C. — Effets de la révocation
D'après les législations suédoise, croate, neufehaleloise,
allemande, danoise, serbe, hollandaise, japonaise, belge, italienne, portugaise, le règlement du pénitencier de Zénica (Bosnie) el le projet de révision du Code pénal français, le libéré qu’on déclare déchu de la faveur qui lui a été accordée, doit subir la portion de la peine qu'il lui restait à exécuter au moment de sa mise en liberté. La législation anglaise non seulement retire le bénéfice de la libération conditionnelle aux condamnés qui n’ont pas rempli les obligalions à eux imposées, mais encore les frappe d’une peine de prison avec travail pénal dont la durée peut être, suivant les cas, de trois ou de douze mois.
IT. — Échéance du délai d'épreuve.
Quand le condamné bénéficiaire de la libération conditionnelle n’a pas encouru la déchéance de cette faveur pour les causes et pendant le délai que nous avons indiqués, sa peine est réputée exécutée. C’est là la solution adoptée par l'unanimité des lois que nous avons cilées.
Cette comparaison rapide des législations étrangères avec la nôtre nous permet d’apercevoir les mérites et les défauts de cette dernière.
Au point de vue théorique, notre loi du 14 août 1885 a donné avec raison à la libération conditionnelle un champ d’aclion très étendu. Elle a entouré l'octroi de cette faveur de toutes les garanties désirables en obligeant le Ministre de l'Intérieur à prendre l’avis des autorités les plus compétentes pour éclairer sa religion.
Le régime disciplinaire dont elle prévoit l’organisation, encore qu'il soit moins parfait que le système irlandais, permettrait cependant de se rendre sérieusement compte de l’amendement du condamné.
Mais en revanche, on peut reprocher à notre loi de ne pas
avoir permis de libérer conditionnellement, après un temps d’expiation suffisamment prolongé, les condamnés à des peines perpétuelles.
Il serait désirable aussi, comme nous l'avons dit, qu'à l'exemple de la loi belge, on chargeât le pouvoir judiciaire de la surveillance des prisons et qu’on lui confiàt en même temps le soin de décider de l'octroi et de la révocation de la libération conditionnelle.
Au point de vue pratique, il serait nécessaire d'organiser au plus tôt le régime disciplinaire prévu par l'article 4*, Sa mise en vigueur permettrait, en effet, d'apprécier avec plus de certitude le degré d’amendement des condamnés et de les admettre avec moins de timidité à la libération conditionnelle.
On peut souhaiter enfin de voir donner au patronage une extension qui assurera largement et efficacement la surveillance et le reclassement des libérés.
Quoi qu'il en soit, si elle a présenté théoriquement quelques imperfections, si elle n’a pas recu en pratique lapplication complète dont elle est susceptible, la loi du 14 août 1885 n’a pas moins produit déjà de tres heureux résultats, dont on ne peut que se féliciter.