‹ Du système financierChapitre 75 sur 92 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Conséquences de la charte et de la loi du 25 mars 1817.^

Les ministres sont responsables de tous leuFs actes ; ils peuvent être accusés par une cham* bre et juges par Tautre pour fait de concussion. Ils présentent chaque année à la législature le budjet de leurs dépenses et le publient par la voie de Timpression. Enfin ils sont tenus de faire précéder ce budjet par un compte rendu de leurs opérations antérieures, compte qui doit indiquer, comme faits élémentaires , les dépenses arrêtées par chaque ministre ordonnateur. Ce sont les expressions mêmes de la loi du 25 mars 1817 (art. i5o).

Les conséquences de ces nouvelles obligations imposées aux ministres ordonnateurs ne sont plus équivoques.

Puisqulls'sont responsables, chacun d'eux doit administrer ses dépenses sans être entravé par des contrôleurs étrangers à son département.

46 B£ LA COMPTAMLVii

Pais<)u^iis peurent être accusés et jugés sur les feîts de letir administratiott , i\ faut qa^ib rassemblent toutes les pièces à Tappui de ces faits, pour les produire en justification du compte qu'ils sont tenus d'en rendre chaque année.

Puisqu'ils sont comptables de leurs opérations , il faut xfu 'ils en tieimerd écriture sur des registres authentiques , susceptibles d^étre produits au besoin ( indépendammei^t des pièces justificatives ).

Enfin , puisque les ministres doirent rendre compte de leurs dépenses arrêtées , H' ne faut plus qu'ils" se bornent à produire srmplemettt un tableau de kiirs ardowîot^es dâwries. *

Avantquettou» développions toutes tes conséquences diverses^ commençons par bien dffînir I^ termes. C'est, selon Pascal^ un préliminaire indispensable pour raisonner avec ^stesse et pour écrire avec clarté»

£^*abord, soit pour un partîcuBer, soft pour un gouTcmement , qu'est-ce que dépenser?

C'est , à ce qu'il nous semble , consommer des objet» matériels ou àts' services personnels , qu'on obtient c» les payant , ou en promettant de les payer.

Depuis la réalisation d'un service ou d^une

JDES DÉi^BNSIIS BUILIQIKES. ^7

livrai$o<i ^kd mdtUeat le gami^emeanént , jusqu'à sa libârttkKQ complète pap un fuuemnd maiénelj il s^opère um soîte d^actes admi* B]stffatif& y. ^ài sont tous , sui^nt qoos , du domaifie de la comptabilité p«bfique. Ne Yôulut-^cift s.'attacher qu'aux deux résultats les plus essentiels de cette série d^opépations , on recetnsaxtra que les écritures tenues dans chaque ministère et les comptes annuels qui eu sortent doirent au moins constater :

t* Lgs eharges eu dettes resullaul; pour rëtat des services effectués ;

7,\ La partie de ces dettes* A^ lékgt est Ubéréy panr des ordonnances et des paiemens^

On convient que chaque» ministre doit tenir et rendre le compte de ses d^eme^. Or , éè» qu'il a fait effectuer un approTisionnement cHi présidé à Faccomplissement d^'un service, nVt-il pas. grevé ïéM. d'une d^te^pécunkdre et, sous le point de vue &iancier (qoâ est le seul qu^oa envisage ici ) , Veodstenee de cette deUe n^esl>-eUe pas un fait irrévocable, lejàù k plus essentiel à rapporter et à pr&uçer dans le compte rendu de ses dépenses de Faïiaée ? Vainement rordonnateur différetait^il ensuite de kquidernne partie des dettes ainsi mises à la charge de son département , ou d^en ordoi^r

48 B£ LA COH^TAÉIJLtTË

nancer le montant sur le trésor public. Gela tt'empécherait pas que la dépense neûi été réalisée^ et que , par conséquent, elle neûi dâ être consignée dans ses écritures, pour être de là transportée dans son compte rendu.

Quant au fait ultérieur de la libération de r état, par des ordonnances délivrées et payées, c'est un fait distinct, isolé , inverse même du premier » puisque Tun engage , et que Taulre dégage le gouvernement. Il importe donc de ne les point confondre, alors mente qu'ils se réaliseraient simultanément , ce qui n^ arrive au surplus , que dans des cas assez rares.

Cest ainsi qu'il faut entendre le titre XII de la loi du l5 mars 1817 , ^^ notamment l'article i5o qui impose à tous les ministres ordonnateurs l'obligation de publier annuel* lement le compte des dépensespareuœ arrêtées.

Depuis que cette loi est rendue , on a bien senti qu'elle exigeait quelque chose de plus que des étai^ xle paiement (seuls comptes que Foiieful: publiés jusqu'en i8i4)« et même que des états d'Ordonnances déliçrées ^seuls comp* tes que Toh fût encore «n état de publier). On a donc ajouté aux comptes rendus une colonne nouvelle, dans laquelle on a inscrit le montant des dépenses artétée^. Mais celte.

DES D໣K$BS PUBLIQUES. 49

apparente exécution de la loi ne fournit encore <][u^un simulacre de cooipte , puisque la colonne des dépenses arrêtées ne contient le plus souvent que de simples évaluations. Cette imperfection provient de Tétat incomplet des méthodes de comptabilité qu^on suit dans les ministères , méthodes qui ne per*ïnettent de saisir la dépense quau momeni mVordannateur se libère envers son créancier. Ainsi tous les faits antérieurs à Tordonnàncement (et qui constituent v suivant les définitions précédentes , la véritable dépense , c^est'à-dire , une dette irrépocàbiement contractée à la charge de létat) , ne sont pas suffisamment connus de Tordonnateur luimême , au. moment où il en présente le compte devant la législature (i)^

A la vérité , il supplée à cette connaissance positive , comme ori vient de le dire , par des épabiaiions y qui sont toujours préférables à une réticence absolue. Dans ce deraier sys-

(i) Noos exceptons touiefois les ministres de la guerre et de la marine , qui déjà établissent leurs dépenses arrêtées sur des données certaines. Le premier surtout, dans son compte de l'exercice 1810, s'est presque en tout point fïonformé aux principes que nous aurons lieu de développer dans cet écrit.

5o DE LA COMPTABILITE

tème , qui était précédemment en usage , il pouvait arriver qu'un an ou deux après Texefcice écoulé , un ordonnateur vint déclarer qifil avait <ïépensé une cinquantaine de millions au delà des sommes indiquées dans son compte d'ordonnances déUçrées. Mais si de tels abus ne sont plus possibles, il est encore permis d'en craindra d'autres qui y ressembleraient beaucoup. L'ordonnateur n'étant pas tenu aujourd'hui de justifier, ni par des pièces^ ru par des écritures , l'exactitude des scHoames indiquées danssacolonxDe des dépenses arrêtées , pourrait y porter des évaluations for* cées qui maintiendraient à sa disposition des crédits surabondant \ ou réciproquement , il pourrait , par des évaluation^ atténuées , dissimuler des excédans de dépenses réelles^ pour écarter momentanément une censure législative qu'il aurait méritée. Dans tous les cas, une éoabiàiion est admissible parmi les élémens d'un bndjet , mais elle ne l'est pas parmi les résultats d'un compte. Enfin ., le vœu de la * loi du ^S mars n'est pas remfpli , puisqu'elle demande le compte des dépensés arrêtées, et que la plupart des ministres ne sont encore en état de rendre et de justifier que celui de leurs dépenses ordonnancées.

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