‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 74 sur 85 · Mcorrigibles · texte numérisé non relu

Mcorrigibles

Les détenus qui soit par leur âge, soit par leur santé physique ou morale ne peuvent supporter le séjour de la cellule sont soumis à l’emprisonnement en commun.

c) Prison intermédiaire. — Cette prison est siluée hors de l'enceinte du pénitencier et le régime en est beaucoup moins

sévère. Les condamnés ne peuvent y être placés qu'après

avoir lenu une bonne conduite pendant la moitié de leur peine.

d) Enfin les condamnés qui ont subi la fraction de leur peine que nous avons délerminée précédemment peuvent obtenir la libération conditionnelle et révocable.

En résumé, le régime disciplinaire organisé par les lois neufchâteloise, danoise et par le règlement du pénitencier de Zenica ne sont que des modifications du système progres-

sif introduit en Irlande par Sir W. Crofton et de là en Angleterre.

Ce régime présente des avantages inconteslables : il permet de soumetlre le détenu à une longue série d'épreuves et de n’accorder la libération conditionnelle qu’en pleine connaissance de cause. Les récompenses successives accordées au détenu sont un puissant stimulant à ses efforts pour revenir au bien. Enfin il est graduellement habilué à user de sa liberté et il peut ainsi supporter sans défaillance la vie en société.

Si l’organisation d’un semblable régime n’est pas indispensable au fonctionnement de la libéralion conditionnelle qu'il n'accompagne point partout, il faut reconnaitre cependant qu'il permet de faire bénéficier de cette institution un plus grand nombre de détenus, et que par conséquent il est à souhaiter qu'il se généralise.

$ 3. — Autorité compétente pour accorder la libération conditionnelle et pour révoquer cette mesure.

En général, la même autorité est chargée de prononcer et de révoquer la libération conditionnelle; c’est pourquoi nous devons examiner ensemble ces deux questions.

a) Certaines législations accordent en cette matière compétence au Ministre de la Justice. C'est ainsi qu’en Serbie la libération conditionnelle est accordée par le Ministre de la Justice après avis d’une commission spéciale. Elle est révoquée par l'administration de la police ou l’administration pénitentiaire. Le Ministre n'intervient que si le condamné conteste la validité de cette décision.

L'article 95, alinéa 1, du Code pénal allemand porte :

« Les arrêtés sur la mise en liberté provisoire ou sur la révocation de cette mesure sont du ressort de l’administration supérieure de la justice (Obersten Justiz-Aufsichts- Behœærde). L'arrêlé de libération ne sera rendu qu'après avis préalable du directeur de la prison ».

De même aux termes de l’article 16, alinéa 1, du Code pénal des Pays-Bas : « Les arrêtés de mise en liberté sous condition et de révocation sont pris par le chef du Ministere de la Justice. La décision est prise, dans le premier cas, sur la proposilion faite ou d’après les renseignements fournis par la direction de la prison. »

En Belgique, c'est le Ministre de la Justice qui prononce la mise en liberté sous condition et la révocation de celle mesure, après avis : au premier cas, du parquet qui a exercé les poursuites, de la commission de surveillance et du directeur de l'établissement pénitentiaire ; et au second, du parquet et des autorités de la résidence du libéré.

Il résulte des dispositions de l’arrêté réglementaire rendu le 4 décembre 1889 « pour assurer l'application du Code pénal d’Ilalie » que les demandes de libération condilionnelle sont adressées par le condamné ou le directeur de l’établissement pénitentiaire au procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle a été prononcée la condamnation.

Le procureur général fait une enquête puis provoque l’avis de la seclion d'accusation qu’il transmet avec son rapport au Ministre de la Justice qui statue.

Des formalités analogues sont suivies pour la révocation. Seulement c’est l’aulorité de sûreté publique qui saisit le procureur général de la demande de révocation.

La nouvelle loi portugaise du 6 juillet 1893 donne au Ministre de la Justice compétence pour accordér ou révoquer la libération conditionnelle ; mais elle laisse à un règlement ultérieur le soin de fixer la procédure.

b) Parmi les autres législations, les unes donnent le pouvoir d'accorder ou de révoquer la libération à l'autorité administralive, les autres à des autorités variant suivant chaque loi particulière.

C’est ainsi qu’en Angleterre la libération conditionnelle est prononcée par le secrétaire d'Etat de l'Intérieur et révoquée soit par lui, soit par le magistrat d’une cour de Summary Jurisdiction, quand il est prouvé sous serment que le porteur du permis a violé les conditions qui lui étaient imposées.

En Suède, la libération conditionnelle est accordée sous forme de grâce royale. Mais ce sont les tribunaux qui décident que le libéré reprendra l'exécution de sa peine.

La loi croate du 22 avril 1875 donne au Ban seul compétence en celte matière (Le Ban est une sorte de gouverneur de la province).

En Bosnie, la libéralion condilionnelle est accordée par le Ministre de la monarchie austro-hongroise sur la proposition du gouvernement local,

Ce dernier a seul compétence pour faire réintégrer le pénitencier au libéré.

L'article 17 du règlement du 13 février 1873 qui a institué la libération conditionnelle en Danemark porte : « Le détenu. est remis au maitre de police de l’endroit où d'avance un gagne pain lui est assuré ».

Dans le canton de Neufchâtel, c’est le conseil cantonal qui est compétent pour statuer sur les demandes de libération conditionnelle.

Au Japon, ces mêmes demandes sont adressées par le directeur de la prison aux Ministres de l'Intérieur el de la Juslice qui, après en avoir délibéré, lui communiquent leur décision. La révocalion de cette mesure a lieu de plein droit quand le libéré commet un délit pendant la durée de la libération provisoire.

Enfin le projet de révision du Code pénal francais donne compétence sur ce point au Ministre de l'Intérieur qui doit prendre l'avis du Ministre de la Justice. Pour les établisse-

ments d'outre-mer (sauf l'Algérie), les arrêtés sont pris par le gouverneur de la colonie.

De tous les sysièmes ainsi consacrés par les législations étrangères, il nous semble que le plus parfait est le système belge qui donne au Ministre de la Justice le soin de prononcer la libération conditionnelle. Nous avons dit, en effet, combien il nous paraît désirable de confier à l'exemple de la législation belge, la surveillance des prisons à l’autorilé judiciaire. Du reste, le Ministre de la Justice en Belgique ne slatue au sujet de la libération conditionnelle qu’après s'être éclairé des avis du directeur de l’établissement pénitentiaire, de la commission de surveillance et du parquet près la juridiction de qui émane la condamnation et ne prononce la révocation qu'après avoir consulté les autorités locales et le procureur de la résidence du libéré.

C'est là qu'il peut trouver en effet des éléments d’information aussi sûrs que précis.

$ 4. — Effets de la libération conditionnelle.

Nous étudierons successivement les effets de la libération conditionnelle suivant qu’elle est révoquée ou qu’elle est maintenue. £

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