Révocation de la libération conditionnelle. A. — Causes
Dans la presque lotalité des législations, la libération conditionnelle est révoquée pour inconduite du libéré ou pour infraction aux conditions spéciales qui lui ont été imposées.
Cest ce que décident les lois anglaise, allemande, danoise, hollandaise, japonaise, belge, portugaise, le règlement du pénilencier de Zénica (Bosnie) et le projet de Code penal français.
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Les lois serbe et croate se montrent très rigoureuses en attachant la révocation au soupcon seul de la mauvaise conduite, lequel doit cependant présenter un caractère sérieux de vraisemblance. Au contraire le Code pénal italien ne fait pas de la mauvaise conduite une cause de révocation de la libération : il n'attache cet effet qu'à la perpétration d’un crime ou d’un délit ou à la non-exécution, par le libéré, des conditions qui lui sont imposées.
La loi suédoise, plus libérale encore, n’admet la déchéance de cette faveur qu’au cas de crime ou de délit commis par le libéré ; c'est pourquoi celte révocation est prononcée par les tribunaux.
B. — Délai dans lequel elle peut intervenir.
En ce qui concerne le délai dans lequel la révocation peut intervenir, il faut mettre à part la loi suédoise et loi belge.
La loi suédoise n’appliquant la libération conditionnelle qu'aux travaux forcés à perpéluité, il s'ensuit que la révocation de cette mesure peut intervenir pendant toute l'existence du libéré.
Quant à la loi belge, elle décide que le délai d’épreuve imposé au condamné est égal au double de la portion de la peine qu'il lui reste à subir au moment de sa mise en liberté anticipée.
Dans toutes les autres législations le délai pendant lequel la révocation peut intervenir prend fin à la date de l’expiration normale de la peine.
Nous avons dit déjà que ce système nous semblait préférable à celui qui est adopté par la loi belge.