‹ Du Temporel des Bénéfices ecclésiastiques Sous l'Ancien régimeChapitre 11 sur 24 · ST, ER · texte numérisé non relu

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personnes interposées de prendre à bail des dixmes ou biens ecclésiastiques à peine d’être déclarés roturiers et inaptes à toute fonction et d’être condamnés à une amende de trois mille livres. Cette défense était faite, paraït-il, « à cause de la difficulté que « l’on éprouve à les faire payer (1) ».

Un prétexte plus plausible était l’avantage du roi qui préférait que des roturiers, qu’il lui serait loisible d’imposer à la taille, se rendissent fermiers des biens ecclésiastiques. D'autre part, il y avait . un motif plus sérieux encore : « Les gentilshommes « intimidaient et menaçaient ceux de nos sujets, « qui n’osent plus enchérir par dessus eux, et par « ce moyen le revenu de certains ecclésiastiques est « tombé au-dessous de Ia moitié de leur juste « valeur (2). (Cahiers du Clergé aux États généraux « de Blois, 1577 ; — Ordonnance de Blois, art. 48.)

H semble que la sanction des formalités imposées aux baux ecclésiastiques devait être la nullité absolue. La forme notariée a donné lieu à une difficulté : on prétendait que l’hypothèque générale et occulte résultant de tout acte notarié, avait pour effet dans

les baux ecclésiastiques de garantir au moyen d’une

(1) Fleury, Droit ecclésiastique, I, p. 349.

(2) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, I, pièces, p. 49. Comp. Papon, Arrêts, 1607, p. 90.

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