CHAPITRE XII
De la justification et de rezamcn des comptes 6^ ordonnancement.
Le compte des ordonnanùes deUçrées sur le irésor, en acquit dés dépenses faites pour un exercice, est la seconde partie du compte général que chaque ministre ordonnateur doit publier et présenter aux chambres. Cette seconde partie doit être mise à la suite ou en regard de la première : elle montre qu'après avoir créé la dette , Tordonnateur a opéré , en ce qui le concerne , la libération de Fétat. D'ailleurs c'est toujours aux chambres que ce second compte doit être présenté, puisqu'elles seules ont une juridiction sur les ministres ordonnateurs.
Mais pour que cette présentation ait un résultat, il faut quelle soit accompagnée , à rinstar de la précédente, des moyens de démonstration appropriés à la nature particulière du compte. La législature, doit obtenir,
de (}uelque manière que ce soit , la préure et la conviction que toutes les liquidations qui ont servi de basés à ï ordonnancement des dépenses , ont été faites avec régularité. San* doute elle a pour première garantie de cette régularité , les vérifications que les ministres responsables ont fait opérer dans leurs bu^ reaux. Mous avons déjà eu occasion de dire que de telles vérifications étaient faites dans tous les ministères. Mais on convient généralement que si elles sont suffisantes pour rassnrer le ministre contre les abus de ses sous* ordonnateurs et de ses autres agens , elles ne le sont pas pour donner au public et aux chambres toute sécurité sur Tadministration des ministres ordonnateurs eux-mêmes. 11 y a donc nécessité qu'il sôit fait quelque part et ailleurs que dans les bureaux du ministre qui ^ créé et ordonnancé les dépenses , un noovel «xamen de tous les titrés de créance qui ont «ervi de base à leur liquidation.
\ C«st ce nouvel examen qu*ont. prétendu exercer successivement depuis 1789 les commissaires de la trésorerie ; les quatre payeurs généraux, les payeurs deis départemens, fa direction ^es dépenses ^ çt enfin la cour des comptes. Nous avonis expliqué plus haut tout
ce qu^avait eu d^insuffisant et d'illusoire le contrôle déplacé qu'on avait attribué à ces différentes autorités sur la liquidation des dépenses ; contrôle qu'elles ne pouvaient exercer à l'aide des justifications morcelées et toujours incomplètes, qui devaient être produites à lépoque des paiemens. Nous avons prouvé de plus , que les mêmes inconvéniens se seraient perpétués pour Tavenir, si l'on eût persisté dans ces traditions surannées et si nos nouvelles institutions n'avaient pas d'ailleurs révélé le besoin d'une investigation plus efficace , plus opportune et plus légale.
Cependant ce n'est pas la chambre des députés , ni même sa commission annuelle des comptes qui pourront entreprendre l'examen de toutes les pièces qui auront servi de basé aux liquidations faites dans tous les ministères ordonnateurs. Cet examen doit , comme on l'a dit à la tribune des chambres, être fait pour elles ^ et non par elles. U exigera , en effet , des tr^avaux de détail qui par leur nature et leur durée » ne peuvent évidemment être bien exécutés que par une institution administrative et permanente.
a Ce n'est pas ( disait M. l.e général F07 ,
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^ séance du 6 mars 1822 ) la commission des 3» comptes et encore moins la chambre qtii^ ih- » terrogera ou scrutera toutes ces pâpéftâ^^es. » Il appartient à Tadministration et c'est pour » elle un devoir d'en exprimer le coAtefiti, » suivant un mode qui respecte votre bonne » foi , et qui ne fatigue pas inutilement votre » attention. Je crois que le meilleur mode » consisterait à vous présenter le résumé sorii- » maire des reçues ,.par trimestre ^ par grade , » par régiment (il s'agissait de la solde ) ; ce » résumé sommaire ne présenterait aucune » difficulté de rédaction , puisque radmiiiis- » tration en possède tous les élémens.
» Mais ce ne serait pas assez encore. Les » résumés que je demande arriveraient à vous » sans garantie légale , et par conséquent » n'auraient pas le droit de commander votr# » confiance. Vous ne swxi&l juger la validUé » d'une multitude de pièces comptables^ il Jaut » que d'autres le fassent pour vous. Il faut » que les revues soient inventoriées , que le » bordereau en soit annexé au compte annuel, » et qu'une disposition précise de la loi vous » procure la certitude qu'elles ont subi ou » qu'elles subiront la vérification Jnéçitablè » d'un tribunal administratif permanent. Alors
donc point de confier à une institution de te genre Texamen des pièces justifica titres de la dépense ordonnancée.
Nous pensons que cet examen ( essentielle^ ment subordonné et préparatoire , comme nous Pavons dit plus haut ) ne peut être bien fait que par une commission placée sous la hiérarchie des pouvoirs responsables , c'està-dire par une commission adminisiratiçe. Mais en même temps et comme elle doit inspirer confiance dans son impartialité , il faut qu'elle occupe un des premiers degrés de <ette hiérarchie. La commission d'examen des comptes serait donc bien placée , selon nous, sous l'autorité immédiate du garde des sceaux ^ ministre de la justice. Ce ministre, ^n effet , est celui de tous qui est le moins dans le cas d'avoir des débats avec cette commission ^ puisque , d'une part son budjet est le plus faible , et que , d'un autre côté , les «dépenses de son département consistent pour la i^lupart «n traitemens fixes. D'ailleurs ]a chancellerie de France y qui est placée près du garde des sceaux , serait un lieu de dépôt bien choisi pour* toutes, les pièces justificatives que les ministres ordonnateurs auraient fait parvenir' à la commission. Car il est es-
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scntiel de remarquer que , postérieurement à leur examen , ces pièces ne devraient plus être renvoyées dans les différens ministères, où peut être se trouverail-il des personnes intéressées à les altérer ou à en faire disparaître quelques-unes. Maïs on aurait toute sécurité contre ces infidélités et contre tout autre abus du même genre, lorsque les pièces dont il s'agit seraient classées et conservées dans des archives communes , sous la garde tl'un pouvoir responsable.
Si les idées du public étaient mieux fixées «\ir 1- existence légale du conseil d'état, sur l'imposante réunion àe connaissances admi* flistratives dont ce corps est nécessairement ie foyer, sur Tindépendance de ses délibérations , malgré Tamovibilité de ses membres , Tious proposerions dUnstituer dans ce conseil, à Tinstar du comité du cmierUieux (qui ne relève d'aucun ministre en particulier) iui, comité des comptes d'ordonnateurs.
Nous avons été conduits a cette idée par une analogie frappante. D'abord , le comité du contentieux est celui auquel on porte toutes les réclamations contre les décisions des ministres , et où , par conséquent , ces décisions éprouvent un eà;amen contradictoire. Il
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en serait de même ici pour toutes leui*s liquidations faites en matière de dépenses publiques. En second lieu « les attributions du eon-. seil d^ëtat, dans Tordre' actuel, se réduisent toujours à rendre des açis, mais non des jur gemens (i) ^ et il en serait de même du comité que nous proposons d'instituer.
Il est vrai que les avis du conseil d'état se résolvent ordinairement en une décision ou ordonnance royale , tandis que les avis ou déclarations de ce nouveau cotQÎté se résoudraient en une publication annuelle , qui , peut-être , servirait de texte aux discussions des chambres. Certes il y a là une différence, et nous ne cherchons pas à la'dissimuler. Cependant , si Ton réfléchit que le comité n'aurait point à porter ses recherches sur la création des dépenses ( première partie du service ministériel, dont Texamen appartient exclusivement aux chambres ) ^ mais surVordonnancement de ces mêmes dépenses , ( seconde partie qui se rapproche davantage de la compétence administrative.) Si Ton remarque que le Roi , chef suprême de Tadministration , a aussi un grand intérêt à être
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(i) Voir le Moniteur du 5 juillet i8a2.
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éclairé sur la régularité de cette seconde partie du service des ordonnateurs^ et que les résultats des vérifications faites par le comité pourraient amener des décisions et des règlemens nouveiaux de la partdu Roi et de son goti>vernement, peut-être reconnsâtra-t-on que les travaux du comité des comptes rentreraient davantage qu^on ne Tayait cru d^abord , dans les attributions actuelles du conseil, d^état.
Au surplus» cette adjonction que nous avons hasardé dludiquer, parce que / Tayant mé^ ditée , nous Tavons crue propre à relever le caractère de Tinstitution proposée ^ n^est cependant pour nous qu'une idée accessoire. Elle peut donner- lieu « nous ne Fignorons pas, à plusieurs obîections sérieuses , que' nous nous abstenons de discuter.
L'essentiel est qu'il soit institué^ sous la hiérarchie administrative , mais idians ses der grés les plus élevés, une cQhvfm^ion queh* conque , chargée de vérifier :^r pièces ies comptés de V ordQnnanceme;nt de ioutto ilçs dépenses publiques. ;
Nous croyons que cette co.mn^ssion doi4; être distincte de la cour qui Juge les comptes de mamement, parce qu'il s'agit ici de faire $e\\\em!^nt ime vér^ccUion et dé publier c/e.$v
procès verbaux y mais non 4e rendre des at^ . rets et de délivrer des qnàus. On pourrait d'ailleurs, pour en composer le personnel^ -détacher de la cour des comptes les maîtres et les référendaires les plus éclairés. Cette mesure se concilierait même av^c ce que nous avidiia dit plus haut sur les réductions qu^il conviendrait de faire dans l'organilsation de^Ia cour, dont les travaux s^allegeront de plus en^phis; TKm^seuiement par la simplicité des justifications qui désormais lui seront produites , mais eiicore par les contrôles journaliers dont radiqinistratiôn environne les nuh nuientmiH-; et par Thetireuse uniformité qui a été récen^inent établie dans leurs comptes de gesùkaa anrmelle.
Nous insisterions aussi sur la nécessité de placer la commission des comptes d'ordonnaiêurs, et le dépôt des pièces par elle e7i:aminées, sons la garantie du ministre garde dés vsceati^r II nous paraîtrait dangereux de réunir encore Cette grave attribution au domaine déjà si vaste du ministre des finances ; car alors, outre les motifs que nous avons d69nés au chapitre IX, il serait à craindre upie tout équilibre fût détruit dans la distribution des pouvoirs ministériels. Qu'on se
rappelle , en effet , que ce dernier ministre dirige cumulativement : i^ la liquidation » Fassiette et le recouTrenient de tous les inipôts et revenus ; n^ le service de la trésore.- Tit\ c'est-à-dire le mouvement gênerai des fonds, la négociation des emprunts, et le paiement de toutes les dépenses publiques ; 3^ Fordoni^ancement de plus de la moitié des charges annuelles de l'état ; 4^ enfin , Id per- .sonnel et la jurisprudence du tribunal administratif, où sont jugés tous les comptables du royairaie. Que serait-ce donc si le ministre qui réunit déjà des attributions si nombreuses et si étendues^ venait encore à y joindre celle de diriger les travaux d^une commission devant qui devront comparaître , avec leurs justifications , tous les comptes des autres ministres ordonnateurs ?
Les membres de la commission seront-ils inamoçibles comme ceux de la cour des comptes? Cette question nous fait apercevoir de plus près les deux écueils entre lesquels nous marchons depuis quelque temps; elle montre combien il sera difficile de résoudre en même temps ce double problème : donner aux chambres des auxiliaires qui ne soient pas des agens timides ou complaisans de
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rautoritë , et donner aux ministres des vé* rificateurs de leurs liquidations , qui ne puissent pas devenir des inquisite;Urs hostiles ou des juges ambitieux.
Cependant avançons ; et, sains méconnaître ce qu^il y a dHnsoluble peut être au fond de cette difficulté , disons ce qu^on peut faire , à notre avis, de plus raisonnable pour en sortir.
Cestpar assimilation au pouvoir judiciaire qu^on a rendu les membres de la cour des coniptes inamovibles. Mais , comme les attributions de la commission dont il s^agit ici n'auront rien d'analogue avec celles des tribunaux, et qu'il importe, au contraire d'écarter toute prétention de sa part à ju^ ger les ordonnateurs , il semble déjà que ce premier motif exclut l'idée de rendre ses membres inamoçibles. D'ailleurs , si l'inamo- • vibilité est une garantie , la responsahUUé en est une autre. Mais toutes deux ne peuvent pas se réunir : les corps inamovibles sont irresponsables. Comme les tribunaux décident en dei^nier ressort de la propriété, de la liberté et de la vie dés citoyens , il a pu être convenable de renoncer à leur responsabilité, pour déférer à une nécessité jAviS^
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impérieuse, celle de leur indépendance à l'égard du pouvoir politique. Maïs ici les intérêts compromis ne sont pas si graves , les décisions ne sont pas aussi irrévocables , ou plutôt, il n^y a pas même de décisions. Il s'agit simplement de vérifier dès pièces et des calculs y puis de déclarer si r on a trouvé ces calculs exacts , ces pièces régulières et complètes. Nous croyons donc que les chambres trouveront des garanties suffisantes de la fidélité d'un pareil travail, dans la déclaration sir gnée individuellement de tous les commissaires qui l'auront exécuté , dans l'attestation solennelle du ministre responsable qui l'aura dirigé ; enfin , dans la publication annuelle et obligatoire de ses résultats.
Que si cependant on persistait encore ^ supposer que la crainte de perdre leurs places ôtera toujours. à ces fonctionnaires subordonnés la liberté qui, nous l'avouons, leur est indispensable pour remplir utilement leur mandat, nous répondrions que le but exclusif et notoire de ce mandat serait pour eux un bouclier, à l'abri duquel ils seraient presque invulnérables. En admettant donc que l'autorité supérieure voulût jamais les destituer capricieusement ou en
haine de leur inflexibilité , ib seraient pro* tégés contre de telles destitutions par Topinion publique, puissance respectée du gou^ vernement lui-même dans une monarchie constitutionnelle.
Mais n'allons jamais jusqu'à rendre inamovibles les membres de la commission ; car, en voulant éviter un écueil, nous tomberions dans un autre. C'est déjà une prérogative redoutable que la publicité annuelle , donnée à leurs travaux. Si on y joignait l'inamovibilité, ce corps pourrait aussitôt s'échapper de la sphère des pbuvoiris responsables ; et , sentant qu'il ne dépend plus du ^gouvernement, cherchera affermir son indépendance , soit par des relations directes avec les chambres, isoit par une extension démocratique et hostile qu'il donnerait à ses attributions, quelque soin qu'on eût pris d'avance pour en resserrer les limites.
Ces dangers avaient été sentis , et ont ëté parfaitement indiqués , dans la séance du 9 mars 1822, par M. de Villèle, répondant à M. le général Foy. Ce dernier soutenait un amendement qui avait pour objet de donner à la cour des comptes lès attributions dont nous proposons d'investir la commîs^sion des
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comptes d'ordonnateurs. Yoici un passage de la réponse du ministre :
« M. Foy a dit qu^on s'effrayait mal à pro- » pos sur i^importance que Tamendement » donnerait à la cour des comptes. Jç ferai » observer à Thonorable gênerai qu'il n'a qu'à >» donner au dernier «des commis d'un minis- » tère , avec l'inamovibilité^ le droit de porter » à la chambre les observations qu'il pourra » recueillir sur les actes du ministère dans <c lequel il est employé , et il sentira aussitôt , » avec moi , qu'il a créé une puissance à côté » du ministre dans son commis^ par le seul » fait de tinamoçibilité d'une part ; et , de » l'autre , par le droit de recueillir des obser- » vations sur les opérations de ce ministre , » et de les transmettre à une chambre investie » du droit d'accuser les ministres. »
Peut-être nous objectera-t-on que cette citation, si elle vient à notre aide pour la question particulière de V inamoçibilite\ nous est cependant contraire relativement aux autres parties de nos propositions, et notamment sur là publicité annuelle d^s travaux de la commission des comptes. Mais nous répondrons que l'argument de M. de Villèle tire sa force principalement de la réunion des
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deux prërogatires , réuoioa qui n*a pas lieu dans noire hypothèse. Noqs ajouterons que la commission proposée ur transmeitrait pas ses observations aux chambres y mais seulement» que les résultats annuels de son travail seraient publiés et attestés par un des ministres responsables, ce qui est bien différent. Nous rappellerons encore que la conmiistsion n^aurait point d^obsenrations à faire sur les odes des ministres , en ce sens qu^il s'agirait de la partie intelligente et morale de leur administration , examen réservé aux commissions annuelles des chambres. Enfin , nous citerons un passage du rapport fait, le 26. mars 1822, à la chambre des' pairs, par M. le comte Mollien, et qui , destiné à appuyer des principes que nous ne partageons pas (puisqu'il s'agissait de la cour des comptes), prête aux nôtres un appui bien plus solide , en ne changeant que les deux mots qui vont être soulignés :
« Le gouçemement croira peut-être se de- » voir encore à lui-même dj offrir aux cham- » bres , aux créanciers de Tétat , aux contri- » buables, d'autres garanties que sa conviction » personnelle, des garans que l'opinion croira » plus inaccessibles à toute espèce de partia- » lilc et d'influence, parce qu'ils ne peuvent .
DES DÉPENSES PUBLIQUES.' !k3g
» )4igér que les faits et jamais les personnes.... >> parce que leur censure trouvera sa limite » dans leur compétence; parce que, pour » déclarer la légalité d'un ordonnancement ^ » ils n^auront à prononcer que sur la validité » des pièces ; parce qu^en un mot , dks juges » DE formes , qui n'ont que des règles à ap^ » pliquer, sont sans doute aussi inflexibles , » mais en même temps aussi impassibles » qu'elles. »
" D'après les distinctions que nous avons établies précédemment entre les pièces justificatives de la dette créée ^ et les pièces justifi-*^ catives de la dette éteinte par l'ordonnateur , les ministres n'auraient. à transmettre à la commission que le second de leurs comptes , celui d^5 dépenses ordonnancées^ mais non le compte des sen^ices faits. Par ce moyen, la dignité des ministres ne serait point compromise ; il serait plus formellement établi que la commission vérifie la régularité des Uqûidations, et non pas celle des services. En tiiéme temps , la prérogative des chambres resterait intacte en ce qui concerne la partie morale de l'administration, et elles auraient pour élémens de leur investigation sur cette partie, toutes les pièces justificatives que nous
ZAO DE I4A COMPTABIUTE
avons désignées au commencement du chapitre VHL
Comme la commission serait permanente , et que ses travaux auraient besoin d'être tenus toujours au courant, pour que les résultats en pussent être publiés chaque année concurremment avec la présentation des comptes ministériels, nous proposons de divisera» quatre parties Tenvoi qui lui serait fait des comptes et des pièces par chaqye ministre ordonnateur. Elle vérifierait ainsi ces documens , trimestre par trimestre , ce qui éviterait leur trop grande accumulation , et rendrait aussi la vérification plus aisée en la faisant toujours porter sur des faits d'une date
assez récente.
Cest ainsi qu'on procède aux Etats-Unis d'Amérique. 11 y a là , auprès de chaque ministre de'penscur, un audiitew (redditeur des comptes ) , etau centre de l'administration un contrôleur des de'penses. Tous les trois mois, les auditeurs adressent à ce contrôleur un compte des dépenses liquidées et ordonnancées sur la trésorerie , avec les pièces justificatives de l'emploi des fonds. Le congrès ne reçoit annuellement que le compte sommaire des services faits. Rassuré par la régularité dp ce
coiïtrôle périodique , il barno babkâelleiR^iib son investigation financière à exiger de nom^t breuses publications ^ parla ^ie delapresse^ de documcns partie uKers sui^ teik «ou telleopération , sur telle ou telle> bbanche de service.
Notre commission des comptes d ordonnai teurs vérifierait si lés ordonnances - ont été renfermées dams les limites du bun^ royal ^ . c'est*à-dire de la subdivision en chapitres et articles. Quant aux ermite lé^aUfé, le ministre des finances en est institué le gardien par*. Tarticle i52 de la loi du 25 mars 1817, etles) chambres ont dans sa responsabilité une garantie que cette limite ne sera, pas enfreinte ,j àmoinsd^une circonstance extraordinaire et urgente., dont il leur serait rendu compte.
Des ordonnances royales détermineraient , p^r fojme de .règlemens administratifs, quelles preuves doivent, être jointes à Tappui des.Uquidations , et être.aimexées ouoc rninutes des ordonnances délivrées , selon les différentes natures de services. I^a commission veillerait à Vexécution de ces règlemens , et à la fidelle production de toutes les pièces exigibles. l^Ue s^àssurerait encore ^i les ordonnances .ont toujours été délivrées au profit
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de créanciers réeh ^ ou si elles n'auraient pas eu pour résultat de faire passer les deniers du trésor dans ks mains de détenteurs intermAUaires non autorises par les règlemens , grave abus dont nous traiterons particulièrement au chapitre XIV. Enfin , la commission examinerait , dans les cîas rares où de tels dépôts de fonds sont autorisés (parce quHk sont inévitables)» si du moins les détenteurs ou dépositaires ont rapporté « au bout des délais prescrite I là justification de F emploi régulièrement/ait des deniers qui leur avaient été confiés.
Nous ne pousserons pas plus loin ce^ détails, peut-être déjà trop étendue, sur rorgànîsation, la forme , le personnel et le Service intérieur de la commission que nous avons proposé dMristîtuer. Cîe Sera au public éclairé , s'il daigne méditer nos propositions, et à Tadmînistration elle-même, si elle y entrevoit quelque moyen utile de régulariser Ses rapports avec la législature j qu'il appartiendra de mûrît* et dé perfectionner ces prémîèfto idées. Peut-être en StibStitUera-t-ôû d^autrcs qiii seront préférables , et nous tie seront pas les derniers à y applaudit*, si elles conduisétit plus direttémênf au btil qae wôus avons ïnéi^
DES D^PSMSEâ P0BLIQITSS. 243
que. Il nous suffira, quant à' {irésënt, d^ftvôlr* convaincu tout lectëut* • rftisotmable quig les' justificiftionè des comptes^ des * ordonnateurs produitesr directement par eux , annexée» à leuTÀ propres comptes , et examinées par unfe institution spéciale; offriront des garantie^* réelles^ qu'on aurait vainement cherchées dans la dissémination de ces pièces chez les payeurs , et dans leur térifièation par la cour qui juge ces comptables. î '
Nous ti^avons plus qu'à dire quelques mots* sur raùthéuticité ef la publication annuelle des trafaux^ de la commission des comptes d'ordonnateurs.
Quant à Tauthenticité ; il devrait être *tënu et conservé dans les^ archives de la commis-sdon , dea rentres où Toi^ transcrirait sa cor* respondance aveé les ministres, ses délibéra^ tions sur chaque compte de.tiimestre, et^n un mot < tout ce qui serait de . nature- à cooi^ donnqr et à fixer les- râiultats de ses . vérifica*' lions. Ces registres pourraient être consultés par les ccmimis^ons annuelle^ de la chambre, en cas d'enquête sur .qMelquesiparties du service deS'Ordpnnateurs.
Qu^nt à la Imblicatîon iannuelledes travaux de la iconiitiiftsion , npus arons assez fait con^
^44 I^K LÀ eOMPTABILlTl^
naître quel en devrait ^tre Je bot, pour être dispense de tions étendre sur les formes dans lesquelles cette publication devrait avoir Ueu. Nous ne nous dismmuloxis pas . Finfluence qu'exercerait sur h fond même de la publication , le ministre qui nécessairement dirigerait ces formes.; mais. nous regardons toujours la mesure , ea soi ^ comme puissamment préservatrice contre, led abus ; ne fût-ce que par la nécessité habituelle où elle placerait TadministralioU de se. rectifier elle-même , pour sVvitw une mentiwt plus ou moins atténuée denses irrégularités dans ce document solennel. ,:^,'
> Btaiutenantv qu^on nous permette, de demander enfavemrdès ministres une compensation de cet examen préparatoire auquel ils auraient livré tous leurs actes^; Certes ils se seront . par-là rapprochés de bien près des formes de justification imposées aux manutenfeùrs; il paraîtra, donc juste quUls participent, aussi à r affranchUserneni final de. respansabiUié dont jouissent ces derniers, quand leurs comptes- ont 1 été jugés et apurés. Ainsi, lorsque la commission aurait* déclaré avoir ponctuellement .vérifié le compte des ordonrumcemens d'un exercice, avoir reçu toutes les
DES blim^SES ^UBllQUES. !^5
justifications qui étaient légafement exigibles, et tenir en ordre dans ses archives ces mêmes pièces , à la disposition des chambres ; lorsque le ministre garde des sceaux , en transmettant à la législature ces diverses déclarations , les aurait couvertes de sa propre garantie ; enfin, lorsque les éhàmbres'^âi'déés de leur commission annuelle, auraient examiné le compte de dépenses du même exercice , nous croyons qu'il serait naturel de reconnaître (du moins implicitement ) que la responsabilité de Tordonnateur est purgée ,. ^» ce qui concerne la réguldiûé dès liquidaïtohs quiord servi de dose aux oraùnnàncerhens.
Cette 'dernière solution achèverait de, sighaler la démarcation fondamentale qui serait légalement établie entré les comptes d'ordormances déUçrées et les comptes £ÎP dépenses faites y î)u,isqùe pour ceux-ci la responsâl^ilhé ministérielle est sans terme i comme on Fa Vu dans le chapitre précédent.
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