‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 73 sur 85 · IV. — Effets de la libération conditionnelle · texte numérisé non relu

IV. — Effets de la libération conditionnelle

$ 1. — Condamnés qui peuvent obtenir la libération conditionnelle, et fraction de la peine qu'ils doivent subir avant d'être mis en liberté. ;

Suivant la manière dont elles résolvent celle question, Les législations que nous avons cilées peuvent se diviser en deux groupes.

Les unes se contentent d'indiquer les peines dont l’exécution pourra donner lieu à la libération conditionnelle, sans distinguer entre les individus qui en sont frappés, soit quant à leurs antécédents, soit quant aux infractions qui ont motivé la condamnation. Les autres au contraire excluent de ce bénéfice certaines catégories de condamnés.

1% groupe. — Le Code pénal du Japon, dans son article 58, décide que « les condamnés pour crime ou délit qui ont subi les trois quarts de leur peine et ont donné par une bonne conduile des preuves d’amendement, peuvent êlre préparatoirement mis en liberté par une décision administrative.

Il en est de même pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité qui ont subi leur peine pendant 15 ans » (1).

Cette disposition est très libérale puisqu'elle admet au bénéfice de la liberté conditionnelle tous les individus frappés d’une peine privative de liberté, quelle que soit la durée de cette peine.

Il en est du reste de même dans le projet de Code pénal français (arl. 70) (2), avec cette différence seulement que si la peine est perpétuelle le condamné ne peut être libéré qu’après 20 ans.

La loi belge (3) permet d'accorder celte faveur aux condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement. La portion de la peine qui doit avoir élé préalablement subie est égale au tiers de la durée totale, mais sans jamais être au-dessous.de trois mois. Celte durée est porlée aux deux tiers si le condamné est en élat de récidive ; en cas de peine perpétuelle, le délai est de 10 ou 14 ans.

L'article 23 du Code allemand (4) édicte que: « Les condamnés à la réclusion ou à un emprisonnement de longue durée pourront, s'ils y consentent, obtenir leur libéralion provisoire lorsqu'ils auront subi les trois quarts, et en tout cas au moins une année de leur peine et qu’ils se seront bien conduits pendant ce temps ».

Au pénitencier central de Zénica (Bosnie) (5) peuvent être libérés conditionnellement les détenus qui ont subi les trois

(1) Revue pénilentiaire, 1884, p. 58 (traduction de M. Onoda, directeur des prisons de Tokio).

(2) Revue pénilentiaire, 1893, p. 200.

(3) Crins, La loi sur la libération et la condamnation conditionnelles en Belgique (Revue pénilentiaire, 1888, p. 93%, 1889, p. 183. Annuaire de législalion élrangère, 1888, p. 598 et suiv.

(4) Annuaire de législation étrangère, 1872, p. 85 et suiv.

(5) Cfr. un article de M. Georges Dubois dans la Revue pénitentiaire de 1888, p. 152 et suiv.

quarls de leur peine et au moins un an. Gelte durée est portée à huit ans à l'égard des condamnés pour crimes et à quinze ans à l'égard de ceux frappés de la réclusion perpétuelle.

En Hollande « Tout condamné à l’emprisonnement peut être mis en liberté sous condition, s’il a passé en prison les trois quarts de la durée de sa peine, el au moins trois ans (1) » (art. 15, al. 1).

En Angleterre et en Irlande (2), la libération conditionnelle est applicable à tous les condamnés frappés de plus de cinq ans de servilude pénale. Le condamné subit, suivant la durée de la peine prononcée, des deux tiers aux lrois quarts de celte peine.

En Danemark (3), ne peuvent en bénéficier que les condamnés à sept ans de travaux forcés et au-dessus. La durée de la peine qui peut être remise aux condamnés varie de un an à cinq anset quatre mois pour les peines de sept à seize ans, suivant une proportion indiquée par la loi.

Enfin, en Suède (4), la liberté sous condition est accordée aux seuls condamnés aux travaux forcés à perpétuité et après dix ans d’expiation.

2° groupe. — D'autres législations, plus rigoureuses que les précédentes, non seulement fixent un minimum de durée que doit atteindre la peine pour pourvoir êlre l’objet d'une décision de libération condilionnelle, mais encore n’étendent point celte faveur à lous ceux qui sont frappés de ces peines.

(1) Code pénal des Pays-Bas, traduit par William-Johan Wintgens, Paris. Imprimerie nationale, 1883 (p.4).

(2) Revue pénilenliaire, 1884, p. 328 et suiv, (Enquête de la Société générale des prisons sur la libération conditionnelle dans les législations étrangères.)

(3) Ibid.

(4) Ibid.

En Serbie (1), la loi du 22 mai 1869 déclare la libération conditionnelle applicable aux peines supérieures à un an quand il s’agit de l’emprisonnement et à deux ans quand il s’agit des travaux forcés.

Le condamné doit avoir subi les deux Liers ou la moilié de la peine suivant qu’il est ou non en état de récidive.

Sont exclus du bénéfice de la loi:

a) Les fonclionnaires ecclésiastiques qui ont commis des abus de pouvoir ou violé les lois religieuses.

b) Le libéré qui a déjà dû être réintégré en prison.

ce) Les condamnés en état de seconde récidive.

En Croatie, la loi du 22 avril 1875 impose au détenu l'obligation d'exécuter d’abord les trois quarts de sa peine sans que la durée de cette incarcération puisse être inférieure à un an. De plus elle déclare indignes de la libération conditionnelle les étrangers et les individus condamnés pour attentat à la vie ou à la propriété, disposition qui restreint considérablement les cas d'application de cette mesure.

Le Code pénal italien (2) décide dans son article 16 que :

« Les condamnés à la réclusion ou à la détention pour un temps supérieur à trois ans, qui ont subi les trois quarts de leur peine, et non moins de trois années, s’il s'agit de la détention, et qui ont tenu une conduite de nature à faire présumer leur amendement, peuvent, sur leur demande, oblenir la libération conditionnelle, toutes les fois que le surplus de la peine n’excède pas trois ans ».

Mais la portée du principe ainsi posé est immédiatement

(1) Sur la libération conditionnelle en Serbie et en Croatie, voir l’enquête précédemment citée et un article de M. Rivière dans la Revue pénilentiaire de 1885, p. 232.

(2) Code pénal d'Ilalie, traduit et annoté par J.Lacointa, Paris, Imprimerie nationale, 1890.

restreinte par la loi elle-même qui décide que la libération condilionnelle ne peut êlre accordée :

1° « Aux condamnés à raison de l’un des délits énoncés à l’article 248 et aux articles 406 à 410 ; (c'est-à-dire, les crimes ou délits suivants : association de plus de cinq personnes ; fait d'enlever quelque chose ou d’arracher un engagement à une personne par violence) ;

2% « Aux condamnés à la réclusion dans le cas de l'article 59 (cette peine est substituée à celle de l’ergaslolo par l'admission des circonstances alténuantes) ;

3° « Aux récidivistes à raison de l’un des délils énoncés dans les articles 364 à 868 (homicide) et 404 (vols qualifiés) ;

4° « Aux récidivistes pour la seconde fois à raison de quelque délit que ce soit, quand ils ont été condamnés à une peine excédant cinq ans ».

Enfin la nouvelle loi portugaise (1) du 6 juillet 1893 décide que la libération conditionnelle peut être accordée aux délenus qui ont subi les deux tiers de la durée totale de la peine.

Mais sont exclus de celle faveur: les condamnés à une peine majeure : prison majeure cellulaire, déportlalion (degredo), bannissement (expulsao de reino), privation de droits politiques pendant une durée de quinze à vingt ans.

Sans vouloir examiner en délail les dispositions si variées que nous venons d'indiquer seulement, nous remarquerons d’abord que la majorité des législations étrangères se montre moins libérale que la nôtre en n'appliquant la libération conditionnelle qu’aux peines d’une certaine durée.

Il est vrai que celle rigueur à une raison d’être dans les pays où, comme en Angleterre, la libération conditionnelle est un droit. Mais dans ceux où ce n'est qu’une faveur

(1) Sur la loi portugaise voir un article de M. Daguin dans la Revue pénitentliaire de 1894, pp. 406 et suiv.

laissée à la discrétion de l’administration, on pourrait sans inconvénient en étendre l'application aux peines de courte durée.

Il nous semble aussi que l’on ne saurait approuver les dispositions trop sévères qui excluent certains condamnés de la libération conditionnelle à raison de leurs antécédents. S'il peut être nécessaire d'imposer au malfaiteur d'habitude un stage plus long avant de le metlre conditionnellement en liberté, c’est pousser trop loin la rigueur que de l’en déclarer absolument indigne. Il est possible en effet que l'auteur d'infractions graves ou l'individu frappé de nombreuses condamnations puisse revenir au bien. Pourquoi ne pas chercher à alteindre ce résultat par l'application de la libération conditionnelle ?

C'est cette dernière raison aussi qui justifie l'extension de la libération conditionnelle, aux peines perpéluelles, et il nous parait désirable que la législalion française imite sur ce point celle du Japon, par exemple. C'est d’ailleurs en ce sens, nous l'avons dit, qu'est conçu le projet de révision de notre Code pénal.

$ 2. — Régime préparatoire de la libération conditionnelle.

Toutes les législations qui admettent la libéralion conditionnelle exigent que, pour l’oblenir, les détenus aient fait preuve d’amendement. Mais tandis que les unes se contentent d’énoncer celte condition, les autres ont organisé une sorte de régime disciplinaire spécial où le condamné, à mesure que sa conduite et son travail font présumer qu'il se corrige, s’avance comme par degrés vers la liberté. Il est ainsi encouragé à revenir au bien par la conscience qu'il a de l’utilité de ses efforls. De plus ce système a l’avantage de rendre peu à peu au détenu l'exercice de la liberté. I l'y habitue, et

c’est presque sans transilion qu'il reprendra sa place ensuile dans la société.

Cette idée a été mise en pratique nolamment dans quatre des législations que nous éludions :

[. — En Angleterre, la peine se divise en trois périodes et en Irlande en quatre.

a) Au début, le condamné est mis en cellule pendant un temps qui ne peut excéder neuf mois.

b) Le condamné qui se conduit bien peut abréger la durée de cette première épreuve et être soumis à une seconde. Il couche et prend ses repas en cellule, mais il en sort pour se rendre dans des ateliers où le travail se fait en commun.

Les détenus sont, pendant le second stage, divisésen quatre classes. La conduite et le travail sont évalués en marques (marcks) (on peut en obtenir au maximum neuf par mois) et le condamné passe d'une classe à l’autre suivant le nombre de marques qu'il a obtenues. A sa sortie de la cellule, il est placé dans la troisième classe. Puis il passe quand il a dixhuit marques dans la seconde classe ; 4, dans la première ; 108 (c’est le maximum d’une année) dans la classe A. Arrivé à cette dernière classe, le conviet est employé à des travaux spéciaux et séparé des autres. Tout écart de conduite fait du reste perdre des marques et rétrograder le détenu vers les classes inférieures.

c) En Irlande, le condamné sortant de la classe A est placé dans des prisons intermédiaires où il jouit d’une demi-liberté. ! vient seulement prendre ses repas et coucher à la prison. Il peut du reste être employé, à certaines conditions, chez les habitants.

d) Enfin à ces divers stages succède la période de la libération conditionnelle. Le condamné recoit un ficket of leave, brevel qui le met provisoirement en possession de sa

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liberté et qui détermine à quelles conditions elle lui est accordée (1).

Il. — À Neufchâtel, un système identique est en vigueur. Seulement les divers stages sont accomplis au pénitencier même (2).

HT. — En Danemark, la peine se divise en quatre périodes :

a) Période préparatoire. — Elle dure toujours trois mois et est passée en cellule.

b) Période des travaux forcés. — Les condamnés sont divisés en cinq classes : ceux qui dans l’épreuve précédente ont obtenu la note mensuelle bien pour le travail et la conduite sont placés directement dans la seconde. Sinon ils entrent dans la première, où ils. sont astreints aux travaux les plus pénibles.

A mesure que les condamnés avancent d’une classe grace aux bonnes notes qu'ils ont obtenues, ils voient s’adoucir pour eux le régime de la peine.

c) Période transitoire. — Les condamnés ne sont plus astreints au port du costume pénal. Ils travaillent au dehors sous la surveillance des gardiens.

d) Période de grâce conditionnelle. — Les condamnés à sept ans de travaux forcés au moins et qui ont subi une portion, variable suivant les cas, de leur peine, peuvent oblenir une grâce conditionnelle (betingede benadnung).

IV. Bosnie. — Le règlement du 5 novembre 1887 divise la peine en quatre périodes :

a) Emprisonnement cellulaire. — I] dure en principe lrois mois. La bonne conduite du condamné peut le réduire à deux.

(1) Sur le système irlandais, voir notamment Molinier, Traité de Droit pénal, annoté par G. Vidal, Paris. Rousseau, 1893, tome Ier, p. 506. (2) Revue pénitentiaire, 1883, p. 362 (article de M. Skousès).

mois, quand la peine est celle de la réclusion rigoureuse, à un mois, quand c’est la réclusion simple.

La durée peut au contraire être augmentée si la perversilé du délenu l'exige. Toute décision l'étendant à plus d'une année doil être approuvée par le gouvernement local. * Le condamné est isolé pendant le jour el la nuit, sauf pour les lecons, le service divin, la promenade, les visites du personnel de garde et des contre-maitres (2 fois par jour) et celles des médecin, aumônier et instituteur (une fois par se-

maine au moins).

b) Emprisonnement en commun. — Le condamné, en principe, resle en cellule, mais il en sort pour lravailler en commun dans les ateliers.

Les condamnés sont divisés en trois classes :

«. Délenus âgés de moins de 24 ans;

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