‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 64 sur 85 · II. — Instruction des demandes de libération conditionnelle · texte numérisé non relu

II. — Instruction des demandes de libération conditionnelle

Jusqu'à la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10 juillet 1888, les formes à suivre pour l’instruclion des demandes de libération conditionnelle n'étaient pas expressément déterminées.

« Il était nécessaire et utile, dit ce document, qu’une certaine latitude d'action fut laissée aux autorités intervenantes et la pratique ne pouvait que faire ressortir les meilleures méthodes ».

Cette circulaire a fixé définitivement la procédure à suivre. Elle a fait parvenir en même lemps aux directeurs des circonscriplions pénilentiaires des modèles d’imprimés qui ont

co

été également adressés aux parquets avec la circulaire du Garde des Sceaux du 20 juillet 1888.

Nous donnons en appendice à ce chapitre le modèle des plus importantes de ces pièces (1).

Leurs diverses énonciations se comprennent d’ailleurs aisément el quelques brèves explications suffiront pour indiquer l'usage auquel elles sont destinées.

Le dossier d’une demande de libération conditionnelle comprend d’abord une nolice individuelle sur le condamné (pièce n° 1).

Cette notice est divisée en deux colonnes. Dans la première colonne sont demandés les renseignements de nature à éclairer le Ministre sur l'opportunité de la décision sollicitée ; la seconde est réservée aux réponses à ces questions.

Ce questionnaire concerne l’état civil du détenu, sa profession, son domicile, sa situalion au point de vue militaire, sa situation pénale (condamnations en cours, mesures gracieuses dont il a pu bénéficier, date de libération, antécédents judiciaires), sa siluation pénitentiaire (santé, conduite, travail, moralité, degré d'instruction, pécule).

Cette notice contient aussi des observations et indications spéciales relatives à l'éventualité de la mise en liberté conditionnelle (conduite à prévoir dans la vie libre, moyens d'existence, résidence éventuelle du libéré, engagements souscrits par les liers et la famille).

Enfin elle est complétée par l'avis de la commission de surveillance et par celui du directeur de la prison ou de la circonscriplion pénitentiaire.

(1) Nous ferons remarquer que le modèle de l’arrêté de libération et celui du procès-verbal ont été établis par la circulaire de 1886.

Si nous avons cru devoir reproduire ces pièces à la fin seulement du

chapitre consacré au commentaire de notre loi, c'est afin de ne pas rompre l'unité de l’exposition.

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 14 Aout 1885 399

telte notice est établie en double expédition dont l’une est adressée au procureur de la République près la Cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation et l’autre au préfet du département où est situé le siège de la direction.

En ce qui concerne l'avis à émettre par le ministère public, la circulaire du Garde des Sceaux prescrit de faire connaitre les circonstances des faits qui ont motivé la condamnation comme en cas de recours en grâce. Les magistrats doivent aussi contrôler les renseignements fournis par les directeurs sur l'éventualité de la mise en liberté et consigner dans leur rapport les observations que leur aurait suggéré cet examen (Cire. 20 juillet 1888).

Quant à la notice adressée au préfet, elle doit être accompagnée des extraits du casier judiciaire, des nolices délivrées par les parquets lors de la condamnation et résumant les faits qui l'ont motivée, enfin de toutes noles et pièces juslificatives telles que demandes émanant du condamné ou de sa famille, offres ou engagements de travail, attestations et certificats des maires, commissaires de police, etc.

Le préfet d’une part, et le procureur de la République de l’autre, après avoir consigné leur avis sur la notice, l’adressent directement au Ministre de l'Intérieur : 1% bureau pour tous condamnés détenus en Algérie ; 2 bureau pour tous condamnés détenus dans les prisons départementales ; 3° bureau pour tous condamnés délenus dans les maisons centrales du continent et dans les pénilenciers de la Corse.

Les demandes sont examinées par un comité consultatif spécial constitué depuis le 23 février 1888 et composé de huit membres, représentants des services de l'administration pénitentiaire, de la Sûreté générale et du Ministre de la Jusficéz

Après décision du Ministre (rejet, ajournement ou déci-

sion), avis en est donné au préfet et au parquet qui ont élé consultés, et au préfet et au parquet du lieu où le condamné va résider.

En cas d'admission, une notice individuelle spéciale (pièce n° 2) est adressée du Ministère de l'Intérieur au préfet et au Parquet du lieu de résidence du libéré. Elle fait connaitre l’état civil et la situation pénale du libéré, et les conditions spéciales de l’arrêté de libération (les conditions générales étant les mêmes pour tous les cas).

Il. — Arrêté de libération conditionnelle.

Amplialion de cet arrêté est adressée au directeur de la circonscriplion pénitentiaire.

Cet arrêté, dont nous donnons plus loin le modèle (pièce n° 3), contient les dispositions générales suivantes :

L'article 1% prononce l’admission à la libération conditionnelle, l’article 2 indique les formalités de la levée de l’écrou.

Les articles 3, 5, 6 et 7 ont trail aux conditions de résidence imposées aux libérés. Leurs dispositions peuvent se résumer ainsi :

Lors de la remise du permis de libération, le condamné doit indiquer le lieu de sa résidence et l’ilinéraire qu'il a l'intention de suivre pour s’y rendre.

Il doit également, dans les deux jours de son arrivée, aviser le préfet et le directeur de la circonscription pénitenliaire de sa présence en ce lieu.

S'il est dans la nécessité de changer de domicile ou de résidence, il doit en donner avis au préfet un certain nombre de jours avant son départ, pour permettre de contrôler ses allégations.

Enfin le séjour de certains lieux est interdit au libéré

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 14 aour 1885 401

conditionnel d'une façon permanente : Paris el les départements avoisinants, Lyon et l’aggloméralion lyonnaise, Bordeaux, etc. Mais si on a cru devoir imposer ainsi aux libérés des conditions spéciales qui semblaient des garanties nécessaires, on a voulu du moins que la surveillance füt le moins possible ostensible ou humiliante.

Aussi a-l-on écarté autant qu'on le pouvait l'intervention des agents suballernes dont le zèle parfois un peu exagéré pourrait désigner trop clairement le libéré à la défiance publique. C’est ainsi que l'arrêté donne aux préfets ou souspréfets seuls le droit d'exiger du libéré la preuve de moyens honnêtes d'existence (art. 8). C'est aux mêmes fonctionnaires qu'est confiée la mission de recevoir les réclamations de l'intéressé, et d'examiner toutes les questions relatives à la mise en pratique de la libération conditionnelle, à charge d'en référer au Ministre de l'Intérieur.

L'intervention des préfelts et des sous-préfets sera plus diserèle et aussi plus efficace que celle d'agents subalternes.

Enfin l’arrêlé rappelle les conditions dans lesquelles pourra s'effectuer l'arrestation provisoire du libéré. Nous reviendrons sur ce point quand nous étudierons les effets de la libération conditionnelle.

Dès que le directeur de la circonscription pénitentiaire a recu ampliation de l'arrêté de libéralion, il doit le mettre à

exécution.

IV. — Mise à exécution de l’arrêté de libération conditionnelle.

Le directeur de l'administration pénitentiaire dresse un procès-verbal de libération conditionnelle (pièce n° 4) en présence de deux témoins qui doivent être des personnes étrangères et au libéré et à l'administration : leur indépendance assure la sincérité de leur déclaration. Le proces-ver-

bal constate l'accomplissement des formalités suivantes

4° Lecture de la loi du 14 août 1885 el de l’arrêté ministériel de libération conditionnelle. La circulaire du Ministre de l'Intérieur du 25 mai 1886 prescrit fort judicieusement d'appeler l'attention du délenu sur toutes les conditions qui lui sont imposées, de lui faire comprendre quels seront dans l'avenir les avantages de sa situation nouvelle et les obligations qui vont lui mcomber.

2% Demande adressée au détenu sur le point de savoir s’il entend bien bénéficier des avantages de la libération conditionnelle et réponse affirmative de sa part (1).

3° Désignation faite par lui du lieu de sa résidence et injonction à lui adressée de s’y rendre sans délai.

4° Accomplissement des formalités de la levée d’écrou.

5° Enfin remise d’un permis de libération.

Y. — Permis de libération.

Le permis de libération est un livret dont voici brièvement résumé le contenu :

A l'extérieur de la couverture est inscrit le nom seul du libéré. On n’a pas voulu par l'indication du contenu de cette pièce dévoiler la véritable situation de celui qui en est porteur.

La première page porte le nom et le signalement anthropométrique du condamné.

Puis sont relatés sur les pages suivantes : l’état civil du libéré ; le texte de la loi du 14 août 1885 ; une copie de l'arrêté ministériel de libération, une reproduction du procès-verbal de libération conditionnelle.

À la fin sont réservées un certain nombre de pages blan-

(1) Il résulte de la nécessité de cette formalité que la libération conditionnelle peut être refusée par le condamné,

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 44 aAoUT 1885 403

ches où doivent être inscrites les décisions postérieures à la libération condilionnelle.

Ajoutons qu'un double du procès-verbal de libération doit être adressé avec le signalement anthropométrique du libéré au Ministère de l'Intérieur, et que le directeur de l’élablissement ou de la circonscription pénitentiaire doit aviser le préfet de la résidence du condamné de la mise à exécution de l’arrêlé de libéralion conditionnelle.

Enfin, aux termes de la circulaire du Garde des Sceaux du 28 juin 1888, cette décision doit être, comme la grâce, mentionnée au casier judiciaire (4).

Après avoir indiqué ainsi quelles formalités accompagnent l'octroi de la libération conditionnelle, il nous faut maintenant déterminer les effets de celte mesure.

SECTION V. — Effets de la libération conditionnelle.

Nous devons étudier les effets de la libération conditionnelle en envisageant successivement la situation du libéré :

I. — Jusqu'à l'époque de l'expiration du délai de sa peine ou jusqu'au moment de la révocation de la liberté conditionnelle ;

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