CHAPITRE VI
Du deraier terme de la libération , ou du paiement.
Jusqu4ci Aoqs avons demandé que l'action des ministres ordonnateurs ne fât interrom^ pue par Tentremise d'aucun agent étranger à leurs départemens respectifs, afin que leur comptabilité courante pût avoir un objet nettement circonscrit , leurs comptes annuels un moyen permanent de justification y et leur responsabilité une ' existence â'autant moins douteuse qu'elle ne serait plus parta^. Mais s'ils ôtit été appelés seuls à créerla dépense et, par conséquent , à engager />ïa/^;ils ne sont point appelés seuls à fe /j&^m^. €ette tâche se divisfii entre eux et le mittistre du trésor : ils en exércetit^la partie administrative > et lui^ la partie matérielle. ' - .: -^
La différence entre ces deux modes de coopération est si marquante , qu'il suffit de l'énoncer pour faire sentir que nul conflit d'attributions, nulle confusion de responsa-
biUtés ne doivent naître d'un tel partage. Cest toujours le ministre ordonnateur ^z^/ répond seul de la légalité de V ordonnancement \ c'est-à-dire du droit 'plus ou moins , réel de ses créanciers aux 'sommes qu'il a or- ' donnancéés à leur profit sur le trésor public. Userait absurde d'impliquer dans V appréciation de ces droits la responsabilité du rrdftisire directeur de la trésorerie. L'action dé ce dernier ne peut commencer qu'au point précis où -s'aïi^ête celle du ministre ordonnateur. Autrement 'ces deux actions se croiserslient ; il y aurait confusiori -et nan pariuge : deux minières agiraient - ^/2 commun. Or, nous l'avons dit ailleurs, et nous ne saurions trop le redire : Là au deux personnes e/w^mèfe sont responsables > il ny a point de responscMe.
C'est par suite de ce principe que les mi- ' nîstres ordonnateurs se sont moqtrés jusqu'ici fort peu soucieux de tous les faits postérieurs à la petftise de leurs ordonnances ou mandats ' dans les mains dû créancier. Us ont senti qu'au moment où le ministre du trésor interve^nài^ pour l'opération du paiement, une nôu^dle responsûbikté se substituait à la leur. Ce dernier ministre , en effet , pourrait diffé-
8o DE LA COMPTABILITÉ
rer plus ou moins la délivrance des fonds, se prêter ou se refuser aux convenances des parties prenantes, tant pour la nature des valeurs que pour le lieu du paiement , sans que lesministres ordonnateurs eussent aucun moyen direct d^obtenir, soit de sa part, soit de la part des agens de la trésorerie , un service plus ponctuel et plus rapide.
Cependant, on a peut-être pousse trop loin Findifférence sur cet objet dans les ministères. Après les ordonnances délivrées, Tordonnateur doit encore s'informer et même tenir écriture , pour ordre , des paiemens effectués par la trésorerie sur ces ordonnances. Encore que cet ordonnateur n'ait plus d'action directe sur les paiemens matériels, il ne cesse pas néanmoins d'être intéressé à les connaître, puisque d'une part, ils sont indispensables pour consommer un acte de libération par lui commencé , et que de Tautre , la ponctualité de ces paiemens doit influer sur les facilités. ultérieures qu'il obtiendra lui-même auprès des créanciers habituels de son ministère.
Rien ne serait plus facile que d'organiser cette information périodique. On pourrait annexer, par exemple , à chaque ordonnance
DliS DEPENSES PUBLIQUES. 8l
"OU mandat, un talon ^ qoi serait dëtacbé lors du paiement effectué : la collection de ces talons serait transmise tous les mois aux difr lerens ministres ordonnateurs.
C'est ainsi que doivent entrer en contact dans Tintërét commun de la libération de rétat (mais sans mélange de responsabilités) le ministre dépenseur et le ministre payeur.
Les obligations de ce dernier, 4' après tout ce qui a été dit plus haut , sont faciles à indiquer; d^abord, comme gardien <les limites des différens crédits législatifs, il doit ouvrir des comptes à chacun des ministres ordonnateurs pour chaque exercice , recevoir d'eux tams des dispositions qu'ils ont faites sur le trésor, et en comparer le montant avec leurs crédits respectifs , açant de les mettre en paiemehl. Telle est. en effet la marche que suit depub long-temps l'administration centrale du trésor.
Nous ferons ici une observation incidente. Ou croit communément que le ministre des finances ( comme directeur de la trésorerie ) pekd limiter les dépenses de chacun des ministres ordonnateurs. Cette méprise vient 4^uae habitude de confusion dans les termes,
82 I>£ LA. GOMPTABILIXÉ
contre laquelle nous prolestcHis en toute rencontre. Lemîtiisire des finances ignore ks dépenses Jbdles par les ministres ordonnateurs^ et ne connaît que les dispositions faites par eux sur les caisses delà trésorerie. Ainsi t où t ce qoHl peut limiter c^est la déliçranc& des deniers dans les bornes <du • budjet. Mais la dette est créée par les ordonnateurs seuls et soofi leur lesponsabilité personnelle ; elle est créée antérieurembnt à Tépoque' où ils opèrent leur libération par des* ordonnantes.* Cependamt ce n'est qu'à cette seconde époque ^quHls ont besoin du concours du iniimtre des* finances. 4jelui-ci ne • participe donc point aux actes qui endettent Vétat ^maîs seulement aux actes qui le HôèrerU; il n-a donc aucun moyen légal pour limiter la créa^n des dé- \ penses.
Une fois qu'il a pourtu à Ce qde / d'une part, les ordonnances ou mandats > minimeriels mis en paiement n'excédasisetit pas les crédits législatifs , et , de l'autre /à ce qu'ils fussent régulièrement acquittés* sur tous'des points du' royaume » le ministre qui ^dixîge la trésorerie à rempli tous les devoirs qtde^sa responsabilité lui impose, en ce-qui concerne les dépenses publiques. Le* compte annuel