‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 65 sur 85 · III. — A l'expiration du délai de sa peine sans révocation · texte numérisé non relu

III. — A l'expiration du délai de sa peine sans révocation

$ 4. — Situation du condamné en état de libération conditionnelle.

La siluation du libéré doit être envisagée successivement à deux points de vue :

(1) La circulaire du Garde des Sceaux du 20 juillet 1888 prescrit de faire

figurer la mention de la libération conditionnelle en marge des jugements ou arrêts de condamnation (Bul. Off, du Min. de la Justice, 1888, p. 184),

1° Au point de vue pénal ; 2 Au point de vue pénitentiaire.

A. — Au point de vue pénal.

Le libéré conditionnel est-il, au point de vue de sa situation au regard'de la loi pénale, assimilé au détenu ou bien à l’individu qui a été mis définitivement en liberté après l’exécution de sa peine ?

La réponse, à notre avis, ne peut faire de doute. La libération conditionnelle n’a pas, comme la grâce, pour effet de remettre au condamné une partie de sa peine. Elle n’est qu'un mode spécial d'exécution du châtiment. Il faut donc assimiler le libéré conditionnel à l'individu qui exécute sa peine. D'où ces conséquences :

1° Le libéré conditionnel continue à encourir les incapacités et déchéances qui sont attachées à l'exécution même de la condamnation. C'est ainsi, par exemple, qu'il reste sous le coup de l'interdiction légale. Cette peine accessoire est en effet la conséquence légale et forcée des condamnations aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion, condamnations qui peuvent donner lieu à l’application de la loi du 14 août 1885.

2° Le libéré conditionnel peut former un recours en grâce.

La grâce, en effet, nous l’avons vu, n’a pas les mêmes effets que la libération conditionnelle ; elle aurait pour le condamné le double avantage de rendre définitive sa libération, et de le relever des déchéances allachées à l'exécution de la condamnation.

3 La libération conditionnelle n'étant qu'un mode d’'exéculion de la peine, la prescription ne court pas pendant le délai de la liberté provisoire, mais elle commence à courir évidemment du jour où le libéré se soustrait par la fuite à

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l'exécution de ses engagements, en quittant par exemple le lieu de sa résidence sans aulorisalion.

B. — Au point de vue pénitentiaire.

Nous voulons indiquer ici quelle est la situation du libéré conditionnel au moment de son élargissement, c’est-à-dire quelles sont les obligations qui lui incombent, comment est surveillée l'exécution de ces obligations, et quelle en est la sanction.

I. Obligations du libéré. — Le détenu recoit à son élargissement un permis de libération qui mentionne les conditions qui lui sont imposées.

Ces conditions sont ou générales ou spéciales.

Les conditions générales sont celles qui sont reproduites dans l'arrêté de libération conditionnelle dont nous avons donné une brève analyse dans la section précédente et dont nous reproduisons le texte en appendice à ce chapitre.

Ces conditions ont trait, nous l’avons dit:

a) A l'obligation de résider dans un lieu déterminé avec faculté de s’en éloigner en en informant le préfet du département un certain temps à l'avance ;

b) A l'interdiction de paraitre dans certains autres ;

c) A l'obligation de faire connaitre, sur toutes réquisitions du préfet ou des sous-préfels, quels sont ses moyens d’existence.

Les conditions spéciales varient évidemment avec chaque individu. Nous ne pouvons donc en donner l'énumération : il est facile de comprendre que, d'une manière générale, elles doivent être édictées dans le but de compléter celles imposées par l'arrêté de libération et que par conséquent elles sont concues dans le même espril.

II. Mode de surveillance des libérés. — L'article 6, alinéa 1,

porte « qu'un règlement d'administration publique déterminera le mode de surveillance des libérés ».

Dans son rapport présenté au Sénat le 22 décembre 1883, M. Bérenger a déclaré que la commission n’avait pas voulu régler dans ses délails le mode de surveillance des libérés, pour ne pas empiéler sur les attributions de l'administration. Mais il reconnaissait en même lemps, el à juste lilre, que c’élait là cependant une question délicate de la solution de laquelle pouvait dépendre le succès ou l'échec de lPinstitution nouvelle.

Et, en effet, il faut éviter en cette matière un double écueil. Une surveillance trop peu efficace risque de ne pas donner à la société toutes les garanties de sécurité désirables, en permettant au condamné de faire un mauvais usage de sa liberté. Une surveillance trop étroite peut devenir tracassière el désigner à la méfiance publique l'individu qui en est l'objet en révélant à lous sa vérilable situation. Il y a là, semble-t-il, un problème qui estassez difficile et assez important à résoudre pour que le législateur s'en soit occupé avec un soin tout particulier.

On peut ajouter aussi que laisser au pouvoir exécutif le soin de régler les délails d'application d'une loi, c’est trop souvent en ajourner la mise en vigueur. Nous en avons déjà trouvé la preuve en notre matière : le régime disciplinaire prévu par l'article 1° de la loi n’a pas encore été organisé. Il en est de même d’ailleurs du mode de surveillance des libérés.

Cependant si cette abstention du législateur mérite à notre sens d’être critiquée, du moins faut-il approuver la disposition de l'article 6, alinéa 2, qui autorise « l'administration à charger les sociélés ou inslilutions de patronage à veiller sur la conduile des libérés qu'elle désigne spécialement et dans les conditions qu’elle détermine ».

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La surveillance des sociétés de patronage serait certainement de beaucoup préférable à celle de la police. Ce sont lès inconvénients de l'intervention de celte dernière qui ont fait supprimer la surveillance de la haute police par la loi du 27 mai 1885. C’est pour éviler de la faire revivre, nous l'avons vu, que le législateur à spécifié dans l’alinéa 1° de notre article que le libéré serait soumis à une surveillance spéciale.

La police, par la force même des choses, ne pourrait exercer à l'égard du libéré sa mission avec toute la discrétion désirable. Dans l'intention très louable de protéger la société, elle serait tentée d’obliger le condamné à l’accomplissement de formalités qui le désigneraient rapidement à l’attention et à la méfiance publiques. Lui imposerait-elle, par exemple, l'obligation de se présenter à des époques déterminées à un commissariat pour y justifier de sa présence à son lieu de résidence et de ses moyens d'existence? ces démarches périodiques seraient bientôt remarquées et la cause en serait tout au moins soupconnée, sinon même connue, Que si, pour éviter cet inconvénient, un agent de police se rend assez souvent au domicile du libéré, le résultat sera bientôt le même et plus regrettable encore peut-être, car la situation du libéré sera dévoilée à ceux-là mêmes au milieu desquels il vit, qui lui donnent du travail et qui, du jour où ils sauront qui iles, lui retireront peut-être l’aide matérielle et morale qu'ils lui prêtaient jusque-là.

L'intervention des sociélés de patronage, au contraire, au lieu de nuire ainsi au libéré, sera pour lui une recommandation puissante. Leurs membres ne seront pas seulement les surveillants de sa conduite, ils seront aussi el surtout ses protecteurs. Ils encourageront les efforts qu'il fait pour s’amender, le mettront en garde contre les périls de loute nalure

408 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV qui le menacent, lui donneront conseil et appui pour éviler l'oisivelé, les fréquentalions mauvaises ; ils lui épargneront les affronts, l'isolement, le mépris qu’il pourrait trouver parmi les honnêtes gens à qui il viendrait sincèrement demander du travail, toutes choses qui feraient évanouir ses meilleures résolutions. Le libéré ne risquera plus d'être repoussé par la société, où il cherche à reprendre sa place ; il obtiendra d'elle au contraire un peu de crédil moral, parce qu'il aura la caution morale de personnes honorables que M. Bonneville de Marsangy regardait déjà en 1847 commeune condition essentielle de la libération conditionnelle.

Mais il est évident que ce rôle de protection ne doit pas faire négliger aux sociélés de patronage les fonctions de surveillance qui leur sont imparties. Aussi le législateur n'a-t-il pas voulu que l'administration abandonnât d’une facon absolue aux sociélés de patronage un droit dont l’exer- cice peut avoir des conséquences si importantes au point de vue dela sécurilé sociale. Il a décidé, en conséquence, que pour chaque libéré l’administralion accorderail une délégation particulière, délégation qui pourrait d’ailleurs être subordonnée aux conditions spéciales jugées nécessaires. Mais si en théorie la surveillance des libérés peut ainsi être confiée aux sociélés de patronage, il ne semble pas qu’elle l'ait élé en réalité dans la pratique. D’après le modèle de l’arrêlé de libération (art. 8) que nous lranserivons plus loin, cette mission serait confiée aux préfets et aux souspréfets, et la circulaire du 25 mai 1886 recommande aux divers agents de l'administration pénitentiaire de remplir dans le présent le rôle des sociélés de patronage, dont l’organisalion n’a pu êlre suffisamment développée, el de la compléter dans l'avenir, Sans doute les préfets etles sous-préfets et cerlains fonctionnaires de l'administration pénitentiaire

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pourront avoir toute la compétence et toute l'autorité nécessaires pour exercer comme il convient celle surveillance. Mais leurs mulliples occupations leur laissent-elles aux uns et aux autres tous les loisirs qu'il faut pour mener à bien une tâche aussi délicate et aussi complexe ? Il est permis d’en douter et il nous semblerait préférable de chercher les moyens pratiques de donner au patronage toute l'extension qu'il peut comporter.

IT. Arrestation provisoire. — De quelque facon que fût organisée la surveillance des libérés, il fallait lui donner une sanction. L'autorité chargée de veiller sur la conduite du condamné ne devait point rester désarmée quand elle constalerait que celui-ci faisait un mauvais usage de sa liberté. |

La sanction qui s’imposait, c'était l'arrestation :

« L’arrestalion du libéré conditionnel peut toutefois être provisoirement ordonnée par l'autorité administrative ou judiciaire du lieu où ilse trouve, à la charge d'en donner immédiatement avis au Ministre de l'Intérieur » (art. 4, al. 1).

Le premier texte de la commission du Sénat portait que l’arrestation du libéré pourrait être ordonnée « dans l'intérét de l’ordre public ».

M. Bérenger, dans son rapport du 13 mars 1884, a demandé la suppression de ces derniers mots pour bien indiquer que celle arrestation ne pourrait êlre opérée que pour des molifs imputables au condamné et non pour satisfaire aux nécessités de l'ordre public. Et, comme nous l'avons indiqué dans notre étude des travaux préparatoires, il a été fait droit à cette demande.

Il semble cependant qu’en pralique on méconnaisse formellement l'intention du législateur, puisque l'article 9 de l'arrêté de libération conditionnelle porte expressément :

« Le nommé... pourra êlre mis en état d’arrestation provisoire, soit pour manquement grave aux conditions spécifiées au présent arrêté, soit en cas d'urgence par nécessilé de sécurilé publique ».

Mais qui peu faire opérer cette arrestation? La loi donne ce droit à l'autorité administralive ou judiciaire du lieu où se trouve le libéré.

El le même article 9 de l'arrêté de libération nous semble avoir donné à ce texte une interprétation exacte en décidant que « cette arreslalion pourra êlre effectuée sur l’ordre écrit et molivé par leltre ou au besoin par télégramme, soit du préfel ou sous-préfet, du procureur général ou du procureur de la République, du maire ou du juge de paix du lieu où se trouvera le nommé... » (c'est-à-dire le libéré).

Ainsi donc le droit d’arrestation appartient au préfet, au sous-préfet etau maire d’une part, et de l’autre au procureur général, au procureur de la République et au juge de paix.

En ce qui concerne ces magistrats, la circulaire du Garde des Sceaux du 28 juin 1888, arrêtée de concert avec le Ministre de l'Intérieur, leur reconnait ce droit. Mais, plus conforme à l'esprit de la loi que l’arrêté de libération conditionnelle, elle leur enjoint de n’user de ce pouvoir qu'avec une extrême réserve « et seulement dans les cas susceptibles, aux termes de l’article 2, d’entrainer la révocation de la mise en liberté ».

Mais celte arrestation du libéré est toujours provisoire. Elle ne saurait entrainer 1pso facto la révocation de la libéralion conditionnelle. Le Ministre de l'Intérieur, qui seul a compétence pour accorder celte mesure de faveur, peut seul aussi en retirer le bénéfice au condamné. Aussi, la loi ordonne-l-elle aux diverses autoriiés qui ont procédé à l’arres-

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tation du libéré d’en donner immédiatement avis au Ministre de l'Intérieur.

L'article 10 de l'arrêté de libération prescrit aux fonctionnaires de l'administration de transmeltre cet avis par l’intermédiaire des préfets dans les deux jours de l'arrestation, en faisant connailre en même temps les circonstances de cette arrestation, les motifs qui l’ont provoquée, et les personnes qui y ont procédé. La circulaire du Garde des Sceaux du 28 juin 1888 impose la même obligation aux magistrats. Elle ne fixe pas de délai dans lequel ils doivent s’en acquitter, mais elle leur prescrit de le faire « immédiatement et sans aucun retard. »

Le Ministre, à la réception de cet avis, peut, ou bien ordonner que la libération conditionnelle sera révoquée, ou bien que le détenu sera remis en liberté soit aux mêmes conditions que celles primitivement imposées, soit à des conditions nouvelles.

Il nous faut examiner chacune de ces deux hypothèses.

$ 2. — Révocation de la libération conditionnelle.

Nous étudierons successivement :

A. Quelles sont les causes de la révocalion ;

B. Dans quel délai elle peut intervenir ;

C. Quelle autorité est chargée de la prononcer ; D. Quels en sont les effets.

A. — Causes de la révocation.

L’arlicle 2, alinéa 3, porte :

« La mise en liberté peut être révoquée en cas d’inconduite habituelle et publique dûment constatée ou d'infraction aux conditions spéciales exprimées dans le permis de libéralion ».

La liberté est accordée au condamné sous la double con-

dition qu’il remplira les engagements contractés lors de son élargissement et consignés dans le permis de libération, et qu'en outre il tiendra une bonne conduite.

S'il manque à la première de ces conditions il doit être déchu d’une faveur qui élait attachée à l’accomplissement même de ses engagements. D'ailleurs ces obligations n’ont été imposées au libéré que parce que leur exécution a paru nécessaire au maintien du bon ordre et à la sécurité de la société.

Cette condition est, du reste, imposée par presque toutes les législations étrangères.

La seconde cause de révocation de la libération condilionnelle, c'est une « inconduite habituelle et publique dûment constatée ».

Cette disposition de la loi nous semble tout aussi justifiée que la précédente. Il est évident qu'on ne saurait tolérer que la conduite du libéré fût dans la société une cause de trouble ou de scandale. En se conduisant mal, il se montre indigne de l’nmdulgence qu'on lui avait témoignée ; il doit être privé d’une liberté dont il fait un si mauvais usage.

Mais que faut-il exactement entendre par inconduite habituelle et publique ? u

La première rédaction proposée par la commission du Sénat portail : « inconduite notoire ».

M. Herbelte commissaire du Gouvernement, ayant fait remarquer que celte expression était trop vague et laissait trop de place à l'arbitraire, le rapporteur expliqua qu’on avait voulu dire par là qu’un seul fait d’inconduite ne suffirait pas pour entrainer la révocation de la libération, et qu’il faudrait pour amener ce résultat une sorte de continuité, d’habilude de nature à causer du scandale. Entre la première et la seconde délibération du Sénat les mots : d’inconduite habituelle et publique furent substitués à ceux d'inconduite notoire,

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 14 aAour 1885 413

sans qu’on trouve d’ailleurs dans les travaux préparaloires aucune explication de cette modification. Il faut donc entendre celte disposition dans le sens qu'avait indiqué le rapporteur.

La loi ajoute que celle inconduile habituelle et publique doit avoir été dûment constatée.

Quelle est l'utilité de celte disposition ? Il serait bien difficile de le dire. ILest évident que l’inconduile qui serait ignorée ne pourrait, par la force des choses, entrainer révocation de la libération conditionnelle, il faut qu’elle soit connue, établie.

Mais qu'a voulu dire le législateur par celte expression : dûment constatée; quelle autorité est chargée d'établir l’existence de celle cause de révocation ? Le silence absolu des travaux préparatoires à cet égard ne permel pas de faire une réponse précise à cette question.

B. — Dans quel délai elle peut intervenir.

Nous devons distinguer ici suivant qu'il s’agit de la peine principale ou de la peine accessoire de la relégation.

I. Peine principale. — « Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration de la durée de la peine, La libération est définitive » (art. 3, al. 4).

Cet alinéa fut ajouté à l’article 2 sur la proposition de M. Brunet. Il exposa que faire survivre le droit de révocation à la durée de la peine serait se montrer d'une injuste rigueur. Le condamné qui n’a pas obtenu d’être mis en liberté serait soustrait à l’autorité de l'administration quand celui, plus méritant, qui a été jugé digne de la libération conditionnelle resterait soumis à sa surveillance.

Il en résulte que le temps pendant lequel la révocation peut être prononcée se mesure par la durée qui s'écoule entre

la mise en liberté du condamné et la date d'expiration de sa peine. On devra, du reste, lenir compte, en pareil cas, des réductions de peine résultant de la grâce, ou de l'application de la loi du 5 juin 1875 (réduction du quart).

Il. Peine de la relégation. — Lorsque la peine principale qui aura fait l'objet de la libération conditionnelle devrait être suivie de la relégation, il pourra être sursis, nous l’avons vu, à l'exécution de cette dernière mesure.

« Le droit de révocation, dit l’article 2, alinéa 6, prendra fin en ce cas, s’il n’en a élé fait usage pendant les dix années qui auront suivi la dale d'expiration de la peine principale ».

Le délai pendant lequel la libération conditionnelle peul être révoquée est donc de dix ans. Il faut en effet s'assurer par une expérience plus longue de l'amendement d'un condamné dont les antécédents rendent ce retour au bien plus douteux.

Le point de départ de ce délai a été fixé par la loi à la date d'expiration de la peine principale. La disposition proposée au Sénat par M. Bérenger faisait courir ce délai soit de la libération définitive, soit de la libération conditionnelle.

Nous avons indiqué en effet dans notre étude des travaux préparatoires que le rapporteur avait demandé à ce que la libération s’appliquât soit à la peine principale, soit seulement à la relégation. C’est ce qui explique l’assignation de deux points de départ différents au délai de dix ans.

Quoi qu'il en soit, sous l'empire de la disposition actuelle qui ne permet de surseoir à la transportation du relégué que si la peine principale a été elle-même l'objet d’une décision de libération conditionnelle, il nous semblerait plus logique de faire partir ce délai de dix ans de la date de cette libération même. C’est en effet de ce jour que commence pour le condamné l'épreuve à laquelle il doit être soumis.

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CO. — Autorité compétente pour prononcer la révocation de la libération.

L'article 3, alinéa 3, porte: « s’il s'agit de la révocation, après avis du préfet et du procureur de la République de la résidence du libéré ».

Comme nous l'avons fait quand nous avons étudié la question de savoir par qui était prononcée la libération conditionnelle, nous devons successivement rechercher quelle est l'autorité compétente pour statuer sur la révocation de cette mesure, et quels avis elle doit préalablement recueillir.

I. Autorité compétente pour prononcer la révocation de la libération conditionnelle. — C'est le Ministre de l'Intérieur qui par arrêté prononce la révocation de la libération conditionnelle. Cette disposition de la loi a élé vivement critiquée au Sénat par M. Brunet et dans la commission de cette assemblée par M. Bardoux.

1 est, disaient-ils, extrêmement dangereux d'accorder à l'autorité administrative le droit de faire ainsi réintégrer la prison au libéré. Le Ministre de l'Intérieur pourra être tenté d’user de cette prérogalive dans un but politique.

La justice seule en principe a le droit de décider des questions relatives à la liberté individuelle. C'est donc à elle qu’il faudrait confier le soin de statuer sur la révocation de la libération conditionnelle. M. Brunel déposa du reste un amendement en ce sens.

Si nous estimons, comme nous l'avons déjà dit, qu’il serait préférable de donner à la justice la mission de faire exéculer la peine et par conséquent le pouvoir de statuer sur l'octroi de la libération conditionnelle et sur la révocation de cette mesure, nous pensons cependant que, dans l’état actuel de notre législation, il est préférable d'accorder sur ce point compétence au Ministre de l’Intérieur.

Au point de vue théorique, la disposition de notre loi se justifie par cette considération que la libéralion condilionnelle, étant un mode d'exécution de la peine, il est naturel de donner au chef de l’administration pénitentiaire le pouvoir de modifier ce mode même d'exécution quand il vient à présentier dans certains cas des dangers pour la sécurité de la société.

Au point de vue pratique, il faut bien reconnaître que le Ministre de l'Intérieur sera renseigné mieux que tout autre sur l'opportunité de la révocation de la libération conditionnelle, car c’est à ses représentants, à ses subordonnés directs, les préfets, qu'incombe actuellement la surveillance des libérés. Cette révocation, du reste, n’a pour effet que de continuer l'exécution du jugement de condamnation; c’est en vertu d’une décision première de la justice que le libéré est réintégré dans la prison; et si une alteinte est portée à sa liberté, on ne peut certainement l’imputer au chef de l’administration pénitentiaire.

IT. Avis que doit recueillir le Ministre de l'Intérieur avant de statuer sur la révocation de la libération conditionnelle. — Le Ministre de l'Intérieur ne doit, aux termes de la loi, statuer sur la révocation de la libération conditionnelle qu'après avoir recueilli l'avis du préfet et du procureur de la République de la résidence du libéré.

1° Avis du préfet. — Le préfet est, en effet, le représentant du Ministre de l'Intérieur dans le département. Il est, par les moyens d'investigation dont il dispose, plus à même que personne d’être exactement renseigné sur la conduite du libéré et sur la nécessité de la révocation de la libération conditionnelle. |

2° Avis du procureur de la République. — Le procureur de la République est informé par la police et par la gendarme-

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 1% aAouTr 1885 ALT

rie de tous les faits qui peuvent être contraires à la Loi pénale. Il a, de plus, une aulorité directe sur les officiers de police judiciaire : maires, commissaires de police, juges de paix, qui pourront lui fournir tous renseignements uliles sur la conduite du libéré. Il pourra ainsi éclairer le Ministre sur l’opportunilé d’une mesure à prendre à l'égard de celui-ci.

D. — Effets de la révocation de la libération conditionnelle.

Nous indiquerons successivement les effels de la libération conditionnelle, au point de vue de la peine principale et au point de vue de la peine accessoire de la relégation (1).

I. Au point de vue de la peine principale. — Le condamné qui a été déclaré déchu de la faveur qu’on lui avait accordée est réintégré en prison, ou, pour indiquer sa situation d’une manière plus générale, il doit reprendre l'exécution de la peine. « La réintégration a lieu pour toule la durée de la peine non subie au moment de la libération « (art. 5, al. 1).

Cette disposition de notre loi se justifie aisément. On ne saurait admettre en effet que le condamné qui a fait un si mauvais usage de la liberté soit considéré comme ayant en même temps subi sa peine. Il jouirait ainsi indûment de tous les avantages d’une mesure de clémence dont cependant il s’est montré indigne.

L'article 5, alinéa 2, porte que: «Si l’arrestalion provisoire est maintenue, le temps de sa durée compte pour l'exécution de la peine ».

Et l’article 4 ne fait qu'exprimer la même idée quand il

(1) Nous ajouterons que les arrêtés de révocation doivent être mentionnés en la même forme et la même manière que les arrêtés de libération (cire. du garde des Sceaux du 20 juillet 1888), c’est-à-dire sur les extraits du casier judiciaire et en marge des jugements ou arrêts de condamnation.

décide dans son alinéa 8 que : « L'effet de la révocation remonte au jour de l'arrestation ».

On ne saurait en effet faire pâtir le condamné des retards qui peuvent être apportés dans la révocation de la libération conditionnelle.

Cette solution de notre loi a été, pour ainsi dire, confirmée par la loi des 15-17 novembre 1892 qui a introduit dans notre législation la règle de l’imputation de la détention préventive sur la durée des peines.

L'arrestation du libéré n’est du reste qu’une sorte de délention préventive, et, en l’absence même d’une disposition formelle de la loi du 14 août 1885 à cet égard, la seule application des principes, actuellement en vigueur dans notre législation, eût conduit désormais au même résultat.

Mais si le libéré avait été antérieurement déjà arrêté sans que le Ministrede l'Intérieur eût cru alors devoir révoquer la libération conditionnelle, le temps pendant lequel le condamné aurait été lemporairement privé de sa liberté devrait-" il être imputé sur la durée de la peine qu'il lui reste à subir après la révocation ? Cette hypothèse était prévue par l’alinéa 2 de l’article 5 tel qu'il avait été voté par le Sénat, et la solution en était donnée en ces termes : « Si l'arrestation provisoire n’est pas suivie de révocation (de la libération condiuonnelle), le temps de sa durée compte pour l'exécution de la peine ».

Mais dans la pensée erronée que celte disposition visait la révocation, non de la libération conditionnelle, mais de l’arrestalion, la Chambre des députés estima qu'il était plus juridique de dire: « est maintenue », que « n’est pas suivie de révocation ». D'où ce double résultat : d’abord l'alinéa 3 de l'article 4 qui exprime la même pensée en d’autres termes

COMMENTAIRE DE LA LOI Du 14 aouùr 1885 119

devient inulile; et ensuite la question que nous examinons n’est plus tranchée par la loi.

Néanmoins dès qu’on fait compter la durée de l’arrestalion dans la durée de la peine lorsqu'il y a révocation de la libération conditionnelle, il faut décider de même, el par « fortiori, dans le cas évidemment plus favorable où le condamné est remis en liberté.

Il. Au point de vue de la relégation. — Quand la peine principale doit être suivie de la relégation, la révocation de la libéralion conditionnelle peut avoir un double effel :

1° Sielle intervient avant l'expiration du délai de la peine, elle a pour effet non seulement de faire subir au condamné la portion de la peine non exéculée au moment de sa libéra- Uon provisoire, mais encore de rendre définitivement exécutoire contre lui la peine accessoire de la relégation.

20 Si elle intervient après l'expiration du délai de la peine, mais moins de dix ans après, elle ne peut sans doule avoir pour résultat de faire exécuter au condamné le reste de la peine principale laquelle, nous allons le voir, est considérée comme subie, mais elle aura pour effet de le faire déchoir du bénéfice du sursis à la lransportalion.

$ 3. — Expiration du délai de la peine sans révocation.

Si la libération conditionnelle n’est pas révoquée c'est-àdire si, pendant le délai de la peine, le condamné a exactement rempli les conditions de bonne conduite et autres à lui imposées, la peine est répulée purgée. C’est ce qu’indique expressément l’article 2, alinéa 4: « Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiralion de la durée de la peine, la libération est définitive ».

Le but de la libération conditionnelle est en effet de récom-

penser les efforts du délenu pour revenir au bien par une

abréviation de son incarcération. Autant il est légilime, quand il manque à ses engagements, de le déclarer déchu d’une faveur qu'il a cessé de mériter, autant il est juste de lui accorder une récompense quand il a victorieusement subi l'épreuve qui lui était imposée.

Nous avons dit que si la libération conditionnelle s’applique à une peine qui doit être suivie de la relégation, l’administration pénitentiaire est autorisée à laisser provisoirement le relégué en France. En pareil cas, l’expiration sans révocation du délai de dix ans rend ce sursis définitif, c’est-à-dire que le condamné ne peut plus être transporté dans les colonies.

« Le droit de révocation prendra fin en ce cas, s’il n’en a été fait usage, pendant les dix années qui auront suivi la date d'expiration de la peine principale » (art. 6, al. 6).

IL y à en pareil cas une sorte de prescription de la peine par la bonne conduite.

Après avoir ainsi étudié en détail le fonctionnement de la libéralion conditionnelle dans notre législation, il nous faut comparer cette instilulion avec celles analogues qu'ont organisées les principales législations étrangères.

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