on lort de formuler des crainles qui ne paraissent pas absolument justifiées, peut-être se laïisse-t-on trop entrainer par une sympathie que ne mérilent guère ceux qui en sont l'objet, et se préoccupe-l-on avec une sollicilude trop jalouse de la liberté de gens qui ne la recouvrent que pour chercher à la reperdre aussitôt. Cependant toujours est-il que le caractère arbitraire de la peine indéterminée en fera repousser pendant longtemps encore l'introduction dans la législalion positive. |
En Lous cas, à ces objections théoriques, il faut joindre l'objection tirée des difficultés sérieuses que souléverail l’organisalion de ce système.
Quelle autorité en effet sera chargée de statuer sur le maintien et la cessation de la peine ?
Evidemment il faudra consuller avant tout l'administration qui veille à l'exécution de la condamnation el par conséquent connait le détenu mieux que qui que ce soit.
Mais pour donner aux commissions spéciales, organisées à ceteffel, une aulorilé plus considérable, pour les soustraire au soupcon de partlialilé qu'on ne manquera pas de concevoir contre elles, on à songé à faire entrer dans leur composilion des magistrals : soit, d’après les uns, les membres du Parquet, soit, d'après d'autres, le juge qui a prononcé la condamnalion.
Mais les premiers seraient facilement accusés de vouloir prolonger la détention, ne fûl-ce que pour justifier les poursuites qu'ils auraient intentées ; el quant au second, il jouerait nécessairement un rôle très effacé. Il n'aurait pas, comme la commission, le temps de poursuivre celle longue observa- Lion du condamné qui est nécessaire pour connailre son degré d'amendement. 11 devrait nécessairement s’en rapporter sur ce point aux indicalions fournies par le directeur de la prison. Ce serait donc ce dernier qui fixerait la peine, ou plulôt ce seraïent les agents suballernes dont les renseignements délermineraient son avis. Ainsi, à l’arbilraire du juge, instruit et impartial, qu’on redoute cepéndant, on aurait réussi à substiluer l'arbitraire d'hommes qui sont très eslimables sans doute, mais dont l'intelligence, le caractère, la perspicacité sont loin de présenter à un semblable degré les garanties nécessaires pour l’accomplissement d’une œuvre aussi délicale.
De plus, quel critérium permettra de juger avec une cerlitude absolue si le détenu peut sans inconvénients rentrer dans la société? IL est déjà bien difficile de connaitre les sentiments d’un homme qui vit en liberté, dont on ne contrarie point l'expansion et dont la nature peut se dévoiler entièrement. Que sera-ce donc, a fortiori, s’il s’agit d’un condamné soumis à la discipline rigoureuse d’une prison, sous le poids d'une contrainte physique et morale qui empêche son individualité propre de se manifester librement ?
Et puis, quand même le régime disciplinaire adoplé permettrait qu'on se rendit exactement compile de l’amélioralion morale du prisonnier, qui peut assurer qu'en le faisant passer brusquement dans un milieu tout à fait différent, il restera le même ? que, privé de la direction quile maintenait précédemment, il ne succombera pas aux lentations nou-
velles qui vont l’assaillir et que ses vices ne renaitront point, dans le milieu favorable à leur éclosion ?
Or, nous devons le faire remarquer, dans l'applicalion de ce système les erreurs d'appréciation peuvent avoir de très graves conséquences.
ILest regrellable cerlainement de maintenir en prison un condamné qui est réellement corrigé et de prolonger un châliment dont la nécessité ne s'impose plus. Mais quand on met en liberté un détenu qui n’est pas réellement amendé, on expose la société à un péril certain, d'autant plus inquiétant que la mesure prise est irrévocable.
Aussi beaucoup de criminalistes ont-ils songé à emprunter à l’indétermination de la peine ses avantages, en en évilant les inconvénients, grace au développement d’une institution, déjà ancienne, mais conforme cependant aux principes nouveaux ; nous voulons parler de la libération conditionnelle.
Dans ce système le juge, quand il s’agira de malfaiteurs d'habilude, prononcera une peine de longue durée, mais en déterminera immédiatement le quantum.
Ainsi la peine conservera le caractère d’intimidation qu'elle ne doit jamais perdre, ainsi sera salisfait ce sentiment général qui, pour loute faute, exige un châtiment. Aïnsi sera sauvegardée la liberté individuelle par la fixation d’une limite à la durée de la peine.
Et en même lemps on pourra tenir compte de l’idée-mère du système de l’indétermination de la peine et faire coïncider avec l’époque de l'amendement celle de la mise en liberté.
L’administralion pénitentiaire serait-elle convaincue que le détenu est amendé, alors elle le libèrera. Celle décision toutefois ne sera définilive qu'après une sorle de slage imposé au condamné, pour donner à l'administration le temps et les
moyens d'apprécier sa conduite dans sa nouvelle situation.
S’apercoit-on, plus ou moins lôt, qu'on s'est trompé, et que la présence du libéré provisoire au sein de la société constitue un danger pour elle, alors on peut le soumettre de nouveau au régime dont l'expérience a montré qu’on l'avait prématurément affranchi.
Ainsi les erreurs d'appréciation seront moins nombreuses puisque l’on pourra observer le condamné dans une situation où son véritable caractère se révèlera plus facilement, et leurs conséquences seront moins graves puisque la mesure que l’on aura prise sera révocable.
Les criminalisies modernes admettent néanmoins d’une manière assez générale que le principe de l'indétermination peut être appliqué quand il s’agit de l’internement des aliénés criminels ou des buveurs d’habilude dans un asile, ou des vagabonds et mendiants dans une maison de travail. Dans ces cas, en effet, il ne s’agit pas d’une peine effective, mais, ou d’un véritable traitement à appliquer à des malades (aliénés ou buveurs d'habitude), ou d’une mesure de précaution et d'éducation (vagabonds et mendiants).
Dans certains pays cependant, notamment au Reformalory d'Elmira dans l’État de New-York, la sentence indéterminée est appliquée à de véritables criminels. Les détenus enfermés dans cet établissement ne sont mis en liberté que quand une commission spéciale a jugé qu'ils étaient amendés el leur à assuré une situalion.
Mais remarquons d'abord que cette mesure n’est pas applicable à des récidivistes, comme le propose le système que nous apprécions, mais à des jeunes gens de seize à lrente ans condamnés pour la première fois pour crime. Il s’agit donc Jà surtout d'une mesure d’éducalion.
De plus, la détention ne peul se prolonger, au Keformatory d’Elmira, au delà d'un maximum fixé par la loi.
Enfin, le condamné qui a subi viclorieusement toutes les épreuves à lui imposées, c’est-à-dire qui a parcouru les différentes classes d’une hiérarchie de relèvement moral, dans lesquelles on est successivement placé suivant les progrès qu’on a faits, est d'abord mis en élat de libération conditionnelle, avant d’être définilivement relaxé.
On voit ainsi que le système adopté en Amérique est beaucoup moins absolu que celui que nous avons examiné tout à l'heure.
En résumé, pour les malfaiteurs d’habilude corrigibles, la science pénale moderne veut des peines qui aient surtout pour but l'amendement du condamné. C’est ce sentiment qui a poussé certains criminalistes à proposer l'application des sentences indéterminées, système qui n’a pas échappé à des objections théoriques et dont des difficultés d'ordre pratique condamnent l'adoption.
Mais du moins a surgi l’idée d'atteindre le même résultat par lapplicalion de peines de longue durée, tempérées par la libéralion conditionnelle. On peut ainsi, nous croyons l'avoir montré, s'assurer les avantages de la sentence indéterminée, en en évitant ou en en atténuant du moins dans une large mesure les inconvénients.
Après les délinquants d'habitude, il nous reste à parler des délinquants d'occasion.