‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 70 sur 85 · AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIALES DE L'ARRÊTÉ DE · texte numérisé non relu

AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIALES DE L'ARRÊTÉ DE

Paris, Le 18

Vu:

Le Conseiller d'Etat, Directeur de l'Administration pénitentiaire.

Pièce n° 3.

MODÈLE D'ARRÈTÉ MINISTÉRIEL

prononçcant la mise en liberté conditionnelle.

Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 14 août 1885, titres I et I ; Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur de l’administra-

tion pénitentiaire, ARRÊTE :

ART

Le nommé

détenu en dernier lieu à

condamné pour

Par

en date du à

est admis à bénéficier des dispositions de la loi susvisée relative à la libération conditionnelle.

En conséquence, après notification et lecture faites du présent arrêté et après remise d'un permis de libération qui en relatera les dispositions, l'intéressé sera mis en liberté et pourra y être laissé jusqu’à l’expiration de la peine ici mentionnée, sous les conditions et réserves déterminées ci-après.

ART

La levée de l’écrou devra être opérée au registre réglementaire avec mention écrite de la décision emportant libération conditionnelle, ainsi que des jour et heure de la notification accomplie, de la remise faite du permis de libération et de la mise en liberté effectuée. L'intéressé recevra lecture de cette mention et sera invité à la contresigner, ainsi que son permis.

Ces formalités seront accomplies en présence de deux personnes majeures n'appartenant ni à la famille ni aux subordonnés du fonctionnaire ou agent chargé d'opérer la mise en liberté. Elles signeront au registre avec indication de leurs qualité, profession et demeure, en certifiant l’accomplissement desdites formalités et constatant, lorsqu'il y aura lieu, l'impossibilité de faire figurer la signature de l'intéressé.

ART

Avant la remise du permis de libération, l'intéressé devra donner connaissance de l'itinéraire qu compte suivre afin de se rendre dans la localité qu’ aura précédemment indiquée pour y fixer son domicile ou sa résidence.

devra parvenir à sa destinalion dans le délai de . à partir de sa sortie de l'établissement pénitentiaire, et dans les deux jours qui suivront son arrivée, faire connaître sa présence et sa demeure au ainsi qu’au directeur de

En cas de retard ou de modifications à l'itinéraire se produisant pour une cause quelconque, devra informer sur le champ le maire de la commune où se trouvera et envoyer avis explicatif au directeur de

ART

Sans préjudice des rapports et renseignements à fournir, selon les cas, procès-verbal relatant exécution du présent arrêté et contenant copie des mentions qui auront été inscrites au registre d’écrou, devra être envoyé au Ministère de l'Intérieur, direction de l'administration pénitentiaire, dans le délai de quarante-huit heures à dater de la mise en liberté. |

ART

Dans tous les cas où, pour cause quelconque, le nommé aurait à changer de domicile ou de résidence, devra donner avis de ce changement jours au moins avant qu'il s'effectue, au

Lorsque le nouveau domicile ou la nouvelle résidence devra être dans un autre département, l’avis sera donné jours au moins avant que le changement s'effectue.

Tout avis préalable de changement devra être transmis d'urgence au Ministère de l'Intérieur, direction de l'administration pénitentiaire, avec conclusion et avis, selon les cas, et l’accomplissement des conditions mentionnées à l’article ci-dessus pourra être exigé de l'intéressé, par décision ministérielle.

ART

IL n’est pas préjudicié par les dispositions ci-dessus aux déplace-

ments purement temporaires qui seraient entraînés par l'exercice d'une profession ou d’un métier, par nécessités et convenances personnelles, sans qu'il en résulte absence définitive ou prolongée hors du lieu choisi pour domicile ou résidence habituelle.

L nommé ne sera, en conséquence, astreint à faire connaitre les déplacements de ce genre, soit avant, soit après les avoir effectués, que dans les cas où, . . . . y serait obligé par décision spéciale du préfet soumise à l'approbation du ministre.

ART

Sauf cas d'autorisation spéciale ou exceptionnelle donnée pour une durée déterminée ou indéterminée, par décision ministérielle (direction de la sûreté générale), il est et demeure interdit au nommé de résider et de paraître dans les lieux ci-après déterminés, jusqu'à l'époque de l'expiration de la durée de sa peine :

Paris et le département de la Seine ; — les départements de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne ; — Bordeaux et banlieue : Bègles, Talence, Caudéran, Le Bouscat, Bruges; — Nantes; — Le Creusot; — Lyon et l'agglomération lyonnaise, savoir : les communes de Lyon, Caluire et Cuire, Oullins, Sainte-Foy, Saint-Rambert, Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Bron, Venissieux et Pierre-Bénite, du département du Rhône, et celle de Sathonay du département de

l'Ain; — Lille et les communes suburbaines de Saint-André, La Madeleine, Hellemmes et Loos ; Roubaix, Tourcoing et Armentières; — Saint-Etienne ; — Pau; — Marseille; — Nice; — Cannes ; — et l’Algérie.

ART

L nommé pourra étre tenu de justifier, sur toute réquisition émanant du préfet ou du sous-préfet, des moyens d’existence honorables dont disposerait, soit par son travail au ses occupations, soit par ressources à propres, soit par l'assistance

de sa famille, de sociétés ou institutions de bienfaisance ou de patronage, soit par le concours de personnes s'intéressant à

ART

L nommé pourra être mis en état d'arrestation provisoire, soit pour manquement grave aux conditions spécifiées au présent arrêté, soit, en cas d'urgence, par nécessité de sécurité publique.

Cette arrestation pourra être effectuée sur l’ordre écrit et motivé par lettre ou au besoin par télégramme, soit du préfet ou sous-préfet, du procureur général ou du procureur de la République, du maire ou du juge de paix où se trouvera | nommé à

Néanmoins, sauf cas d'urgence par nécessité de sécurité publique, il ne sera procédé à l'arrestation par les soins du maire ou du souspréfet qu'après avis donné au préfet et par ce dernier au ministre (Direction de l’administration pénitentiaire).

ART

Toute arrestation provisoire devra être portée à la connaissance du Ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du préfet, dans le délai de deux jours, avec indication des circonstances qui l’auront provoquée, des motifs par lesquels elle aura été justifiée et des personnes qui l’auront ordonnée.

ART

Lorsque l'arrestation provisoire aura été ordonnée par l'autorité administrative, le maintien de cette mesure ou la mise en liberté seront prononcés par décision ministérielle après instruction, selon les cas, sur la question de révocation de la libération conditionnelle ou de détermination des conditions auxquelles elle devrait être subordonnée.

Si l'arrestation provisoire a été ordonnée par l'autorité judiciaire, il sera statué par décision du ministre de l’intérieur, soit sur le maintien en détention provisoire au nom de l'autorité administrative et en vertu de ses pouvoirs propres, soit sur la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration dans l'établissement pénitentiaire où aura lieu l’exécution de la peine, soit sur la mise en liberté dans les conditions prescrites au présent arrêté ou sous telles autres conditions qui seraient jugées nécessaires.

ART

La présente décision pourra être rapportée et le bénéfice de la libération conditionnelle retiré par arrêté ministériel a nommé soit pour inconduite habituelle et publique dùment constatée, soit pour infraction aux conditions auxquelles est subordonné son maintien en liberté.

APPENDICE 433 ART, L'effet de la révocation, lorsqu'elle sera prononcée, remontera au jour de l'arrestation.

La réintégration dans les établissements pénitentiaires aura lieu pour toute la durée de la peine non écoulée au moment de la libé-

ration, la durée de la détention provisoire comptant néanmoins pour l’exécution de la peine.

ART

Toutes demandes et réclamations présentées par l'intéressé, ainsi que toutes questions qui se poseraient pour la mise en pratique de la libération conditionnelle, devront nous être soumises sans délai, par l'intermédiaire du préfet et avec ses conclusions, selon les cas.

ART

Le conseiller d'Etat, directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de la sûreté générale et le préfet de police à Paris sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

HAE AND AIS LES EE RP RE en ln ma ist Le Ministre de l'Intérieur.

Pour copie conforme :

Le Conseiller d'Etat, Directeur de l'administration pénitentiaire.

Pièce n° 4

APPLICATION DE LA LOI DU 14 AOUT 1885 SUR LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE.

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