‹ Du système financierChapitre 83 sur 92 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

PréteotiODS de la cour des comptes sur les pièces jusUfiicaliTes des dépenses.

Dans une opinion prononcée à la cbamhre des pairs, le 28 mars 1832, M. de Marbois» président de la cour , s^est exprimé ainsi :

« Messieurs , la loi qui règle les exercices » antérieurs ramène tous les ans votre atten- » tion sur la cour des ctmtptes , et tous les » ans j^éprouve le besoin de modérer les » grandes espérances que j^aimerais moi- » même à vous donner sur Vefficoddté de son » concours à. Texactitude des comptes qui

» vous sont présentés Cette cour ne peut

» encore vous offrir des garanties suffisantes 3» de cette exactitude , et le moment n'est pas » aussi prochain que vous pourriez le croire , ^ où ses traçaux seront le contrôle et lapreuçe » des énoncùxtums ministérieUes. Plusieurs » conditions encore à remplir sont néces- 3» saires pour atteindre à ce but, et je les a demanderai jusqu'à ce qu'elles aient été

DES. DISPENSÉS PUBLIQUES. . lâ3

» obtenues. Ces conditions sont Tuniformité

» dans la rédaction des comptes et enfin

» la production des pièces justificaiiçes de T>^ comptabilité^,... Dans aucun temps, avant » répoque présente , on n^avait prétendu que » des comptes de finances pussent être jugés » sans pièces et sans prewes ^ etc. , etc. »

Cette citation abrégée suffira pour montrer la réalité des prétentions de la cour des comptes sur les pièces justificatives de la dépense. Nous ne nous écarterons pas , en combattant ces prétentions, dû respect que nous devons à Thonorable auteur du texte qui vient d'être rapporté.

Avant d'examiner si l'intérêt de l'état exige que désormais les pièces dont il s'agit soient , en effet, soumises à cette cour, il convient de bien reconnaître le point où déjà nous sommes arrivés dans la discussion. Nous croyons avoir démontré que ces pièces ne doivent ni ne peuvent être remises ceux agem delà trésorerie à l'époque des paiemens ; ainsi ce n'est pas de leurs mains que la cour des comptes pourrait dorénavant les recevoir.

Mais on pe ut concevoir un réginie de comptabiKté publique , dans lequel les pièces justificatives seraient envoyées dà^ectement à la

l54 BE LA COMPTABILITÉ

cour par k$ ordonnateurs eux-ménies , avec une copie de leur compte d^exercke. Du moins , dans ce système , au lieu d^étre disséminées chez tous les payeurs de la trésorerie, et de donner lieu à la classification inutilement dispendieuse qu'en fait aujourd'lmi ladirection des dépenses ^ les pièces dont il s'agit se trouveraient naturellement distribuées dans Tordre des comptes qu'elles doivent justifier et €idhérentes à ces niênus comfOes. Supposons donc que c'est sous cette forme plus raisonnable que la cour des comptes entendrait dorénavant appeler à eUe les pièces just^atives des dépenses. La su{>pQsition ^ dans tous les cas, n'affaiblira en rien les droils de cette cour.

Pour ne pas remonter trop haot , prenons les. choses dans l'état ou la restauration de i8f 4 les à trouvées. Une loi et lan décret du mois de septembre 1807 avaient fondé et organisé la cour dès comptes. Il en pésuitait deux points de fait incoQtestab^s , rek^ive^ ment à la justification des dépenses pubH^ ques :

i^ Que toute juridiction était interdite à la cour sur les ordormùteurs (art. .18 de la loi);

a^ Que cependant ces ordonnateurs ne

pouvant alors être jugés que par le chef de rétat , la cour des comptes ëtait appelée accessotremerd (et pour tirer parti de son attribution principale , celle de juger les ma* nutmteurs) à fcnirnir confidentiellement à ce chef quelques indices sur les malversations de ses mknstres , sHl en avait existé (art. 20 et 22).

Tel ét^t bien Fétat de$ choses ayant la charte el avant la loi du a5 mars i8;[ 7. Maintenant, voyons ce qui a po nous rester de cette législation antérieure.

Sur le premier point , la cour des comptes a^est pas devenue plus compétente qu'elle ne Tëtait eu i^orj , pour juger les ministres ordonnateurs. Elle est restée à leur égard dans la même injEériqrité de rang politique , et à regard de Tun d'entre eux , le ministre xles finances, daoiS le cniviie ietat4^ subordination spéciale ^ù le décret de 1807 1 avait placjée , s^it pour sa poUci^ ijOtérieure , spjU popr son persojnme} , soit pour Jia jurîspr^idejoyûe de si;s arrêts.

Mais ce serait trop accorder que 4^ $€ borner à considérer la cour comme étant encore dans sa position précédente* Elle a dû perdre jusqu'aux derniers vestiges de sa participation

l56 DE LA COMPTABILITE

dans Texamen des comptes des ministres, du moment que la charte et la loi de 1817 ont imposé à ces ministres une responsabilité personnelle , ont prescrit des formes et des époques pour la reddition de leurs comptes, enfin leur ont donné d'autres accusateurs et d'autres juges. M. de la Bourdonnais avait très-bien aperçu ce résultat lorsqu'il a dit à la tribune de la chambre des députés, le 4 mars 1822, dans un débat où il s'agissait d'attribuer un contrôle spécial à la cour des comptes sur des actes administratifs : « Le » jour où la charte a été en vigueur, Hajur- » ridiction établie jusqu^à ce jour a été » détruite ; puisqu'au lieu de rendre leurs ♦< comptes au pouvoir royal seul, les ministres » sont devenus comptables aux yeux des » chambres. »

« Ce n'est point ici (a dît M. Benoît dans » la même discussion) une simple question » de comptabilité ; c'est une question parle- » mentaire et de droit public. Il s'agit de » savoir si les chambres conserveront leurs » attributions ; ou si, bouleversant le gouver- » nement représentatif dans son essence, vous » introduirez dans la constitution un corps » libre , indépendant , auquel vous confieriez

DES 0l£p£NS£S PUBLIQUES. iSy

» le droit de juger les matières de responsa- » bilité ministérielle. »

Au surplus , toutes les opinions se sont accordées dans la chambre sur ce principe, que la cour des comptes est incompétente pour juger directement les actes des ordonnateurs. Un des membres les plus éclairés de l'opposition , M. le général Foy , Fa reconnu luimême , en ces termes , dans la séance du 8 mars 1822 :

« Ce n'est pas moi, Messieurs, qui tente- » rai de déplacer les pouvoirs ou d'intervertir » les juridictions. Je suis pénétré , autant que » qui que ce soit, de la nécessité de ne pas » mettre sur la même ligne les comptables et » les ordonnateurs ; de ne pas ranger sous la » même discipline les comptes de gestion et » les comptes ô!!adm!msiration; et partant, » de ne pas confondre les opérations de la » cour des comptes et celles de la chambre » des députés. »

Quant au second point, c'est-à-dire à la question de savoir si la législation de 1807 subsiste encore , en ce qui concerne la recherche des griefs imputables aux ordonnateurs, dans les pièces Jointes aux comptes des

l58 DE LA COMPTABILITE

payeurs , on a pu déjà en entrevoir la Solution dans tout ce qui précède. Nous avon^ dit qu^autrefois les ministres ordonnateurs ne rendaient point le compte des dépenses faites; mais que lesagens du trésor rendaient à la tour le compte des dépenses payées^ et que, par conséqnent , ce n^était qu*à ce dernier compte que pouvaient alors être annexées les pièces justificatives de la dépense. U n^y aVait doncpas à choisir entre les moyens, pour un gouvernement qui voulait trouver quelque part des informations sur la conduite des ordonnateurs.

Mais aujourd'hui la situation des choses est bien différente. Les comptes At paiement {qui jadis étaient fouf ) né sont plus qli'u/iéf partie des comptes annuellement rendus ; une partie purement matérielle et qui reste occulte ; enfin une collection de cîomptes individuels servant à prouver, au bout de chaque année, là gestion régulière diès eomptablesl Serait -il raisonnable de faire rassembler là désormais ( pour que la cour pût accessoirement les y explorer) lès pièces justifiiâatWes àtVaàrnihistratiùn des ùrdonnaieurs?

Nous le répétoils : d'autres moyiens, depuis que la charte nous régit, et des moyens plu^ targfes; sont ouverte aux^ investigations légales

D£S DEPENSES PUBLIQUES. iSg

qui doiveat être exercées sur les comptes ministériels. Ce n'est point ass», sans doute, que ces comptes soient amiuellement publiés et présentés aux chambres, il faut encore qu'& soient justifiés. Or, ils ne peuvent Tétre qu'à Taide des pièces qui prouvent les motifs de la dépense et la régularité de Vordonnanr cernent. Mais, comme la cour des comptes n'est appelée à juger ni Tune ni l'autre de ces itérations dans l'état actuel des lois qui régissent la matière , ce n'est point à elle, en dâinitive , que les pièces justificatives doivent être prodqites par les ordonnateurs.

Cependant, en mettant à l'écart et la légis^ lation précédente , qui évidemment ne peut plus être invoquée , et la législation actuelle , qui est ci^ntraire aux prétentions de la cour , il reste encore à enviisager la question sotrs un autre aspect. On peut se demander si , pouc compléter les garanties nécesisaires contre tout abus dans l'administration des dépenses publiques^, ii ne convîeiklrait pas qu'une Im nauçeUe attribuât à la cour des comptes Ib droit de se faire produire dorénavant les pièces justificatives ? Ainsi présentée, la question demande un examen nouveau. Il faut rechercher

l6o DE LA COMPTABILITE

•dans quel but d^utilité une loi nouvelle conférerait à la cour cette importante attribution. Nous avons soigneusement recueilli tout ce qu^on a pu dire ou écrire à ce sujet , et nous trouvons que la mesure ne pourrait être fondée que sur Tun des quatre motifs suivans : 1° Ou ce serait pour que la éour trouvât dans lés pièces de dépenses, produites par les ordonnaieurs , des indications qui pourraient la mettre à portée de mieux juger les comptes des payeurs.

2** Ou bien, afin qu'elle pût exécuter avec plus d'utilité pour les chambres, Fart. 20 de la loi du 27 juin 18 19.

3" Ou ce serait pour que la cour pût vérifier (à défaut des chambres, qui n'en ont ni le temps ni les moyens ) la régularité des liquidations qui auraient servi de base à Vardonnancemeni des dépenses.

4^ Ou enfin, ce serait dans la vue de faire , non ip^s juger ^ mais explorer par la cour des comptes , les actes des ordonnateurs , sous le rapport de la légalité , de l'opportunité ou de l'économie , pour qu'ensuite elle transmît aux chambres des cahiers d* observations analogues à ceux que jadis elle devait transmettre au chef du gouvernement.

DES DÉPENSES PUBLIQUES. l6l

Nous allons discuter successivement ces quatre motifs.

Le premier est puisé dans Topinîon prononcée à la chambre dés députés le 5 mars r822 y par M. de la Bouîllerie , rapporteur de la commission des comptes y à propos d*uh amendement dont nous avons déjà indiqué l'objet. «Certes, Messieurs, disait-il, votre » commission a été bien loin d^entendre que » r administration dût être soumise aux Ju- » gemens de la cour des comptes, à raison de » ses actes et de ses diligences...; Nous avons » voulu dire que la cour pi^ Juger açec con^ » naisscaice de cause le compte des comptables ^ en débet y mais pas autre chose. »

On a pu voir par les différences qui ont été signalées jusqu^ici entre ces trois opérations distinctes ; dépenser, ordonnancer , et payer, que les preuves de l'une ne pouvaientguère être employées à Tappui de Tautre , et que chacune d'elles devait avoir ses justifications particulières. Cela montre déjà que les comptes des payeurs n'ont rien à emprunteraux comptes des ordonnateurs pour la dé- Uionstration de leur régularité.

Cesrapprochemens seraient d'ailleurs d'une difficile exécution pour la cour. Les payeurs'

l62 I>E h^ COMPTABILITÉ

en effet, ne rendent jamais que des comptes de gestion individuelle ; d'où il résulte que Tensemble des pcuemens faits dans tout le royaume se trouve naturellement morcelé en autant de parties quUl y a de payeurs. Au contraire, Y enstmhle des dépenses faàes d'après leis comptes des ordonnateurs , ejt naturellement séparé par ministères y et sousdivisé par natures de services. Cette disparité nécjBSsaire indique assez quHl serait peu commode de faire servir à Téclairçissement des comptes des payeurs y des pièces qui auraient été recueillies et classées pour justifier des comptes d'ordonnateurs.

Mais le rapprochement paraîtra bien moins facile encore , si noua faisons remarquer ici , sauf aie prouver plus loin, que les comptes cfe^ dépenses doivent être rendus /9ar«r^mce, -tandis que les comptes ife paiemens doive^t être rendus par année: Outre que les uns et les autres ne contiennent pas la même espèce de faits (puisque dépenser n'est pas payer), ces comptes ne se rapporteront pas non plus au même ensemble d' opérations .

Prenons la période de 182 1 pour exeniple,

, Les comptes des ordonnateurs y. doivent

présenter l'ensemble des dépensas arrêta

DES Déf^ENSES PtBLIQT3£S. iCÎ

pour réxercîcci 821, et dont, au moment de là'rîedditioh, telle' partie pouvait n'être pas encore liquidée^ telle autre n'être pas ordonmtU:êê\ XeWe autre n'être pas soldée. Kn cdfatriUré , les comptes des payeurs doivent prfeéïrtèr' VehsèrHble des pàiemens ' effectués pMidnVVdHneé i«'2i , et dont telle partie se rajiporte* à des dépensés de 1820, telle autre à des* avancés faites pour le service de 1822. Mrisî^, les côhiptes de la première espèce cchtienhent des ôpfêratiôns Ûbnt on ne trouvera- nul' vestige dans'ceux' de la seconde espèfce,-c?t récipttxiaéTïiehl.

Comment la cour des comptes tnbnipheràît-elle dé ces divergences , si pour examiner les cottîpteis individuels des payeurs, elle devait en chercKèY les pièces justificatives dans lés dossiers anneités 'aux comptes généraux des ordontfàrtëiirs ? Iraît-ellè? les'éxtràiré de leurs liasses diverses^ {Jour lès rapprocher des comptes de pàyéiits qui sont établis d'après d'autres divisîbm et circonscrits dans d'autres périodes ? Maïs cte travail , s'il était possible dé s'y livi-er, jetterait la cotifusidn dans^ les dossiers consultés, nécessiterait dé nombreux extraits de pièces à tràiiscrite, et é^gerait un lajis de tertipi'corisidérablc. ;

l64 DE LA COMPTABILITE

Au surplus , à quoi bon tant d^efforts? Si désormais la participation des payeurs dans le service des dépenses doit se borner, comme nousTavons dit, à en efkciuer le péuement matériel , conformément aux instructions du ministre directeur de la trésorerie , il deviendra inutile d'aller chercher des justifications auxiliaires pour les comptes de ces agens , puisquMls seront suffisamment justifiés par la simple production des ordonnances ou mandats ministériels qui auront été payés à leur caisse , et des cu^quUs souscrits par les créan-. ciers que les ordonnateurs auront désignés. Dès lors, lé jugement de ces comptes par la cour sera plus facile et plus prompt Elle pourra ^nfin se tenir au courant des travaux annuels des comptables qu'elle doit juger , résultat inappréciable et qui n'a jamais été obtenu , de mémoire d'homme. Nous oserons même indiquer un autre résultat que nousfait présager la simplification future des comptes de manier ment^ quand on les aura dégagés de tout amalgame avec les comptes d* administrcUion.

Comme il sera juste alors de réduire la cour des comptes, soit pour l'appareil de ses formes, soit pour le nombre et les frais de son personnel , dans la proportion de ses attribua

DES DEPENSES PUBLIQUES. l65

tions limitées au jugement des comptables , on peut prévoir qu'on obtiendra sans peine une économie importante sur le budjet actuel de cette cour. M. Bricogne , dans une brochure publiée en i8i5., croyait même cette économie praticable, sans la réduction de travail dont nous parlons. Après avoir discuté uii projet de loi que M:, de Marbois avait proposé: « Les chambres doivent lie rejeter, disait-il, et » demander qu^il leur soit présenté une or-

» ganisation complète de la courdes comptes, » offrant pour première condUUm une ëcono-^

» mi^ au moins d'un miUwn, » .

Le second motif en faveur de la production des pièces , est tiré du besoin de donner une utilité quelconque à cette situation des travaux delà cour, que la loi du 27 juin 18 19 prescrit chaque année, concurremment avec le compte général des finances. Outre que les pièces jus^ tlficali^es ne sont pour rien dans cette affaire, puisquHI s'agit de comparer entre eux des résultats généraux ^ nous avouerons que nous

avons toujours été surpris du sens détourné ou de Pextension abusive que Tarticle 20 de la loi de 18 19, a reçu dans les discussions postérieures à cette loi. En voici le texte :

l66 DE LA €09|P^ABIL|Ti

« JLe compte annuel des finem^es^^ert^ -k* » conipd|;në de J'état de situa^ipn des tray^aux » de la cour des comptes au j^^8|Çptçi3ll>i^e de » chaque année.»

Le but évident de cet article et Jç seul en effet qu^on^puis^e, atteindre dans Tc^écution , c'jest de faciliter la comparai^ pn du çoaipte»général des recettes^ ^t des piu/^wnsd'^qe année ^ rendu par le ministre des. iîi^ançes ^s^Tectous les comptes individuels, des j-ei^eveurs.iÇ t. des payeurs, jugés p^r lacour ppnrc^tte méme^nnçe. Il ney agit {1^ là des comptesr desministres ordonnateurs^ ni de^lenr rapprochemeii^aTec les comptes des payeurs. Toute comparaison entre ces deux sortes.de comptes^ sera^it sans utilité pour les chambres, si d'ailleurs elle n!était pas iippratiçable.

Mais le rapprochement qu^a.ypulu la loi 4l^ 7q juin, quoiqpe plus restreint^ çt en^^^jnt temps.plusrai$pnn^b^çdans.sonpbjet,présente

encore bien des difficultés d'exécution-^t^eDWsident de la cour a mêiAe déclaré à l^a çh^ipbre des pairs , le 28 ^mars dernier, q^iele;^ çpntrôle général qu'on ^p attenfl ne poprra ^ypir lieu au plus, tôj; que poi^r .l'épqgue ^4" i" scjptembre 1824, et que dans toute hypothèse, i'état des travai^x de Ja cour « i^e pourra être

DES DÉI^ENSES PUBLlOtlES. 167

i> appliqué à la comparaison des comptes » d^nn exercice , que dewc ans ctprès Yd^nét » dont cet exercice porte le nom ; en d'autres » termes, on ne pourra le comparer utilement » qu'aux comptes rëunis par \ts ministres » aux chambres, deux ans auparaçant. »

De quelle utilité serait donc une comparaison aussi tardive , lorsque les chambres auraient prononcé depuis deux ans sur les. comptes qui en seraient Tobjetf Mais nous venomd'ailleursd^expliquer que lesens qu'on donne ici k 1^ loi du- 27 juin^ n'était conforme ni au texte dé "Cette- lois ni -à to nature des comptes que Ton voudrait ici^cdnlTÔler les uns par les autres. Il existe entre ces* deux^ siortes de comptes une di£Eérencef ondamen<tale et qui frappe à' jamais d'inutilité ce rap^ prochement qu'<» poursuit entre les travaux de la cour èf les* comptes des* mimstrès. La cour juge exchisivement les^ comptes dle^mortutenteiirs <, qui sont toos aujourd^liui , par une tieuFèuse uniformité ,. renfermés dans^la pé-riode dui^' janvier au 3 1 décembre dediaque année; c'est ce qu'on nomme des comptes de :^ej/ibii. Ceuxdes^ministres;ordonnateukls^ au contraire, se prolongent tod joules fort au delà de l'année; ce sont descoixrptes d^^mercice. De

l68 DE LA COMPTABILITE «

là , il suit qae jamaisil ne peut y avoir concordance entre T^nsemble des comptes de paiement jugés par la cour et Tensemble des comptes présentés aux chambres , par les ministres ordonnateurs.

Le troisième motif qu^on pcwrràit alléguer en faveur de l'exigence des pièces par la cour des comptes, ce serait de lui fournir les moyens.de viérifier la régularUé des dépenses ordonnancées » vérification que les chambres ni leurs eomsiiissions , ne sont pas à portée de £adre ellesi- némes. Id la question se divi$e. Nous soQunes; disposés à reeonniutre la n^ eessite de faire iure , ailleurs que dans les bureaux; de chaque ininistèce etralUeurs que dans les chambres, TexamcQ en quelque soirte préparatoire des pièces propres à justifier les comptes d'oirdonnateurs sur qtai les chambres auront à prononcer en dernier ressort. IKbis nous pensons que cette tâche ne doit pas être donnée à la cour dès comptes, et nous en avons déjà indiqué les raisons dania un écrit oublie, d^ou nous alloJBs les extraire.

« U ne faut pas croire , disions*nous, que » la cour des comptes possède 4es connaisr » sances spéciales qui manquent aux commis-

» sions des deux chambres sur le service ini> teneur des ministères. Placée en dehors du » mouvement journalier de Tadministration, » et sans ascendant sur les ordonnateurs, qm » déclinent à bon droit sa compétence , elle » ignore une foule de circonstances , d^antécé- » dens et d^accessoires quiseraient nécessaires » pour bien apprécier Tadministration des » dépenses publiques. Les chambres^ au con^ » traire , et surtout leurs commissions, peu- » vent être amplement pourvues de ces no- » tions , soit parce qu^elles ont discuté les » budgets dans leurs détails , soit parce qu'en » examinant les comptes, elles ont pu deman^ » dër aux ministres tous les éclaircissémens » désirables. Et qu^on ne dise pas que la cour » des comptes se ferait donner les mêmes » éclaircissémens : il est trop aisé de prévoir » quelle serait Tinefficacité de ses demandes^, » lorsque celles-cicontrarieraientles ministres. » Quant à Topinion de ceux qui voudraient >» qu'on réorganisât la cour des comptes de » manière à ce qu^ elle possédât tout ce qui lui ï» manque pour juger utilement les comptes j» des ministres, on, ce qui revient au même, » qu'on créât â cet effet une institution spéjy ëlâle , d'autres et de plus graives empêche*

170 DE tA eOMPTABILITE

» menA se présentent encore. La charte a » détermine la nature et les relations des » pouvoirs qui peuvent entrer dans la comj» position de notre gourememcnt. D'une part » le pouvoir législatif, c'est-à-dire le roi et » les chambres^ sans délégation possible de M la: part de celles-ci ; de l'autre , le pouvoir » exécutif, c'est'à-dire le roi et ses «linis- » très , avec faculté de toutes les délégations » nécessaires à l'application, des lois.

» Gela posé V de. qui relèverait Tinstitution » doûtil s'agit? du roinécessaircinent, comme » ebef unique et suprême de l'administratiott. » B^is alors il faut appliquer ici tout ce qui » a. été dit sur Tinfériorité hiérarchique delà » cour des comptes , relativement aux minis- » très qu'il s'agirait de soumettre à ses juge- » mens. Que si vous supposez quecette insti-> » tnûon serait Tài^e: en rapport ùnrnedkii 4^^ ^ les^cfum^resi, eti,.pcuir ^nsi dire , protégée » par elles contre l'ascendant du ministère; » alors vous changez les rapports actuels des, » .pouvoirs , voustFoutdea leur harmonie,. TOUS. y> dénaturez le gouvemenjent.

/ »'Peut**étre même risquepiesf vous de créer »> un poavok inquisitorial :qui se fortifierait » contre les ministres. de son: mamovibilit^

DES fiOÉSEVSES PUBLIQUES; 171

^ et accumulerait .peu à ^peu cette influence j» qui rend , à la longue , si redoutables les « corps permanens. Alors vous veniez* ce p»« tribunal ou paralyser raction des ordoona- » teurs. contra lesquels il serait prévenu^ ou » contrarier Tinipulsionquileurseraitdonnée ^ par le roi, ou «nfior usurper sur les «hambres » eUesTinémes . le droit qui leur «st attribué » par la charte, d'accuser et. de juger les nU- » nistres.

» Mais cette . dernière considération. réfute » à elle seule Thypotbèse que nous xombat- 7) ttons. ^Puisque Tarticle 55. de la charte con- » fere à liine des chambres le droit d^ac4fuser » les ministres V et à> 1-autrexeluideJes juger, j> la charte ne veut« pas qulaucun auim pou- » voir intavierme dans T examen de leurs » comptes : caLT quel objet peut avoir cet exa- » œen, si ce n^estla recherche des abus que » les ministres auraient pu faire des subsides »«mis à leur disposition, et, en. cas de tels »^^bu5 , r^pplication àfairecpntreeux de cet «article 55 ?>»

C^est donc précisément .parce que la cour .est un pouvoir arme. de formes judiciaires , parce . que . ses .membi^es . sont inamovibles , vparce.qu^elle rend desjugemens ^ tandis qu'ici

17^ DB LA COMPTABlUTE <

il n*y a que des vér^coUons préparatoires à opérer , enfin c'est parce que la cour a déjà Pimmense attribution de juger tous les comptables du royaume , quUl est opportun de ne pas lafaire intervenir dansPexamen des comptes ministériels.

Si Ton objecte , comme nous Tavons fait nous-mêmes, que son indépendance n'est point à redouter , attendu que le décret organique de 1 807 lasubordonne au ministre des finances , alors des inconvéniens d'une autre espèce se présentent. Les comptes de ce ministre (qui lui-même est ordonnateur de plus de 5oo millions par année) y seraient vérifiés avec une tolérance d'exception , tandis que les comptes de ses collègues pourraient y être en butte à des censures que lui-même aurait suggérées. Si jamais par exemple il venait â convoiter la position, séduisante d'un C€mtr6' leur général, il aurait un moyen facile de s'y placer; ce serait d'obtenir de la législature que Its pièces justificatives des dépenses passassent d'abord en revue devant ses payeurs y et qu'ensuite elles fussent recueillies et produites à la cour des comptes;, qui en fetrait un examen àéX^Mé^soussesdireciions. Oncbnçoit dans cet ordre de chpsesun Système li^ jetasses.

DEâ DÉPENSES PUBLIQUES. i'jS

compkt, mais qui ne peut convenii' que sous un gouvernement absolu. Là sans. doute, le souverain pourrait confier le contrôle général des dépenses de Tétat à un seul agent , auquel il donnerait pour auxiliaire une commission permanente et procédant avec Tappareil des formes^ judiciaires ; mais rien de tel n^estproposable sous un gouvernement représen^tif , où chacun des ministres est responsable de ses actes devant les chambres y et ne peut subir, par conséquent , ni la censure d?un de ses collègues , ni celle d^un tribunal dont ce dernier règle la jurisprudence.

Au surplus , le ministre actuel des finances n'aura sans doute jamais la tentation que nous venons de supposer, car il s'est prononcé ]ui<*même dans la question, d'une manière absolument conforme aux principes que nous défendons. « La cour des comptes (disait-il » dans la séance du 28 février dernier) ne « » juge que les comptables; le jour où vous » reconnaîtrez d autres juges que vous , des » ministres ordonnateurs, vous aurez détruit » un des plus grands moyens de les maintenir » dans les bornes, etc. » (Et dans la séance du 4 mars: ) « Je crois qu- on s'égarera toujours , » quand* on cherchera des garanties contre

1^4 ^^ LA COmPTABÏLlti

» Padmiiiistratioii , hors de ia garantie sti- » prême , qui est dans la chambré:. ..... Maïs'

» quand la cottr des Côtnptes atirait jugëV » radministrattion^crait-clled^^Tgî^cfei'ahf » w)US? si elle Tétait, voaà trahspWtèriez à' » la cour la responsabilité des ministres ; et » sî elle ne doit pas être déchargée, à quoi » bon cette formalité ?»

Le quatrième et dernier motif serait dé mèttftela cour des comptes en état de trans^-' mettre aux chambrts (qu'on suppose avoir remplacé à cet égard lé chef dé Taricien gouvemcftîènt), des cahier^ d'obsetpàtiohsl tels qiiè ceux qui étaient prescrits par ièà artîèles'

20 et i^ delà loi de 1807:

Ce- motif a été l'objet spécial d'un amendement proposé comme addition à la loi des comptés daiis la session de 1821 , amende^ ment appuyé par quelques membres de Top position, fet ^ont le germe se trouvait dans le rapport de la çpmmissîon deà comptes^ dottf nous allons citer quelques lignes* )

a II faut ydit^e rapport page 2i; que Torxi dônnatfeilt qui dispose de$ deniers puWîcs » puisse (quoique hors de la juridiction de » la cour des comptes) ^//i?/o/f^m^?rf ^i^yiâfe',

DES Dj£l»£M$E5 PUBLIQUES: lyS

n sHl s^çcarte de la ligne de devoirs qui Iqî » est tracée... Les titres qui constatent les i* motifs, de la dépense j doivent être joints » à Tappui de Tordonnance pour en justifier »'le paiement, xux yeux du seul tribunai » chargé de prononcer sur leur validité, »

Remarquons d'abord que Fhonorable rap«* porteur , plus versé dans ces matières que les auteurs de Tamendement qui sont venus à sa suite , a mieux senti la difficulté d^une proposition formelle relativement au mode de censure qui devrait être exercé sur les actes des ordonnateurs* Aussi sa doctrine a-t^elle été ambiguë , nous n^osons dire contradictoire , dans les deux passages quQ nous venons de rapprocher: D^abord on y déclare que ces ordonnateurs sont hors de la juridiction de ta cour; et quelques lignes plus loin ^ on dit que cette çpùr est le seul tribunal chargé de prononcer sur la validité des titres qui constatent hs motifs de la dépense. Certes » une cour qui aurait exclusivement cette dernière attribution, pourrait exercer sur les ordonnateurs une juridiction bien redoutable, Mais^ sans insister sur l'incompatibilité de ces deux phrases, arrêtons-nous à Tidée principale qui do« minait évidemment le rapportieur; elle est

tout entière dans ce peu de mots : « Il faut » que Fordonnateur soU fortement signalé, » s^il s^ëcarte de la ligne de st^ devoirs. » La commission entendait , sans nul doute , que c'était à la cour des comptes qu'il appartenait de signaler (soit au roi soit aux chambres) les ordonnateurs en défaut , et que par conséquent , on devait lui fournir les pièces jus* tiBcatives de la dépense.

• En principe ^ nous avons déjà reconnu plus haut la nécessité d'une vérification quelconque sur ces pièces justificatives. Ainsi nous partageons avec la commission le vœu qu elle a exprimé , du moins tjuant à la première partie. Nous exposerons plus loin , en traitant de la justification et deTexamen des comptes 1$ ordonnancement y par quelle autorité et sous quel mode cette vérification nous parait devoir être exercée. Nous n'avons dans ce moment qu'à prouver qu^elle ne doit pas l'être par la cour des comptes.

D'abord on peut appliquer ici la plupart des considérations générales que nous avons déjà opposées à toute espèce d'intervention de cette cour dans l'examen des opérations ministérielles.

. Nous ajouterons que la publicité annuelle

des cahiers d^obserçations ne' pourrait pas échapper à cette fâcheuse alternative , ou de ne contenir que des critiques vagues et toujours affaiblies par la circonspection d'un cprps dépendant du ministère qu'il serait ap^ pelé à contrôler , ou bien de devenir un germe de censures intempestives et toujours croissantes^ si ce corps trouvait un appui dans les chambres et dans la popularité facile que lui procurerait une pareille attribution.

Plusieurs députés ont cru que le cahier d'observations prescrit par la loi de 1807 devait continuer d'être adressé au roi seulement^ mais ne devait pas être publié. Nous n'emploierons pas ce moyen de réfutation. Il faut bien reconnaître qu'un tel document remis au roi chaque année ne pourrait avoir d'effet qu autant que S. M. le remettrait elle-même à ses ministres, et qu'alors ceux-ci deviendraient juges dans leur propre cause.

Mais on se fait une bien fausse idée des révélations qu'a pu renfermer jusqu'ici ce cahier annuel d'observations. Ce n'est pas dans une compilation toujours incomplète de pièces de dépenses qu'elle n'examinait que deux ou trois ans après l'époqiie de leur production , que la cour des comptes a jamais pu trouver

178 DE LA COMPTABUilTÉ

-des informations bien conekiântes sur Tadministratioii des ordonnateurs. L^ opinion émise à ce sujet, le ^8 mars 1812 ^ par M. de Marbois, pair de- France et prë»ident de la cour, suffit pour dissiper toute illusion. « Ces » cahiers annuels, y est*il dit^ sont prineipale- » ment relatifs izux amélioratiùns généraks y* dont le service est susceptible et la ré- >» forme des abus qui peuvent sHntroduire r » il est rare qu^ils s'ëtendent à des obser- » potions personnelks. »

Supposons maintenant que ces cahiers soient publiés et présentes aux chambres. Imagine-t-on que la cour des comptes, plaeée comme elle Test en dehors de Vadministrâ* tion des ordonnateurs^ étrangère à toutes le$ variations que le tours des choses amène dans la marche journalière des services, pourrait fournir aux chambres, qui ont discuté les budjets et les comptes, des vues bien neuves et bien importantes sur les améKonOians générales dont le service des dépenses est susceptible? ce n*est pas là ce qu'on y chercherait ; ce sont des observations personneffés; mais on vient de voir que rarement les cahiei^ de la cour s'étendaient jusque-là.

Au reste, rhonorable président repousse hii-

DES. DÉPENSES PDBLIQUES. 179

même Fattribution dangereuse qu^on voudrait conférer. à.sa cour; ^t jiousiuûi:oAS4;e chapitre par un autre passage extrait de son opinion du 28 mars, qui déjà yientd^étre citée.

« Maintenant on demande s'il est utile , s^il » est possible qu'un tel travail (le cahier d'ob- » nervations) soit communiqué aua: chambres ? » Je ne le pense pas. Quelle que soit Tindé- » pendance de la cour des comptes, une ré- » str^ inésfikMe lui serait imposée si les ten- » sures qu'elle est dans le -cas de ne porter ^ atrjottrd'hui qu'à la eomiatssafîce du prince, «devaient arvoir une sorte de publicité. Si « même on détachait de ce travail les parties » qui n^ont rapport qu'avec les améliorations i) générales , ce s«ait domier k la cour des )> Comptes une sorte d'iniiiatiçê qui ne peut $e » concilier ni tfvec fios lois nouvelles , ni avec » le but direct de son înstitutiott , ni ttïfit » avec la cfirstinctiôn qn^it faut toujours main- » tenir entref les arrêts , qui sont d'ordre pu- » blic y et des a^eftissemens qui ne peuvent » aroir Taittorité de te chose jogée. a

l8o DE LA COMPTABILITÉ

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