‹ Du système financierChapitre 88 sur 92 · CHAPITRE xni · texte numérisé non relu

CHAPITRE xni

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De la justificutionejt.dii jugemept d^f qof^ptes de

paiement.

Du moment quç,4.ç^ fonds, J^opt entrés dans une caisse publique, et . ont été DÇ^tés en recette sur les livres du manutentçur , ils ne doivent plus en. sortir qu'en vertu d'HP ordre émané soit d'un ministre responsable , soit de l'ur^ de ses délégués» et pour jin emploi prévu par le budjet législatif. Le Roi luiméfne ne pourrait pas retire^r des, fpuds du trésor xlè l'état , sans empruntée ces formalitéjs cotiservatrices : et tout paiement vourler quel.on ne les aurait pas remplies.. doit être considéré comme iIléfi:aL

Telle est la règle générale quisert de base à la justification des comptes individuels rendus, chaque année, par les comptables qui ont participé au paiement des dépenses publiques. Ces comptes annuels doivent donc indiquer les différens ministres ou sous-or*

DES nàVESSES PUBLIQITKS. 2^7

donnatcuTS par ordre de qui les paiemens ont été effectuée, et les divisions du budjet auxquelles ces paiemens se rapportent. Ainsi, diaprés nos principes , la vérificatioa à faire des pièces justificatives sur lesquelles doit s'ap*puyer chaque compte d& paiement , deyieor dra déscnrmais facile et prompte, piiiiMiu^ toutes ces pièces ' conôsteront uniquement dans les ordres de paiement légalement délt^ vrés par les ordonnateurs ou sousrordonnateurs, et dans les acifuùs des parties pre-nantes désignées sur ces ordres de ^paiement Il serait déraisonnable , en effet , lorsqu^un agent secondaire est' mis en situation .de n^opérer -jamais qu'en vertu dWdres:à:iui donnés par des fonctionnaires ' supérieui^s , de lier la responsabilité de cet agent à d'autres justifications que la production de ces mêmes ordres.

. .Vainement s'est-on prévalu , dans le sys^ tème contraire , du besoin de reconnaître ^ avant de payer , si la partie prenante éUiU un créancier réel. Assurément , cette recon^ naissance est' d'un igrand intérêt pour Tétat ; mais ce n'est point cwant le paiement ni par le payeur, qu'elle doit être faite ; c'est açarit V ordonnancement et par V ordonnateur.* Ofi a

VU plus haut qu^en vérifiant les comptes de ce dernier^ la comnnssion spéciale qui en sera chargée, examÎBera si ses assignations sor le trésor ont toujours été délivrées à de véritables créanciers de Vétat ; C9x^ dans le cas contraire , ce s^aitioa responsabilité et' non pas celle du payeur: qui serait engagée. En définitive , toute partie prenante désignée dans iine ordonnance ou un mandât ministériel, est toujours un créancier réd pour le payeur , ou plutôt , le créancier réel est pour lui Y ordormaieur .même qui a im crédit légalement ouvert sur sa caisse^-

Il faut aussi comprendre parmi les moyens de constater Fexàctitude des comptes individuels «de paiement, ia comparaison de ces comptés avec les écritures journalières, que les préposeront du tenir sur ées registres authentiqués et dont ils ont dû fournir périodiquement'des copies à l'Adikiinastxation qui les- dirige/ Lorsqu'un comptable e&t assujetti à décrire toutes ses opérations au fur et à mesure qu'eUés ont Ueu, cette description: quotidienne et désormais^ inaltérable , . enchaîne sa fidélité pour toiites les époques ultérieures. Elle empêche particulièrement qu^à Fépoque de la reddition dè'SGa compte an-

nuel, il ne cède à la tentation dé déplacer y dissimuler on dénaturer quelques faits , dans le but de les faire cadrer avec dés résultats trompeurs quHl Tondrait faire ressortir de ce Compte rendu.

Diaprés des règlemens administratifs assez récens , et que nous ne saurions trop^ louer, tous les comptables qui dépendent du ministère des finances, tant ceux qui' ont particnlièrèihent pour fonctions de payer les dépenses publiques que les autres manutenteurs j soit de deniers , soit de matières, rendront désormais leurs comptes par" année et non plus par exercice. Ce perfectionnement, qui date pour tes uns de 1&18, et pour les autres de 1821 , concourra avec les moyens indiqués plus haut^à accélérer la vérification de ces* comptes, mais surtout il la- rendra plus complète et mieux garantie..' £n^ effet, le compte de toutes les • opérations- effectuées par un comptable , depuis le premier jusqu'au dernier jour d'une période queleonque ,• est le *seul énoncé fidèle de sa gestitm 'proprement vdite. Si, au. -contraire, on lui laisse la faculté ide choisir parmi ces opérations celleslà seulement '^liicoTMrem^/i^fe/e^^ririigi?, pour en rendre compte séfiansment^ il fait un triage

â5o . DE hh COMFT49ILITÉ

qui peut être erroné ou t^rompeur, comme nous Tavonfi expliqué 4aus \t chapitre premier,. en parlant dcis çpmptea â§& wcien^ tréiioriers généraiix. D'un autre côté, un comptable en deniers on e^ matières y ne peut être vérifiable à tout moment; il ne peut justifier lui-même un compte rendu , qu'en prouvant que les valeurs restant dan$ sa caisse oo ses magasins, sont conformes aux résultats indiqués ^or la balance des entrées et. des sorties. Mais une telle balM^re ne peut s'établir qu'autant qu'elle embrasse Vumpersalité des opéraliim$ du comptable^

Lorsque le ministre d^ finances présente le compte annuel de tous les paiemens effectués parles préposés au maniement des fonds, il n'interpose pas { coipine faisaient naguère les payeurs généraux ) sa responsabsilité personnelle entre ces préposés et la cour des compilas f qui est leur juge; il met cbacim d'^ux \em rapport diréck avec cette cour, après avoir .tpute£ais.£ait examiner sommairement leurs comptes parises bureaux, pour con** naître i» « idans* leurs . rapq^rts avec lui , ces payeurs ont géré ; d'tine manière fidèle et compté soiis une fonnç' régpiiière; .

DES D£P£NSl<^S.FUBliIQïl£S. 2^5.1

Quant 4iu compte générais qu'il publia, lui-même ^ ce compte, d'après Tarticle 1^9 de la loi du 25 mars 1817, ne doit pas itre produit à la cour, mais à un tribinial phis ëleva C'est donc par tine grp^é erreur échappée aux rédacteurs de TordonuMice rendue le r8 novembre 1817 , c'es4^è-r4ire , 9 mois après la loi du 'i5 mars, que l'article i5 de cette ordonnance contient la disposttioii suivante :

» Le directeur des dépenses , tBte. , • sera tea^ » àepré%tTi\£T àtMire cour des coniptesy,^t&.\t » dans le même délai ("desix mois )v- le » compte général des itépiefises àon\ Jêpaic'r » meni a été.Jàii d'après ses mstructùma^ »: par les divers payeutis de notre, inésor » royal. f>

Mais cette disposition < aii^ait piour but -de conserver aux bureaux de^ la* trésorerie ehar<gés de dresser ce compte géaaéraL, l'attribution importante d'en . recuèiUir et d'en véiîfier les justificati<^iu^ c'est-à-dire y hs aoquàs ^t les.anti^s piiàceS'. qu^'on exige des parties prenaotcs), .arai^t de solder iésfordonnances *oif / niandap^ ll|ilrii81^n£ls;^Le compte 'dqnt il s'agit âaitTpr^cjédemmeat rendu par ecoer^ eice^ -etialorsi iln^avait rien ide^ commun Wec le çom'ptR iiBspeBemênslanmielsq^f réêeniû^

aSa BE LA COMPTABIIilTÉ

en chaque session des chambres , le ministre des finances. Désormais le compte de la direction des dépenses^ne, sera plus qu^un double emploi de ce dernier, puisque,renfermé dans les^ mêmes périodes , il ne pourra qu^ënoncer les mêmes faits.

JSous avons dë|à fait remarquer ailleurs que le compte gâiëral deis paiemens ne pouvait pas concorder avec tous les comptes des dépenses; mais- il ne sera pas mutile de rappeler ici les m6ti& de cette diteidence nécessaire. De ce que Taulorisation de dépenser, tant dans une telle année, «st autre chose que Tautorisation de payer tant dans la même année, il résulte que les ministres dépenseurs , d^une part , et le ministre payeur de l'autre , doivent renfermer leurs comptes dans des périodes différentes.

En effet ^dépenser ^ d'après nos précédentes définitions , c^eist. :commencer des actes qui ne seront consonimés qu'après la libération '4e: la dette qu!ils ont fait naître. On conçoit 4onc que la .période pour laquelle on en rend compte, doùre. rester ow^nte : yosqu^à ce que les deux opérations aient été terminées.

Payer y au contraire , c'est réàÙser des actes définitifs. qui n'attendent plus aucun complé-

ment ultérieur , qui ne sont liés les uns aux autres par aucune corrélation de droite et dont la seule cohérence est une addition arithmétique. On peut donc réunir à son gré de tels actes dans la période d'un jour , d^un mois, d^une année.

Aussi le compte des paitmens que rend à chaque session le ministre de la trésorerie , est-il susceptible d'être arrêté le 3 1 décembre de; chaque année , par la clôture simultanée de toutes les caisses publiques à cette époque. Une vérification matérielle de ces caisses s^opère en même temps sur tous les points. Il est aisé d'^apercevoir quels puissans moyens de vérification , quelle promptitude dans la reddition des comptes, et quelle réciprocité de contrôles sont liés à ce mode de compter.

Mais il en résulte encore ce précieux avantage que désormais tous les payeurs de la trésorerie étant tenus de renfermer cfe/w la même période les comptes de leur gestion personnelle , il y aura une concordance nécessaire entre eux et le compte général publié par le ministre du trésor , ou plutôt , ce dernier compte ne sera plus que la récapitulation de tous les comptes indiçiduels. Aussi l'article ^o

:i64 ^^ ^^ COMPTABILITE

de la loi du 27 juin 1819 n^offrira-t*il alors qu'une démonstration en quelque sorte sur^^ abondante.

Quant à l'accord du même compte gênerai arec Tensemble des comptes rendus par tous les ordonnateurs , il s'établira facilement au moyen de la sépaifation de ces derniers en comptes de dépenses et comptes S! ordormancemerd , puisque ceux-ci devront signaler, comme on Ta vu plus haut, la partie des ordonnances qui Viéttuenipas payées à rëpoque de leur clôture.

DES DÉPENSES PUBLIQUES. 2b5

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