II. — Criminels d'occasion
Ce qui caraclérise les criminels d'occasion c'est que chez eux le délit n’est qu'un accident dans une vie d'ailleurs honnête. Ceux-la ont élé entrainés soit par une passion violente,
soit par une défaillance momentanée de la volonté, soit même par l’exagéralion d'un sentiment généreux. L'acte commis, ils le regreltent presque aussilôt.
Chez eux, à la différence des délinquants d'habitude, il n’exisle pas de tendance criminelle. La peine ne doit donc pas avoir pour but de modifier en eux une prédisposition vérilable au crime. Il faut prendre soin, d'abord de ne pas les rendre pires par l'infliction même de la peine, et il faut cependant aussi inlimider ces natures, reslées droiles au fond, sur lesquelles la crainte du châtiment peut avoir une aclion efficace.
On doit d’abord, disons-nous, éviler que l'exéculion même de la peine ne fasse de délinquants d'occasion des malfaiteurs d'habitude.
Tel élait malheureusement jusqu'à ces dernières années l'effet habiluel des condamnalions prononcées en ce cas.
Les tribunaux, en effet, ne pouvaient naguère réprimer un premier délit peu grave que par un emprisonnement de courte durée ou par une amende.
L’amende, rarement prononcée d'ailleurs, si elle était appliquée à des prévenus jouissant d’une certaine aisance ne conslituait ni en justice absolue, ni dans le sentiment général, une réparation suffisante de l'infraction. Si elle frappait des indigents, elle se transformait en réalité en une peine de prison par l'exercice de la contrainte par corps.
Or les courtes peines d'emprisonnement, et c'est là la seconde hypothèse que nous avons à examiner, constituent, de l’aveu de tous, la plus mauvaise des pénalités.
A raison de la brièveté de leur durée, elles ont le premier défaut de ne pas présenter un caractère d’intimidalion suffisant.
De plus, la promiscuilé dans laquelle on les subit encore
généralement est une des sources les plus fécondes de la récidive. Le délinquant d'occasion, qui entre dans la prison, éprouve pendant quelque temps un sentiment de honte et de repenlir qui pourrait être un moyen efficace de le préserver des rechutes. Mais celle impression s’efface bientôt, quand le condamné se convainc qu'il vaut beaucoup mieux que ceux qui sont enfermés avec luiet quand il trouve le régime moins dur qu'il ne se l'était imaginé.
Et puis, dans le milieu où il est placé, une sorte de respect humain le pousse à cacher les bons sentiments qui subsistent en lui. Pour se soustraire aux railleries de ses compagnons, il se fait souvent plus dépravé qu'il ne l’est réellement. Il perd ainsi peu à peu sa force de résistance, il écoute les pernicieux conseils qu’on ne manque pas de lui prodieuer, et cède aux déplorables exemples qu'il a sous les yeux. IL fait l'apprentissage du crime, et quand il sortira de la prison, il sera trop souvent prêt à céder aux sollicilations de ses anciens compagnons et à devenir leur complice.
C’est ainsi que la peine, au lieu de prévenir l'infraction, contribue à la faire naitre.
On a cherché, depuis longtemps déjà, à porter remède à celte situation. On a compris que le système cellulaire, malgré les critiques qu'il pouvait soulever, avait du moins l’avantage de supprimer la promiscuilé des prisons, et toutes les fächeuses conséquences qu’elle entraine. Aussi l’a-t-on institué par la loi du 5 juin 1875. Mais des difficultés d’ordre divers, et surlout d’un caractère financier, ont entravé l’exéculion de la loi, à tel point qu’au commencement de 18983, vingt-cinq prisons seulement sur trois cent quatre-vingt élaient affectées à l'emprisonnement individuel. La transformalion imposée par celte loi exige, en effet, des dépenses considérables, et les conseils généraux ont été d'autant moins
disposés à les effectuer, qu'ils les considéraient comme étant plutôt d'intérêt général que d'intérêt départemental.
La loi récente des 4-5 février 1893, sur la réforme des prisons de courtes peines, a eu pour but d'assurer enfin l’application de la loi de 1875. Tout en laissant aux départements la propriété de leurs prisons, elle permet à l’État de trailer de gré à gré avec les départements la rétrocession de ces établissements. En ce cas, les départements peuvent être exonérés d’une parlie des charges qui leur sontimposées par la loi de 1875.
De plus, la loi reconnait au gouvernement le droit de déclasser les prisons dont l’état serait contraire aux nécessités de l'hygiène, de la moralité, du bon ordre et de la sécurité : en pareille hypothèse, les départements seront mis en demeure de procéder aux travaux d’approprialion ou de reconstruction nécessaires.
Enfin, la loi de 1893 rend obligatoires pour les départements les dépenses que nous venons d'indiquer. Après un certain délai, le gouvernement peut d'office engager ces dépenses.
La loi de 1893 est encore trop récente, pour qu'on puisse juger de l'efficacité des mesures qu’elle édicte. Il faut espérer que la réforme produira le résultat que le législateur en attend : une application intégrale de la loi de 1875.
Mais, en admettant même que le régime cellulaire soit organisé avec tout le développement désirable, les courtes peines d'emprisonnement n’en présenteraient pas moins des inconvénients fort sérieux. Ainsi, comme nous l’avons déjà dit, elles n’ont pas un caractère suffisant d’intimidalion. De plus, et surtout, elles désignent l'individu, qui en a été l’objet, à la défiance publique. Elles le déshonorent aux yeux de ses concitoyens et l’avilissent même à ses propres yeux.
Enfin elles lui font souvent perdre sa siluation, elles s'opposent à son reclassement dans la société; en somme, elles conslituent, à ce point de vue encore, un des facteurs les plus aclifs du crime.
Aussi les criminalisles modernes, frappés de ces graves inconvénients, ont-ils cherché à remplacer les courtes peines d'emprisonnement par d’autres plus appropriées à leur but, en ce qui concerne du moins les délinquants primaires. C’est ainsi qu'ils ont proposé notamment: l'extension de la peine pécuniaire, la privalion des droils électoraux, la résidence obligée, puis des peines d'ordre moral : Padmonition et la condamnation conditionnelle.
A. Extension de la peine pécuniaire. — L'extension de la peine pécuniaire est l’un des moyens qui, pour les cas dont nous parlons, est le plus en faveur auprès des criminalistes.
C'est que l'amende présente, théoriquement au moins, toutes les qualités qu'on à coutume d’exiger d’une peine qui n’a point d’ailleurs à faire l'éducation morale du condamné et ne doit point, par conséquent, posséder nécessairement un caractère réformaleur.
L’amende est, en effet, essentiellement divisible, et elle permel au juge de proportionner, aussi exactement que possible, le châliment à la culpabilité. Elle est, de plus, inconteslablement réparable ; elle est, en outre, suffisamment inflictive si le chiffre en est assez élevé: enfin elle est égale pour tous, si le juge a soin d'en déterminer le quantum suivant la fortune du délinquant.
Mais dans la plupart des législalions et nolamment en France, l'amende est loin de présenter lous ces avanlages.
Nous avons déja indiqué que les juges hésilaient à la prononcer parce qu'à l'égard de cerlains prévenus elle ne paraissail pas une réparation suffisante de l'infraction, et qu'à
l'égard de certains autres, elle élait absolument inefficace, à raison de leur indigence.
Aussi les criminalistes ont-ils cherché les moyens d’obvier à ces inconvénients, afin de rendre pratiquement possible la substitution, dans certains cas au moins, de l'amende à l’emprisonnement.
Celle question a été examinée notamment par les Congrès pénitentiaires internalionaux, par l'Union internalionale de droit pénal, et par la Société générale des prisons.
Déjà au Congrès de Londres, en 1872, on avait été d’accord pour admettre la substilulion du travail au profit de l'Etat, aux peines d'emprisonnement ou d'amende, en cas de non-paiement (1).
Au Congrès de Slockholm, en 1878, on s'élait contenté de conslaler que l'application de peines d'emprisonnement de courte durée élait une des causes de la récidive.
A Rome, en 1885, l’un des moyens proposés pour remplacer celte pénalité était l’amende, qui, en cas de non-exécution, devait se transformer elle-même en journées de travail au profit de l’Elat; une partie du salaire ainsi gagné par le condamné lui était remise, l’autre devant servir à éteindre sa dette. Mais la majorité des membres du Congrès ne se montra pas favorable à cette réforme, lant à cause de la difficulté de l'organisation du travail, que de la nécessité où l’on serait, au cas de refus des condamnés de se soumettre à celle obligation, de recourir encore à l'emprisonnement.
L'Union internationale de droit pénal, dans sa session de Chrisliania (séance du 26 août 1891), a émis un vœu tendant à ce que l’on lint compte, dans la prononcialion de l'amende,
(1) Conf. sur ce sujet le rapport de M. Lecourbe à la Société générale des prisons sur le Congrès de Saint-Pétersbourg. Revue pénitentiaire, 1891, p'4.
des ressources du coupable, à ce que l’on augmentât le maximum de cette peine tout en abaissant le minimum le plus possible, enfin à ce que l’on facilitât la libération du condamné en lui accordant la faculté de s'acquitter de sa dette par des paiements partiels (1).
Mais c’est la Société générale des prisons qui, dans ses séances de mai, juin et novembre 1893 (2), a étudié la question d’une facon approfondie.
La majorité des membres de l’Assemblée se trouva d’accord pour décider, comme l’avait fait l’Union internationale de droit pénal, que le maximum del’amende devait être élevé par le législateur. Et, en effet, dans la législation française, le maximum de l'amende est actuellement de 3.000 fr. (art. 463, C. pén. modifié par la loi du 26 octobre 1888). Or, il est certain qu’une semblable peine ne saurait être, par exemple, une réparation suffisante de ces infractions qui ont pris de nos jours une si inquiétante extension, et qui peuvent procurer à leurs auteurs un profit de plusieurs millions même.
Aussi les Codes les plus récents ont-ils considérablement élevé le maximum des peines pécuniaires.
Par exemple le Code pénal des Pays-Bas de 1881 punit, dans son article 347, d’une amende de dix mille florins (vingt et un mille francs) au plus, les directeurs ou commissaires de sociétés anonymes qui se sont rendus coupables de certaines infractions.
Le Code pénal d'Italie de 1889 a porté le maximum de l’amende de 1.000 à 10.000 lires (10.000 francs). Le Code de Neufchatel, dans son article 27, le fixe à 15.000 francs, alors que le projet de révision du Code pénal français ne l'élève
(1) Bulletin de l’Union internulionale de droit pénal, % vol., p. 316. (2) Revue pénitentiaire, 1893, p. 705, 861 et 1025,
pas au-dessus de 5.000 francs (art. 24), chiffre que l’on considère, avec raison, comme insuffisant.
La Société générale des prisons rechercha également les moyens d'assurer le recouvrement de l'amende. Elle proposa notamment d'autoriser le condamné à se libérer par à comptes (disposition que nous retrouvons dans le projet de Code pénal suisse) (1).
Sur la question de savoir si l’on devait substituer, au cas d'inexéculion, le travail pénal à l'amende, chaque jour représentant une certaine somme, des divergences se produisirent entre les membres de l'Assemblée.
Le rapporteur, M. Boullaire, demandait qu'on organisät en France des chantiers où les condamnés pourraient se libérer par le travail, comme cela se pratique en certains pays et comme le propose le projet de Code suisse (2).
M. Léveillé, partisan de cette idée, montrait que la réforme n'était pas aussi radicale qu'on voulait bien le dire puisque déjà l’article 210 du Code forestier décidait que :
« L'administration forestière pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, au moyen de travaux en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux ».
D'autres, et parmi eux M. Rivière, voulaient faire de ces prestalions en nature une obligation pour le condamné. A défaut d'exécution, il serait soumis à une détention dont la durée serait basée sur le chiffre de l’amende.
Enfin la majorité qui, en théorie, acceptait ce système, nous a semblé cependant, d’après la physionomie du compte rendu, s'être laissé toucher par les objections d'ordre prati-
(4) Gautier, op. cit., p. 69.
(2) Ibid. ;
que exposées par M. Cheysson, inspecteur général des ponts et chaussées, avec toute l’aulorilé que lui donnait celte qualilé.
11 serait peut-être possible, disait-il en subslance, d’organiser des prestations pénales dans les pelils villages. Les délinquants, peu nombreux el tous connus, seraient facilement surveillés. Et encore celle pralique rn'irait pas sans inconvénients, car les ouvriers libres pourraient se montrer froissés de ce qu'on les mit sur le même pied que les délinquants.
On ne pourrait guere, du reste, faire exéculer aux condamnés que des travaux de voirie, et les fonctionnaires de cette administralion, pressentis, parait-il, par M. Cheysson, s'élaient montrés fort peu flaltés du rôle de gardes-chiourme qu’on leur proposait.
Mais, où la difficulté se compliquera jusqu’à devenir insoluble, c'est quand il s’agira d'organiser le travail dans les villes. Imposera-t-on aux entrepreneurs de travaux publics l’obligalion d'employer des condamnés ? Ils n’y consentiront point sans exiger des rabais considérables sur les prix d’adjudication, car la plupart des hommes qu'ils emploieraient ainsi ne seraient ni assez expérimentés, ni assez disciplinés pour qu’on puisse leur confier, sans péril, un oulillage délicat, dangereux et coûleux. |
IL faudra donc en revenir aux travaux sur les routes qui n'exigent guere d'apprentissage. Mais, à cause du nombre d'hommes qu'on aura à occuper, on devra les répartir en plusieurs équipes, qu'il faudra, chaque jour, conduire au travail, d’où des frais de transport lrop élevés, ou qu'il faudra échelonner sur une grande distance, d'où des dépenses de logement et d'entretien hors de proportion avec le travail
effectué.
Sides divergences se sont ainsi produites sur celte question de l’organisation du travail pénal, du moins s’est-on retrouvé d'accord pour décider qu'il fallait laisser au juge une grande latitude d'appréciation dans l'application de l'amende, et qu'il fallait notamment lui permettre de tenir compte des ressources du prévenu.
Ce sont là, du reste, des idées qui avaient déjà été émises par l’Union internationale de droit pénal.
B. Privation des droits électoraux.— La privation des droits électoraux à litre de peine principale a été proposée notamment par M. Léveillé. C’est là, en effet, une pénalité qui peut avoir une action sérieuse sur les délinquants d'occasion. On sait combien on tient en général à participer par le vote à la direction des affaires du pays : la privation de cette faculté, celle diminution du rôle de citoyen est une sensible humiliation ; et puis, et surtout, cette déchéance est impossible à dissimuler : elle désigne bien vite celui qui l’a encourue à l'attention malveillante du public. Dans notre système répressif actuel, même, c’est précisément la privation des droits civils qui, dans la condamnation, frappe le plus vivement certains inculpés. C'est ainsi que la majorité des condamnés qui forment des demandes de réhabilitation donnent comme motif, dans leur supplique, le désir d’être réintégrés dans ces droits. C'est ainsi encore que les requêtes de cette nature se multiplient à l’époque de la confection définitive des listes électorales.
C. Résidence obligée. — Nous avons voulu réunir sous celle rubrique les mesures suivantes, proposées pour remplacer les courtes peines d'emprisonnement :
Interdiction adressée au condamné de paraître en certains lieux ;
Défense, au contraire, pour lui de s'éloigner d’une résidence déterminée.
Enfin organisation d'une sorte d’arrêts que le coupable subit dans sa propre maison, sans pouvoir en sortir pendant un temps fixé par le juge.
Mais, lors de la réunion de la première session de l’Union internationale de droit pénal à Bruxelles en 1889, aussi bien qu'au Congrès pénitentiaire international de St-Pétersbourg en 1890, on a élevé contre l'introduction de ces mesures dans la législation pénale des objections sérieuses.
Comment organiser une surveillance à la fois efficace et discrète du condamné ? Comment s'assurer de sa fidélité à son obligation, sinon par une sorte d’inquisilion qui le signalerait bientôt à la défiance publique. On risquerait de faire revivre sous une autre forme la surveillance de la haute police avec ses défauts et ses inconvénients.
Indépendamment même de cette difficulté pratique, l’organisation des arrêts à domicile soulève une objection d’ordre théorique : les arrêts ne constituent pas une peine égale pour tous. L'homme qui jouit d’une certaine aisance supportera assez facilement le séjour d'un appartement dont l’aménagement satisfait à toutes les règles de l'hygiène, et où des distractions variées tempèreront son ennui. L’ouvrier, au contraire, souffrira à tous égards de rester enfermé dans une chambre où, trop souvent, manquent l'air, la lumière et le feu, et où il ne peut exercer parfois son métier, seul élément de ses ressources.
Aussi le Congrès de St-Pétersbourg et l'Union internationale de droit pénal se sont-ils montrés peu favorables à l’adoption de mesures de ce genre.
D. Peines d'ordre moral. — Au contraire ces mêmes assemblées ont recommandé au législateur, à l'égard des délin-
quants d'occasion, l'application de peines d'ordre purement moral. C’est que chez ces individus, le délit n’est qu’un accident : leur sens moral n’a subi qu'une altération passagère. Leur conscience, un moment annihilée, reprendra bientôt son empire.
Il est tels cas où on peut êlre à peu près certain que le prévenu ne récidivera pas. À quoi bon alors prononcer une peine qui est, pour le moins, inutile ? La honte produite par la seule comparution en justice peut être une répression suffisante. La pratique elle-même nous enseigne que les prévenus ou accusés, acquillés sur une première poursuite, retombent rarement dans les mêmes fautes. C'est sous l’empire de ces considérations que le projet de Code pénal français dans son article 66 a admis le pardon. Dans tous les cas où, soit par l’indulgence du texte de la loi, soit par suite de l’admission des circonstances a‘ténuantes, le juge pourrait ne prononcer qu’une amende, il a la faculté d’en faire remise au condamné.
Mais celte mesure peut être l’objet d’une double observation :
D'abord elle ne sera qu’exceptionnellement applicable : elle suppose chez le délinquant un repentir absolument sincère, et chez le juge la certitude que le prévenu ne récidivera pas.
Ensuite, elle ne lient pas suffisamment compte de la nécessité de donner satisfaction au sentiment de justice général qui réclame pour toute faute un châtiment. Quelle impression produira en effet sur le public présent à l'audience cette sorte d'acquittement du prévenu, aussitôt après la déclaration de sa culpabilité ?
Aussi a-t-on proposé d’obliger le juge, qui accorde ainsi le pardon à l’inculpé, de lui adresser, en même temps, une admonition ou remontrance, dans laquelle il lui défend de re-
tomber dans la même faute, sous peine d’être frappé avec une sévérité égale à l’indulgence dont il vient de bénéficier.
Cette admonition aura le double avantage d’affermir le prévenu dans la voie du bien par la crainte d’un châtiment plus sévère au cas de rechute, et de sälisfaire au sentiment de justice du public présent à l'audience qui verra dans cette menace une sorte de pénalité appliquée à l'infraction.
Plusieurs pays ont adopté, dans leur législation, le sysième de la réprimande. Nous citerons notamment : la Russie, l'Espagne, l'Allemagne, le canton d’Appenzel el l'Italie, où, comme nous le verrons plus loin, l'efficacité de l’admonilion est assurée par des garanties accessoires spéciales.
Dans le même ordre d'idées, nous devons signaler aussi une heureuse innovalion des législations anglo-américaines : c’est ce qu’on pourrait appeler, assez exactement semble-t-il, le sursis à la condamnation.
Quand un délit a été commis par certains prévenus que leurs antécédents recommandent à la clémence du juge, celui-ci peut surseoir pendant un certain temps au prononcé de la condamnation. Si le prévenu supporte victorieusement l'épreuve qui lui est ainsi imposée, les faits délictueux sont alors définitivement oubliés. Sa conduite, au contraire, donne-t-elle lieu à de nouvelles plaintes, il est de nouveau traduit devant le juge, et, cette fois, la peine est prononcée.
Ici, remarquons-le, la menace du châtiment est plus sérieuse que dans le système de l'admonition, puisque le délinquant resie pendant un certain temps sous le coup d’une condamnalion éventuelle, el l’indulgence, subordonnée à la bonne conduite du prévenu, semblera mieux justifiée.
Mais on devait aller plus loin encore par l'adoption d'une institution, à laquelle on a donné le nom de condamnation
condilionnelle et qui serait mieux qualifiée, peut-être, de sursis conditionnel à l'exécution de la peine.
Ce n’est pas en effet, par celte nouvelle mesure, la condamnation qui est ajournée, mais seulement son exécution.
Un délit est commis: une peine est prononcée. Ainsi est satisfait le sentiment de justice qui veut que toute faute entraine un châliment. Aïnsi est évité cet inconvénient inhérent aux systèmes précédents et surtout à celui du pardon et à celui de l’admonition , qui est de mettre le juge pour ainsi dire en contradiction avec lui-même en reconnaissant d'abord le prévenu coupable pour le renvoyer indemne aussitôt.
Mais si, dans le système que nous indiquons maintenant, la peine est prononcée, l'exécution en est suspendue pendant un délai d'épreuve imposé au condamné. S'ilse montre digne de cette faveur, à l'expiration du délai fixé, la peine est réputée purgée, et la condamnation est considérée comme non avenue. Au cas contraire, la sentence est mise à exécution.
Le sursis conditionnel à l'exécution de la peine présente, au point de vue pratique, un avaniage certain sur la suspension de la condamnation. Dans ce dernier système ilfaudra, après un temps parfois assez long, reprendre tout le procès. N'’est-il pas à craindre que les preuves se soient perdues, que les témoins aient disparu, ou que le souvenir des fails soit moins présent à leur esprit? La culpabilité de l'agent sera ainsi moins facilement élablie, et la peine ne sera peut-êlre pas aussi exactement proporlionnée à la gravité de l’infraction qu'elle l’eût été au lendemain des actes délictueux.
De plus, le sursis conditionnel à l'exécution de la peine présente un caractère comminatoire plus accentué. Si le prévenu se montre indigne de la faveur qui lui a été accordée, il n’y aura point à venir de nouveau devant le juge pour lui demander une condamnalion. Dès que l'inculpé aura été
déchu du bénéfice du sursis, la peine sera exécutée, pour ainsi dire automatiquement. Or il est évident que la menace d’un mal déterminé et la certitude de la réalisation immédiate de cette menace ont plus d'énergie et d'efficacité que la crainte d’un châtiment que l’on pourra toujours espérer voir relardé et souvent atténué par l'effet même du temps. |
Ce système du sursis conditionnel à l'exécution de la peine a élé consacré, notamment, par les législations francaise, helge et génevoise.
Remarquons d’ailleurs que la condamnation conditionnelle peut fort bien coexister dans un système pénal avec le pardon. Celui-ci sera en effet accordé dans les cas exceptionnellement favorables, l’autre sera prononcée contre les individus qui ne peuvent être efficacement maintenus dans la voie du bien que par la menace de l’exécution de la peine. C’est ainsi d’ailleurs que le projet de Code pénal français admet le pardon dans son article 66 et le sursis conditionnel à l’exécution de la peine dans les articles 67 à 69.
Telle est la classification des délinquants généralement proposée par les criminalistes modernes et telles sont les mesures de répression applicables à chaque catégorie.
$ 2. — Individualisation de la peine.
L'étude expérimentale du délit et du délinquant a conduit, nous venons de l'indiquer, à classer les délinquants en trois calégories pour lesquelles on a proposé des peines spéciales.
Mais celte division n’est point suffisante encore. En effet, tous les individus compris dans une même classe sont loin de se ressembler, ou plutôt même pas un d’entre eux n’est identique à un autre.
Examinons par exemple les délinquants d'occasion : celuici a été entrainé au délit par des circonstances lout exceptionnelles. Elles ne se renouvelleront pas, l'infraction non plus par conséquent. On pourra donc, sans grand inconvénient, accorder le pardon.
Celui-là au contraire a failli parce qu'il n’a pas su dominer ses passions ; il faudra donc l’inciter à se posséder et à veiller plus attentivement sur lui-même, par la menace d’une peine : la condamnation conditionnelle est la mesure qui s'impose.
Pour un troisième, plus coupable, l’infliction d'une peine réelle semblera indispensable : on prononcera contre lui une amende par exemple.
En un mot la peine doit être individualisée : c’est là une doctrine fondamentale pour les criminalisites modernes ; la diversité infinie des natures et des caractères leur en a démontré la nécessité et fait préconiser l'adoption.
Cette individualisation doit être envisagée à un double point de vue :