III. — Avis de la commission de surveillance
Les commissions de surveillance ont pour mission de veiller au bon fonctionnement du régime intérieur des prisons : organisation matérielle des lieux de détention, instruction et travail des prisonniers. Elles doivent jouer aussi un rôle prépondérant dans l'amendement des détenus ; leurs membres doivent visiter souvent les condamnés, leur donner
(1) Exposé général concernant la mise en pratique de la libéralion condilionnelle. Melun, Imprimerie administrative, 4890, p. 82.
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des conseils, les encourager, en un mot, faire tous leurs efforts, employer toule leur influence pour les ramener dans la voie du bien. Ils doivent s’enquérir aussi de la situation qui attend le libéré à sa sortie de prison, des moyens d’existence qu'il pourra trouver, des personnes qui voudraient s'intéresser à lui (1). On comprend donc que le législateur ait exigé que le Ministre avant d'accorder la libération conditionnelle prit l'avis de la commission de surveillance établie près de la prison où le détenu subit sa peine.
Mais celle disposition de notre loi est à peu près lettre morte en pratique : en effet les commissions de surveillance près les maisons centrales, dont l’organisation avait élé prescrite par une ordonnance du 5 novembre 1847, n'ont jamais été constituées. Quant à celles établies pour les prisons départementlales par une ordonnance de 1819, elles n'ont pas été organisées partout, et là où elles existent leur rôle est, parait-il, à peu près insignifiant (2).
IV. — Avis du Parquet près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Certains auteurs irouvent regreltable la nécessité imposée par la loi au Ministre de l'Intérieur de prendre l'avis du Parquet.
D'une part, ils considèrent que les magistrats du ministère public ne sont pas compétents pour décider si un détenu est ou non amendé ; de l’autreils craignent de les voir paralyser, en donnant souvent un avis défavorable, le jeu d’une instilution qui, dans leur pensée, pourrait avoir pour résultat d’abréger la durée des peines prononcées sur leurs réquisitions.
(1) Voir à ce sujet notamment la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 17 décembre 1878 dans le Code pénitentiaire, t. VIT, p. 865. (2) Garraud, Traité du droit pénal français, 1. I, p. 512.
Nous croyons cependant que l'intervention du Parquet est ici justifiée.
Et d’abord les magistrats doivent visiter souvent les prisons et s’enquérir de la conduile et du travail des détenus. lis peuvent done se rendre compte, dans une certaine mesure au moins, de l'amendement des condamnés. L'étude des faits qui ont motivé la condamnation peut aussi fournir des indices précieux sur le caractère du condamné; elle peut suggérer la pensée de prendre certaines précautions, d'imposer cerlaines conditions spéciales au libéré. C’est d'ailleurs ce que fait très justement observer la circulaire du Garde des Sceaux (28 juin 1888) sur l'extension du système de la libération conditionnelle (1): « Les magistrats du ministère public ne devront pas se borner, y est-il dit, à donner leur avis sur la mesure de libération conditionnelle ; leur devoir est également de rechercher et de faire connaître les conditions spéciales qui sembleront devoir êlre imposées au condamné appelé à bénéficier de cette mesure, les lieux dont il pourrait être ulile de lui interdire le séjour, en raison des inconvénients que présenterait son retour anticipé au milieu de ses victimes ou des témoins de ses faules. »
Quant à la crainte de voir le ministère public entraver le développement de celte institution parce qu’elle diminuerait à ses yeux les peines prononcées sur ses réquisitions, elle ne nous semble pas absolument fondée. Les magistrals se rendent facilement compile de la véritable nature et de la portée exacte de la libération conditionnelle : ils savent que ce n'est qu'une sorle d’exéculion de la peine qu’elle laisse subsister dans son intégralilé, à la différence de la grâce qui, elle, porte réellement atleinte au jugement. Or même
(1) Voir cette circulaire dans le Bullelin officiel du Ministère de la Justice, année 1888, p. 102,
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quand il s’agit de la grâce, on demande toujours au ministère public qui a requis la condamnation son avis sur l’opportunité de la mesure, et cette pratique n’a pas donné lieu, semble-t-il, jusqu’à présent, à des inconvénients sérieux.
Il faut, au contraire, à notre sens, approuver le législateur d’avoir voulu par ce moyen intéresser plus encore que par le passé le ministère public à l'exécution des condamnations prononcées sur ses réquisitions. N’a-t-on pas pu lui reprocher quelquefois un peu trop d’indifférence à cel égard ? (1)
Nous avons ainsi déterminé quels avis devait prendre le Ministre de l'Intérieur avant de statuer sur une proposition de libération conditionnelle. Mais il a du reste tout pouvoir de l’accorder ou de la refuser. La libération conditionnelle, en effet, n’est pas un droit pour le détenu comme dans certains pays étrangers, notamment en Angleterre; elle est simplement une faveur, et quelque bonnes que soient les notes qu'il ait obtenues par sa conduite el son travail, un condamné ne peut jamais en exiger l'octroi.
L'article 2 de notre loi ne peut du reste laisser aucun doute à cet égard, puisqu'il porte expressément : les condamnés peuvent obtenir. Par cette disposition M. Bérenger l'indique nettement dans son rapport du 22 décembre 1883, la commission du Sénat a voulu empêcher que l'administration ne fül obligée de mettre en liberté un malfaileur avéré qui cependant aurait mérilé pendant sa délention de bonnes notes pour son travail et sa conduile.
Nous croyons qu’on pouvait, en effet, sans aucun inconvénient, laisser sur ce point une entière liberté d'appréciation
(1) Une circulaire du Garde des Sceaux du 16 décembre 1893 (Bulletin officiel, 1894, p. 3), constate les heureux résultats de l'intervention du Parquet en cette matière. — Elle prescrit de plus aux Procureurs Généraux de se faire adresser par leurs substituts, des relevés trimestriels des demandes
de libération, indiquant l’avis formulé pour chacune d’elles. Ces états doivent être transmis à la chancellerie par les Procureurs Généraux.
à l'administration. Celle-ci tiendra compte sans doute de la conduite et du travail, mais elle s’inspirera encore d’autres considérations qu'il ne faut point négliger quand il s’agit de mettre un détenu en liberté. Un condamné peut, par exemple, se soumettre fort docilement aux règlements pénitentiaires et mériler les meilleures notes ; et cependant la faiblesse de son caractère, son défaut d'énergie peuvent légitimement faire craindre qu'il ne soit pas en état de supporter les difficultés d’une existence en liberté, alors que lui manqueront le guide sévère d’un règlement et la tutelle étroite de l'administration. Cette latitude d’appréciation accordée à l'autorité administrative ne peut, du reste, donner lieu à des abus à raison de la garantie qui résulte de la multiplicité des avis exigés pour la mise en liberté provisoire.
Après avoir ainsi déterminé quelle est l’autorité chargée d'accorder la libération conditionnelle et quels sont ses pouvoirs, il nous faut indiquer quelle est-la procédure suivie pour y aboutir.
SECTION IV. — Procédure de la libération conditionnelle.
Cette procédure est réglée par les circulaires que le Ministre de l'Intérieur a adressées aux préfets le 25 mai 1886 et le 10 juillet 1888 ; et aux directeurs de circonscriptions pénitentiaires à cette dernière date (1) ; enfin par celles du Garde des Sceaux des 28 juin et 20 juillet 1888 (2).
Nous examinerons successivement les points suivants :