‹ Du Sursis Conditionnel à l'Exécution de la Peine et de la Libération Conditionnelle: Étude de Droit Français & de Droit ComparéChapitre 9 sur 85 · I. — Individualisation dans l’application de la peine · texte numérisé non relu

I. — Individualisation dans l’application de la peine

Le Code de 1810 était basé sur un principe qu’on pourrait ainsi formuler : à chaque délit, sa peine.

Le droit pénal contemporain part de cette idée toute différente : à chaque délinquant une peine spéciale.

C’est ainsi que M. Prins, dans le discours qu'il prononcail à l'ouverture des travaux du groupe belge de l’Union internationale de droit pénal (1) et où il résumait les principes de

(4) Bulletin de l'Union internationale du droit pénal, 4 année, p. 48. Conf. Prins, Criminalité el répression, p. 100 et suiv.

la science pénale moderne, exposait que le juge doit tenir compte dans l'application de la sentence des caractères particuliers du délinquant, de ses antécédents, de sa situation de famille, de l'éducation qu'il a recue, du milieu où il a vécu, qu’en somme il doit individualiser la peine.

Mais cette lâche, ajoutait-il, ne peut être remplie par la magistrature actuelle, telle qu’elle est organisée; elle a à juger un trop grand nombre de délinquants pour pouvoir faire de chacun d’eux l’étude approfondie qui serait nécessaire. Du reste, les hasards de leur carrière conduisent souvent les magistrats dans des régions habitées par des populations dont ils ne connaissent nullement les coutumes, les idées et les mœurs. A peine commencent-ils à s’en faire une idée assez exacte, qu’un avancement qui récompense leur mérite et leurs efforts, les oblige à aller recommencer ailleurs des études, dont un nouveau changement ne leur permettra pas de faire profiter l'administration de la justice.

Aussi M. Prins propose-t-il de « placer le juge plus près des justiciables ». Il voudrait développer l'institution du juge unique ; il ne lui donnerait compétence que dans un cercle restreint, de facon à lui permettre de connaître tous les hommes qu'il peut être appelé à juger.

Mais pour éviter l'inconvénient qu'il a signalé, M. Prins propose de donner l’avancement sur place : le magistrat resterail toujours dans le même poste, mais il obtiendrait des avantages successifs à mesure que son expérience se développerait, et qu'il aurait rendu des services qu’on pourrait exactement apprécier.

Nous ne voulons pas discuter ici ce plan de réforme proposé par l’éminent criminaliste belge. En rapportant ses idées sur ce point, nous avons tenu seulement à montrer quelle importance l'un des représentants les plus autorisés

de la science pénale attache à l’individualisation de la peine et aux moyens d'appliquer ce principe.

Cette idée, du reste, a déjà inspiré bien des projels de réforme. C’est ainsi par exemple que nous avons vu l'Union internalionale du droit pénal et la Société générale des prisons demander que, dans l'application de la peine d'amende, le juge tint compte des ressources du délinquant. Cette proposilion eût paru aux rédacteurs du Code de 1810 une atteinte injustifiable au principe de l'égalité devant la loi. Le même fait n'eût plus été théoriquement puni de la même peine.

Mais cette prétendue égalité aboutit, au contraire, à consacrer la plus flagrante injustice : le paiement d’une même somme sera pour l'homme riche une légère déduction de ses revenus ; pour l'ouvrier qui vit de son travail, une charge écrasante.

Le sursis conditionnel lui aussi est une application du principe de l’individualisation de la peine, car il suppose une connaissance approfondie du caractère du délinquant, l’appréciation exacte de son état particulier, et la conviction de l'efficacité de l’indulgence accordée.

IT. — Individualisation dans l’exécution de la peine.

La science pénale moderne recommande de tenir compte de l’individualité du délinquant non seulement dans la prononciation de la peine, mais encore dans son exéculion.

Suivant l'opinion généralement acceptée par les criminalistes, la peine doit tendre, avant tout, à empêcher le retour de l'infraction. Ce but, on l’atteindra, suivant les cas, tantôt par l’intimidation, tantôt par l'application d'un régime moralisateur, tantôt même, dans des circonstances exceptionnelles, par des mesures mettant le criminel hors d’étal de nuire.

On comprend aisément que partant de ces prémisses, on arrive à cette conclusion que la piene doit cesser quand elle n'est plus nécessaire. C’est une cruauté inutile que de conlinuer à priver de sa liberté un homme dont le retour dans la société ne présente plus aucun inconvénient.

La durée de l’'emprisonnement, par exemple, devra avoir pour terme l'amendement du détenu. Il faudra qu’elle varie avec l’infinie diversité des individus, le même traitement devra être appliqué à chacun pendant un temps différent pour produire le même résultat.

L'institution de la peine indéterminée et celle de la libération conditionnelle sont fondées précisément sur l’individualisation dans l'exécution de la peine.

C’est une application du même principe que la faculté accordée au juge par la loi belge du 31 mai 1888 de déterminer, suivant les cas, la durée du sursis à l’exécution de la peine. Un examen particulier de chaque prévenu permettra seul, en effet, de se rendre compte du temps pendant lequel il est nécessaire de le laisser sous la menace de cette exécution. Il suffira, pour l'un, d’une épreuve de quelques mois ; il faudra, pour un autre, la prolonger pendant plusieurs années.

$ 8. — Latitude laissée au juge dans la détermination de la peine et à l'administration dans l'exécution.

I. — Latitude laissée au juge dans la détermination de la peine.

On doit, nous venons de le voir, Lenir compte, dans l’application de la peine, de l’individualité du prévenu.

Mais la loi ne peut évidemment prévoir tous les cas particuliers, déterminer par avance toutes les nuances de caractère, de tempérament, de moralité etc... qu’on rencontrera

chez les délinquants pour fixer ensuite les pénalités applicables à chacun.

L'énumération qu’elle serait ainsi amenée à formuler rendrait son texte d’une complication inextricable, et elle serait toujours incomplète. Son rôle doit se borner à fixer des règles générales, qui serviront de guide aux tribunaux. Les détails d'application ne peuvent être réglés que par le juge. Lui seul peut éludier avec efficacité et apprécier exactement chaque délinquant qui lui est déféré, et choisir parmi toutes les peines que la loi met à sa disposition celle qui lui semble s'adapter le plus convenablement à la situation qui lui est soumise.

Le juge ne sera plus, comme sous l’empire du Code pénal de 1810, étroitement enchainé par un texte de loi ; sa mission ne se bornera plus à constater exclusivement si tous les éléments de l’incrimination sont réunis et à appliquer, automatiquement pour ainsi dire, la disposition légale.

Il devra, au contraire, se livrer à un examen approfondi du délinquant, scruter sa conscience, déterminer sa valeur morale et les chances de relèvement qu'il présente, puis, suivant les résultats de cette étude, il fixera la peine.

Mais si le législateur confie au juge une mission aussi délicate, il faut qu'il lui accorde toute liberté de la remplir. Il doit se défier moins de lui qu'il ne l’a fait jusqu'ici. Il importe qu'il lui laisse beaucoup plus d’arbitraire (en prenant bien entendu ce mot dans son sens le plus élevé). Nous ne voulons pas dire que par la suppression de toute règle on doive laisser aux magistralis une indépendance sans bornes, dont ils pourraient êlre tentés d’abuser. Mais les limites dans lesquelles ils auront la facullé de se mouvoir seront très larges et ils pourront ainsi tenir compte, dans l'application de la peine, de tous ces éléments d'appréciation que nous avons indiqués et de l’infinie variélé des hommes et des situations.

C’est ainsi que l'individualisation de la peine devait conduire pour ainsi dire fatalement à l'extension des pouvoirs

du juge.

Le développement de l'institution des circonstances alténuantes par la loi de 1832 a réalisé, dans cette voie, un sérieux progrès, bien que ce progrès, nous le savons, n'ait pas élé le but de cette loi.

D’autres législations ont élé plus loin, et elles ont organisé des circonstances alténuantes « en quelque sorte à double détente (1) ». C’est ainsi que le Code pénal de Genève porte dans ses arlicles 359 et 360 que le jury peut déclarer que l'accusé reconnu coupable à agi en des circonstances atiénuantes ou très atténuantes.

En ce dernier cas la loi abaisse le maximum de la peine et ne fixe pas de minimum.

C’est ce système des circonstances très atlénuantes que M. Bozérian voulait introduire dans notre législation par la proposition de loi qu’il déposait au Sénat le 4 avril 1885.

D’après ce projet, le jury était appelé à statuer sur l’existence non seulement de circonstances atténuantes, mais encore de circonstances très atlénuantes. La déclaration de circonstances très altténuantes obligeait la Cour à appliquer des peines correctionnelles.

Cette proposition, renvoyée au garde des sceaux pour être soumise à l'appréciation de la Cour de cassalion et des Cours d'appel, fut l’objet d’un rapport défavorable de M. le conseiller Tanon, et elle fut abandonnée.

Les pouvoirs du juge ont recu une extension plus considérable encore par la suppression, dans certains Codes récents, des minima spéciaux, le tribunal pouvant abaisser la peine jusqu'à un minimum général, nécessairement très faible.

Le rapport présenté par M. van Hamel au Congrès péni-

(1) Garraud, Traité du droil pénal français, t. IL, p. 248.

tentiaire de Rome de 1885 sur la latitude à laisser au juge dans la détermination de la peine (1) nous apprend que les Codes de St-Gall de 1857 et de Glaris de 1867, pour certains délits de peu de gravité, se contentent d'indiquer le genre de peine à appliquer et permettent ainsi au juge de descendre jusqu’au minimum général.

Les lois d’Appenzel et de Rhodes Extérieures de 18178, fixent un minimum général applicable à toutes les disposilions spéciales.

Enfin le Code pénal des Pays-Bas de 1881, dans sa partie générale, fixe le minimum de l’emprisonnement à un jour (art. 10, $ 2) et celui de l'amende à cinquante cents (art. 93, $ 1) (1 fr. 05 de notre monnaie).

Et dans sa partie spéciale il n'indique pour chaque peine que le maximum applicable ; le minimum est le minimum général.

Ainsi, quelle que soit l'infraction, le juge hollandais peut n'appliquer qu'un jour de prison ou un demi-florin d'amende.

« Cette mesure, dit M. Prins, est remarquable non seulement par l'amplitude qu’elle donne aux mouvements de la justice, mais encore par la confiance qu’elle suppose dans les hommes chargés de l'exercer » (2).

Mais c’est surtout dans le projet de Code pénal fédéral suisse que l’on rencontre les exemples les plus frappants de la latitude laissée au juge dans la détermination de la peine: « Le rédacteur suisse, dit M. Gautier, a voulu affranchir la magistrature. Il a confiance en elle, il lui donne un rôle plus élevé, plus indépendant, il s’en remet souvent à son tact el à son initiative intelligente (3) ».

(1) Revue pénitentiaire, 1887, p. 404 et suiv. (2) Prins, Criminalité et répression, p. 98.

(3) A. Gautier, op. cit., p. 46.

Les quelques exemples suivants empruntés à l’étude de M. Gautier font bien ressortir ce caractère du projet de Code suisse.

Ainsi, en ce qui concerne les aliénés criminels, le législaleur suisse m’exige point, comme le projet de Code pénal français, pour autoriser leur internement dans une maison de santé, qu'ils aient été poursuivis pour crimes et acquittés pour cause de démence ou qu'ils aient bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu.

Les mesures à prendre contre l’aliéné ne sont subordonnées, ni à la gravité de l'infraction commise, ni à des formalilés de procédure, acquittement ou non-lieu.

Si l'individu est dangereux, le tribunal ordonne son internement après avoir consulté les experts.

S'il n’est pas dangereux, il est remis à l’autorité administrative.

Pour les vagabonds, les deux projets instituent la maison de travail à titre de mesure préventive.

En France, le tribunal pourra, dans les cas déterminés par la loi, ordonner, qu’à l'expiration de sa peine, le condamné à l’'emprisonnement sera placé dans une maison de travail pour trois moins au moins et lrois ans au plus.

En Suisse, on laisse plus de liberté au juge. Les cas dans lesquels l’internement peut être ordonné ne sont pas déterminés par la loi. Les tribunaux pourront prendre cette mesure pour quelque infraction que ce soit, à cetle double condition cependant : que celte infraction provienne de l’inconduite ou de la fainéantise, et que la peine ne dépasse pas un an de prison.

Mais il y a plus: le juge, investi d’une autorité qu’on ne lui donne point en France, jouit en cette matière d'un pouvoir d'option et il peut ordonner ou que le condamné subisse

sa peine avant d'être interné dans une maison de travail, ou que les deux peines se confondent en une seule, et que le vagabond soit immédiatement placé dans cet établissement.

Ce droit donné au juge d’annihiler la condamnation qu’il vient de prononcer à pu paraître excessif à quelques-uns. Mais il n’en témoigne que plus fortement de la confiance que le législateur suisse a dans les magistrats et de la liberté d'action qu'il leur accorde.

Nous trouvons encore l'expression de cette tendance dans les mesures proposées par les projets suisse el français en ce qui concerne les adolescents. Cette période de l’adolescence embrasse, en France de dix à seize ans, en Suisse, de quatorze à dix-huit.

Le législateur français ordonne de poser la question de discernement. En cas de réponse négative, le prévenu est acquitté, et peut être renvoyé dans une maison de réforme jusqu’à sa majorité. Au cas d'affirmative, il est condamné à des peines qui différent par leur durée seulement mais non par leur nature de celles qui frappent les adultes (sauf exception pour la peine de mort remplacée par un emprisonnement de dix à vingt ans, art. 59, $2).

Au contraire, la mission du juge suisse est plus délicate, et ses pouvoirs plus étendus.

Il doit examiner le prévenu au point de vue moral comme au point de vue intellectuel, alors que les tribunaux français n’ont à scruter que son intelligence. Ne se peut-il, en effet, qu’un jeune homme qui a une intelligence suffisante pour discerner le bien du mal, n’ait pas le sens moral assez développé encore pour pouvoir résister à ses mauvais instincts ?

Si le juge reconnait que le délinquant n'a pas atteint un développement intellectuel ét moral qui permette de le déclarer responsable, il l’acquittera.

Dans le cas contraire il pourra ordonner une des trois mesures suivantes :

10 Si le prévenu parait avoir besoin d’une discipline rigoureuse et durable, on l’enverra en correction pour un temps qui ne pourra dépasser l’époque de sa majorité;

% Si l'envoi en correction est insuffisant à raison des penchants criminels accentués du jeune délinquant, alors seulement la peine ordinaire (abrégée dans sa durée comme en France) lui sera appliquée ;

3° Enfin, si au contraire l'application d’un traitement à long terme parait supertflue, le juge prononcera dans les cas les moins graves une simple réprimande, et dans les autres une peine privalive de liberté subie sous forme d’arrêts scolaires, pour les délinquants qui fréquentent encore l’école, ou sous forme de détention cellulaire dans un établissement spécial, pour ceux qui ont terminé la période d'instruction obligatoire.

Ainsi, tandis que la loi francaise impose au magistrat l’obligalion de condamner toujours les mineurs de dix à seize ans qui ont agi avec discernement et à leur appliquer la même peine (sauf réduction dans la durée) qu'aux adultes, le législateur suisse lui laisse le choix entre trois mesures diverses.

Les quelques considéralions qui précèdent suffiront, nous l’espérons, à indiquer la lendance qui se manifeste dans les législalions modernes de donner au juge une latitude de plus en plus grande dans l’application de la peine.

II. — Latitude laissée à l'administration dans l'exécution de la peine.

Nous venons de voir comment l’individualisation dans l’applicalion de la peine avait conduit à augmenter les pouvoirs du juge.

L'individualisation dans son exécution devait aussi avoir

pour résultat de laisser plus de liberté à l'administration chargée de cette exécution.

La peine, avons-nous dit, doit prendre fin quand elle n’est plus nécessaire. Or, ce n’est pas le juge qui peu fixer à l’avance le moment précis où ce résullal sera atteint. Seule l'autorité qui a mission de faire exécuter la peine et qui est en contact permanent avec le condamné pourra se rendre comple des effets produils sur celui-ci par le régime qui lui sera appliqué et pourra juger de l’époque où on devra y mettre fin.

C'est ainsi qu'on a élé amené, comme nous l'avons déjà indiqué, à préconiser l’instilution des peines indéterminées qui laisse précisément à l'administration pénitentiaire le soin de fixer le moment de la cessation de la peine.

Et c’est la crainte de l'abus que pourrait faire l’administration de ce nouveau pouvoir si large et des dangers que cet arbitraire pourrait faire courir à la liberté individuelle qui a fait repousser celte institution par la majorité des criminalistes.

Mais du moins, tous ou à peu près tous, nous l'avons dit, s'accordent à recommander l'adoption par les législations de la libération conditionnelle.

De quelque manière que l’on concçoive le mécanisme de la libération conditionnelle, que ce soit au chef de l’Elat ou à l'autorité judiciaire qu’on accorde le pouvoir de mettre le détenu en liberté provisoire, toujours est-il que cette décision ne pourra êlre prise qu'après constatation de l’amendement du condamné. Or, pour établir ce fait, pourra-t-on faire autrement que de s’en rapporter à l’avis de ceux-là seuls qui connaissent le prisonnier ? De sorte qu'en dernière analyse la libération conditionnelle sera, en toute hypothèse, l’œuvre principale de l'administration pénitentiaire.

Si, comme nous l’espérons, les considérations qui précèdent, pour rapides el incomplètes qu’elles soient, ont exactement reproduit les causes, précisé les caractères et marqué le développement de la transformation qui s’accomplit dans le domaine du droit pénal, on concevra facilement que le sursis conditionnel à l'exécution de la peine et la libération conditionnelle ne sont que de naturels et dignes produits de l'esprit nouveau.

La méthode expérimentale appliquée au droit criminel a créé la classification des délinquants et aussi des peines, l’individualisation de la peine, l'extension des pouvoirs du juge et de ceux de l’administration dans des limites jusqu’alors inconnues.

De là ces heureuses solutions de la science moderne : à l'égard des délinquants d'occasion, la suppression des courtes peines d'emprisonnement et leur remplacement par d’autres mesures, notamment par des pénalités d'ordre moral, et parmi elles le sursis conditionnel à l'exécution de la peine, qui permet de substiluer à ces quelques jours de prison que l’on veut éviter, l’appàt d’une récompense, la crainte d'un châtiment immédiat et la menace d’une sévérité plus grande au cas de récidive ; — à l’égard des malfaiteurs d'habitude corrigibles, un traitement qui a pour but leur amendement ; c’est-à-dire une longue détention tempérée par la libération conditionnelle. Un régime progressif basé sur la constatation journalière de la conduite et du travail de chaque détenu et couronné par la libération conditionnelle encouragera ses efforts pour revenir au bien. L'espoir d’une mise en liberté anticipée fera sans doute du condamné l'artisan le plus actif de sa régénération morale. Puis, après son élargissement, la crainte d’une réintégration immédiate dans la prison au cas de mauvaise conduite, lui donnera l'énergie nécessaire

pour résister aux lentations de la vie libre el pour faire peu à peu, sous la protection et la direction des sociétés de patronage, l'apprentissage de l'existence au milieu de la société.

Cependant, tous les inculpés ne sont pas dignes de bénéficier du sursis conditionnel à l'exécution de la peine, ni tous les détenus de la libération conditionnelle.

Le jeu des deux institutions implique la reconnaissance et la pratique du principe de l’individualisation de la peine, soit dans sa fixation, soit dans son exécution.

Cette individualisation doit être, dans le premier cas, l’œuvre du juge, dans le second celle de l’administration pénitentiaire.

Si le pouvoir, accordé à un tribunal, de suspendre l’exéculion de la peine qu'il vient de prononcer, et à l'administration de mettre en liberté un détenu avant le terme fixé par le juge peut paraître exorbilant dans un système qui, comme celui du Code pénal de 1810, fait des magistrats les esclaves d’un texte de loi et de l'administration l’exécutrice aveugle des sentences judiciaires, il semble normal, il s'impose même dans le système préconisé par la science pénale moderne.

Le sursis conditionnel à l’exécution de la peine et la libération conditionnelle, double réalisation pratique des conceplions nouvelles, sont des chapitres indispensables, et non des moins heureux du Code pénal de l’avenir.

L'intérêt et l'utilité qu'en présente l’étude ont été la cause et seront la justification de ce travail.

Nous devons maintenant exposer avec des détails précis le mécanisme de ces deux institutions dans notre législations

Division.

Celte étude se divise naturellement en deux parties :

La première comprend l'examen des articles 1 à 4 de la loi du 26 mars 1891, qui organisent le sursis conditionnel à l’exéculion de la peine ; la seconde celui des dispositions de la loi du 14 août 1885 relatives à la libéralion conditionnelle.

Dans le développement de chacune de ces deux parties, nous exposerons d’abord à grands traits l’historique des institutions qui, dans notre ancien droit ou dans la législation actuelle, présentent des analogies avec celles qui font l’objet principal de cette étude.

Nous indiquerons ensuile les diverses phases de l’élaboration de ces lois.

Puis nous examinerons au point de vue théorique le système général que chacune d’elles consacre.

Les détails du fonctionnement de chacune des deux institulions suivront cet exposé théorique.

Et enfin, une comparaison rapide avec les législations étrangères permettra d’apercevoir plus facilement les imperfections du système consacré par notre législateur et d’indiquer quelles amélioralions peuvent y être apportées.

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