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hypothèque spéciale la jouissance du fermier pendant la durée du baïl. Cette opinion fut définitivement écartée par deux arrêts du Parlement de Paris (1545 et 1555) (1). D'ailleurs, les formalités rigoureuses imposées par l’Ordonnance de Saint-Maur tombèrent vite en désuétude. On rencontre leurs derniers vestiges dans les plaintes du Clergé en 1577 contre les gentilshommes qui troublaient les enchères. Un édit de 1667 sur «les tailles et Les privi- « lèges » eut pour objet, ainsi que l’énonce formellement son préambule, d'empêcher les fraudes commises par les privilégiés au moyen de baux verbaux et secrets passés avec leurs soi-disant domestiques. Pour éviter le retour de pareils artifices, les ecclésiastiques furent obligés de déclarer, de dix ans en dix ans, les terres exploitées par eux directement. Un édit de janvier 1692 créa en outre 300 greffiers des biens de mainmorte pour recevoir ces déclarations et enregistrer tous les baux généraux des bénéfices (2).
Ces dispositions eurent pour effet de faire disparaitre les locations verbales en matière de bénéfices
mais les baux sous-seings privés restèrent très fré-
(1) Bouteillier, édit. Charondas le Caron, Somme rurale, p. 621. (2) Neron, Ordonnances, II, p. 237.
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quents, malgré qu'ils aient été prohibés par une série de déclarations royales. (19 mars 1696, 14 juillet 1699 et 20 mars 1708.) D’après ces déclarations, tous les baux de revenus ecclésiastiques devaient être passés devant notaire, à peine d'amende de 100 livres pour le bâilleur, pour le preneur et pour les juges, huissiers et procureurs qui consentiraient à en faire état dans un procès (1). Il n’est donc plus question de l’adjudication du bail, et si les publications par affiches ou au prône subsistaient en fait, elles n'étaient plus requises que pour les baux passés par les économes. (Édit de 1691, art. 9). Ce système, qui est celui de la déclaration de 1708 dont nous venons de parler, fut complété par un arrêt du Conseil d’État du Roi du 2 septembre 1760, par lequel les baux sous signatures privées, par conventions verbales ou par tacite reconduction sont interdits sous peine d’amende. Les nouveaux titulaires pourvus à la suite du décès ou de la démission pure et simple de leur prédécesseur, n'étant pas tenus de respecter les baux existants doivent déclarer au prône, dans les dix mois, qu’ils désirent entretenir ces baux et, dans le cas contraire, sont obligés d’en passer de nouveaux. Les titulaires pourvus par
(1) Lacombe, Jurisprudence canonique, pièces justificatives, D: 297:
le permutation ou résignation in favorem ne sont tenus à aucune déclaration (1).
Le but de toutes ces réglementations est d’ailleurs purement fiscal et sert de contrôle des revenus ecclésiastiques pour l'imposition des fermiers à la taille. Les fermiers sont imposés pour le profit qu'ils tirent des baux, et le montant du fermage est la base de leur cotisation ; ils ont donc le plus grand intérêt à en réduire le chiffre apparent, grâce à la complicité des bâilleurs : ce fut là l’origine des pots-de-vin proportionnels à la durée du bail, ce qui était un moyen de tromper le fisc, en payant le fermage d’une manière indirecte, et non apparente. Ce système, tout à l’avantage des bénéficiers, leur permettait d'obtenir des fermages plus élevés. La situation était moins bonne pour les fermiers, car, versant un fort pot de vin, ils étaient exposés à en perdre le bénéfice, par suite de la mort ou de la démission de leur bâilleur (2).
Au point de vue fiscal, le Trésor eût subi une perte considérable, si cette moins-value de la taille sur les fermiers des bénéficiers n’était venue augmenter
d'autant les charges des autres contribuables (3).
(1) Durand de Maïllanne, Dictionnaire, Ve Bail. (2) Résumé général des Cahiers, III, p. 459.
(3) Résumé général des Cahiers, II, p. 244.
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Il se produisit, en 1785, un retour partiel aux formes prescrites par l’Ordonnance de Saint-Maur : Les premiers baux des bâtiments ayant fait l’objet de constructions ou reconstructions doivent, d’après un arrêt du Conseil d'État du roi du 7 septembre 1785, être passés aux enchères après publications. L’ordonnance de 1568 était tellement oubliée que le Clergé protestait encore en 1789 contre cet arrêt qu'il prétendait abusif. Cependant, en 1770, le Chanceler, répondant aux Cahiers de doléances sur le temporel présentés par l’Assemblée du Clergé, et sans invoquer la seule disposition de l'Ordonnance de 1568 pourtant encore observée dans la pratique, ne justifie les baux d’une durée de 9 ans qu’en s’appuyant sur les «lois du royaume ».
Enfin, en 1789, les Cahiers des trois Ordres réclament (1) l’adjudication « des baux aux enchères « publiques par devant notaires, et après publica- « tions ». Personne ne s’avise de remarquer qu’il ne s’agit pas d'établir une mesure nouvelle, mais seulement de remettre en vigueur une ordonnance du xvie siècle qui n’a jamais été abrogée.
(1) Résumé général des Cahiers de 1789 : I, p. 274 ; IT, pp. 243 et 294 ; III, p. 459.
rer
$ 3. — Résiliation des baux.
a) Historique. — Sur la question de savoir si le titulaire d’un bénéfice séculier doit entretenir les baux passés par son prédécesseur, «il yeut de longues disputes », écrit Papon.
En effet, on rencontre sur cette matière, dans les décisions d’un même Parlement, les solutions les plus variées. Il faut cependant mettre à part la jurisprudence très constante des Parlements du Midi (Aix et Toulouse) qui admettaient en principe la résiliation des baux, même non anticipés, mais qui entouraient cette résiliation de garanties ayant pour but de la rendre moins fréquente. Ils décidèrent que le successeur n’est pas tenu d'entretenir le bail fait par son prédécesseur quand il « rend les deniers et les dépens » (1). Arrêts de Toulouse, 19 mars 1559 et 17 juillet 1563. Cette jurisprudence disparut au milieu du xvrrre siècle.
La jurisprudence du Parlement de Paris se débattait confusément entre les exigences du droit et les nécessités pratiques. Ces dernières étaient indiscu-
tables et on les avait bien envisagées dès le début (2).
(1) Louet, Arrêts, p. 96.
(2) Gharondas Le Caron, Responses, 1598, p. 48.
59 — La brusque rupture des baux existants provoquait l’abaissement des fermages et elle avait pour résultat le mauvais état des cultures et des fumures, car le fermier n’était pas certain de recueillir le fruit de ses labeurs. « Mais, si le bail est fait d’un revenu « temporel de l’Église, qui se consiste en un grand « labeur et frais de plusieurs années, comme sont « terres labourables, le baïl obligera son successeur «€ comme nous voyons du bail fait par le tuteur. » (Digeste, 26, 7, 8.)
Mais l’édit de Saint-Maur (septembre 1568) bouleversa cette jurisprudence en déclarant que les baux des bénéfices expireraient par la démission, mort ou résignation du bénéficier, sauf le recours du fermier pour ses dépens, dommages et intérêts contre le résignant ou les héritiers du défunt, au cas où il aurait fait quelque avance sur le prix de sa ferme (1).
Le Parlement de Paris s’attacha à préciser le terme un peu vague : «les fermes expireront »; on pouvait concevoir deux interprétations différentes : celle d’une nullité relative destinée à protéger le bénéficier contre les fraudes commises par son prédécesseur et aussi celle d’une nullité absolue et
d'ordre public.
(1) Barnabé Brisson, Code Henri III.
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La jurisprudence oscilla longtemps entre ces deux systèmes. Elle paraissait même préférer la nullité relative basée sur la loi Emptorem (Code de Justinien, 4, 65, 9), qui était alors le droit commun en matière de louage. Mais, le 19 juillet 1669, le Parlement de Paris (1), rompant avec sa jurisprudence antérieure et s’appuyant sur la loi Vectigali (Digeste 210, 1, 31), resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, décida que le bénéficier n’est pas tenu d'entretenir le bail de son prédécesseur et que le fermier n’est pas tenu de continuer l’exploitation. Le système de cet arrêt fit jurisprudence jusqu’à la Révolution. Il avait bien pour effet d’empêcher le titulaire de profiter des baux avantageux de son prédécesseur, tout en lui permettant de répudier les mauvaises affaires, mais il avait un défaut. Cette nullité absolue et automatique des baux était la source de la plus grande incertitude. Beaucoup de bénéficiers nouvellement promus se souciaient peu de changer de fermiers, l’ancien fermage étant raisonnable, ils laissaient les choses en l’état et le fermier, après avoir attendu en vain la sommation de « déguerpir » un an après l’enlèvement de la récolte, restait et continuait de payer son fermage
(1) Saefve, Arrêts nototres, II, IV, 38.
(2) Pothier, Louage, 1766, p. 288.
comme par le passé. Deux ou trois ans après, le titulaire pouvait encore expulser le fermier en prétendant qu’il n’était pas lié par les baux de son prédécesseur (1). (Arrêt du Grand Conseil, 27 février 1703.)
Cette solution injuste apportait une telle indécision dans les rapports des bénéficiers avec leurs ermiers qu’un arrêt du Parlement de Paris (5 mai 1714) n’hésita pas à déclarer que ces baux, quoique frappés de nullité absolue, pouvaient valablement servir de base à une tacite reconduction (2).
La jurisprudence tentait ainsi d’écarter les inconvénients considérables de son système de la résiliation des baux encourue ipso facto, mais cet essai fut d'assez courte durée, car un arrêt de règlement du Conseil du roi du 2 septembre 1760 interdit la tacite reconduction à peine de 200 livres d’amende et obligea les nouveaux pourvus par mort ou par démission pure et simple, à déclarer au prône, dans les dix mois de leur prise de possession, s’ils entendaient respecter les baux de leur prédécesseur Passé ce délai, ils étaient tenus de passer un nouveau
bal par devant notaire (3). Cette situation était éga-
(1) Brillon, Dictionnaure, I, p. 452.
(2) Journal des Audiences, VI, Partie I, p. 469.
(3) Durand de Maiïllanne, Dictionnaire de droit canonique, Vo ‘Bail.
lement préjudiciable et au fermier qui n’osait faire les améliorations et au bénéficier, exposé à perdre le bénéfice des baux avantageux passés par son prédécesseur, alors que le droit commun permettait, par l’application de la loi Emptorem, de protéger suffisamment les nouveaux titulaires sans trop inquiéter les fermiers. Les Parlements eurent, d’ailleurs, d’autant plus nettement conscience qu'ils s'étaient laissés entrainer trop loin par la rigueur logique d’un raisonnement abstrait, que leur système de la nullité absolue des baux ecclésiastiques choquait davantage les idées de leur temps, très favorables à la conception d’un même fermier attaché à toujours à l’exploitation des mêmes terres.
La jurisprudence s’efforça donc de faire retour à une conception plus pratique et elle opéra des rapprochements avec le droit commun ; par exemple, avec la situation de la douairière, même renonçant à la communauté, ou celle du donataire, qui, ni l’une ni l’autre, ne peuvent méconnaître les baux passés par les mari ou donateur, sans faire preuve d’ingratitude en exposant leur bienfaiteur, ou les héritiers de celui-ci, à une demande en dommages et intérêts de la part du fermier évincé. Cette solution fut ad-
mise sans trop de difficultés au xvr siècle ; elle
n'est même plus discutée au temps de Pothier (1), dans le cas de résignation in favorem.
On a voulu aussi étendre l'obligation de conserver les baux existants, au cas de changement de titulaire par permutation (2). (Arrêt du Parlement de Paris, 20 décembre 1584) (3). La question était cependant fort controversée : on ne savait si les permutants étaient tenus l’un vis-à-vis de l’autre à une reconnaissance réciproque. Le très important arrêt du Conseil du roi du 2 septembre 1760, précité, confirme d’ailleurs cette solution en disposant que « les nouveaux titulaires par suite de permutation « ou de résignation in favorem, étant tenus du fait « de leurs prédécesseurs », sont dispensés de décla-
rer au prône le maintien des baux existants.
b) Recours du fermier. — L’édit de Saint-Maur, parlant de la résiliation des baux, s’exprimait ainsi : « Sauf le recours du fermier pour ses dépens, « dommages et intérêts contre le résignant ou les € héritiers du défunt au cas où il aurait fait quelque « avance sur le prix de sa ferme. »
Comme on le voit, le recours du fermier était
(1) Pothier, Louage, p. 278.
(2) Héricourt, Lors ecclésiastiques, partie IV, ch. 1v, n° 2 (3) Dictionnaire, I, p. 452
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possible contre deux catégories de personnes et avait, à l’égard de chacune d'elles, un objet distinct.
Exercé contre le résignant, il s’appliquait à tous dépens, dommages et intérêts et, contre les héritiers d’un bénéficier défunt, il était limité aux avances que le fermier pouvait avoir faites sur le prix de sa ferme. Ainsi réglementé, le recours du fermier n’avait rien d’excessif (1). |
C'était le droit commun (2).
En dehors des cas de dissimulation par le bénéficier de sa qualité ou des cas de démission ou de résignation tn favorem du bénéficier, le fermier n’avait
droit qu’au remboursement de ses avances.
c) Baux par anticipation. — Nous avons vu qu’il était admis par la jurisprudence que le bénéficiaire d’une résignation in favorem, à défaut de convention, demeurait tenu d’exécuter les baux passés par le résignant. Il fallait protéger le résignataire contre les fraudes qu’aurait pu commettre son prédécesseur, notamment au moyen de baux anticipés. On appelait « bail par anticipation » celui consenti, pour les maisons, six mois et, pour les terres, un an
(1) Soefve, Arrêts Notoires, II, cent. IV, ch. xxxvrrr. (2) Pothier, Louage, pp. 285 et 289.
avant l'expiration du bail en cours. De pareils baux étaient annulables (1). Cette nullité purement relative était susceptible de se couvrir par une simple exécution et ne pouvait être invoquée que par le résignataire. (Arrêt du Parlement de Paris du 21 mars 1628.) (2).
Lorsqu'un bail anticipé était annulé et que le fermier n’en passait pas un nouveau, le résignataire lui faisait donner congé avec sommation de quitter les lieux dans les délais habituels, c’est-à-dire six mois pour les baux à loyer, un an à compter de l’en-
lèvement de la récolte pour les biens ruraux.
D’une manière générale, on voit que la règle, par laquelle les baux consentis par les bénéficiers se trouvaient résiliés par le fait de leur décès ou de la transmission de leur bénéfice, était désastreuse à la fois pour les fermiers et pour le clergé. Il ne faut donc pas s'étonner de la voir faire l’objet des plaintes des uns et des autres dans les cahiers des États généraux de 1789.
(1) Ferrière, Dictionnaire de droit (1740), t. I, p. 218, v° Bail. (2) La Combe, Recueil de jurisprudence, 1767, p. 49, section v, n° 3.
SECTION III Du Faire-Valoir
Les bénéficiers pouvaient, au lieu de les donner à bail, exploiter personnellement leurs fermes et leurs forêts : c’est ce qu’on exprime en disant qu'ils «font valoir ».
Le « faire valoir » des terres ne présente aucune particularité intéressante, si ce n’est au point de vue de l’imposition de la taille, qui fera plus tard l’objet de notre examen.
Pour les forêts, les coupes de bois, appartenant à des ecclésiastiques, étaient soumises à des règles au point de vue de la distinction des actes d’administration avec ceux de disposition, et du contrôle nécessaire à la conservation de l’aménagement des bois. En cette matière les fraudes étaient fréquentes: Ventes anticipées, et surtout coupes claires de hautes futaies, désastreuses pour les successeurs. I] ne faut donc pas s'étonner de rencontrer des prohibitions aussi absolues que continuelles, dont le nombre seul suffit à montrer l’inefficacité. Ce sont : l’Ordonnance d'Orléans (janvier 1560), art. 29, celle de Blois, art. 338 (mai 1579), l’édit de Melun,
Pre
art. 33, Code Michaux, art. 35 (1629), (ordonnance d’août 1669, titre III, art. 2) et enfin l’ordonnance sur les «eaux et forests » de mai 1597, enregistrée seulement le 27 janvier 1690. L'article 30 de cette ordonnance établit une réserve du tiers, puis du quart (Ord. 1669, titre XXIV, art. 2) de la superficie des bois de haute futaie appartenant « à tous ecclésiastiques, commandeurs et communautés ayant « bois et forêts communes en usage ». Cette disposition se bornaït d’ailleurs à étendre à toutes les forêts dépendant des ecclésiastiques les solutions qui résultaient de divers arrêts et jugements relativement à l’aménagement des bois et forêts de certains bénéfices. (Ordonnance de 1669, titre XXIV).
Pour assurer l’exécution de ces prescriptions, il était interdit aux bénéficiers de faire couper «aucuns bois ou balivaux sans avoir lettres- « patentes du roi duement vérifiées aux cours de Par- «lement et par la Chambre des Comptes, à peine « d’amende arbitraire et de confiscation du boistant « contre les ecclésiastiques que contreles marchands «acheteurs d’iceux. »
De plus, en vertu de l’article 32 de la même ordonnance, il était interdit, à peine d’amende arbitraire de faire aucun transport de bois sans avoir un cer-
tificat authentique délivré par les officiers des Eaux
et Forêts et visé en cours de route par les greffiers des différentes tables de marbre.
L'application de toutes ces mesures de conserva-. tion des forests des biens de mainmorte était confiée au grand maître des Eaux et Forets qui statuait en première instance sur toutes les difficultés qui pouvaient se présenter. Il avait le droit de visiter les bois et d’ordonner la remise en haute futaie d’un. taillis lorsqu'il croyait que la nature du sol rendait cette opération possible. Normalement, la visite des. bois des ecclésiastiques était effectuée tous les quinze jours par les gruyers (ordonnance de 1669, art. 4, titre IX), ils devaient en faire leur rapport au grand maître qui avait seul le droit de statuer (titre III, art. 2).
Les officiers des Eaux et Forêts étaient aussi requis de tenir la main à l'exécution des: articles interdisant la chasse à tous les ecclésiastiques.
Cette prohibition qui n’était d’ailleurs que la reproduction du 15€ canon du 4€ concile de Latran et de nombreux canons de conciles provinciaux se rencontre dans l'ordonnance de 1517 sur la chasse et fut reprise sans plus de succès par l’ordonnance de 1669. On y réussissait tellement peu avec les moyens ordinaires que l’on dût (en 1515 et en 1669,
titre XXX, art. 35) pour mettre fin au braconnage
De
que les curés, moines et autres bénéficiers pratiquaient ouvertement dans les forets du roi recourir à des mesures d’exceptionnelle rigueur. Selon le droit commun on ne pouvait pas les punir de prison mais seulement d'amende. Ce dernier moyen étant absolument inefficace puisqu'ils étaient insolvables, le roi fut obligé de se débarrasser de ces braconniers habituels en les éloignant de ses forêts « par saisie « de leur temporel et toutes autres voies raison- « nables. »
Ainsi les ecclésiastiques ne pouvaient plus opérer librement des coupes de bois ni chasser sur les terres dépendant de leur titre. Ils supportaient, en outre, tous les frais engagés par l'Administration des Eaux et Forêts pour autoriser les coupes, les surveiller ou pour faire respecter le quart de réserve (ordonnance de 1669, titre XXIV, art. 6), et que l’on prélevait sur le prix d’adjudication consigné entre les mains d’un bourgeois (art. 8).
Mais il ne faut pas oublier que si cette intervention administrative était parfois génante et toujours coûteuse, elle assurait la parfaite mise en valeur et la conservation de tous les bois des gens de main-
morte.