‹ Du Temporel des Bénéfices ecclésiastiques Sous l'Ancien régimeChapitre 13 sur 24 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

Les Dîmes et les Portions congrues

SECTION I Les Dîmes

Traiter dans son intégralité la matière des dîmes, nous entraînerait à des développements trop considérables, hors de proportion avec le cadre de cette modeste étude. Nous nous bornerons à indiquer ici ce qui se rapporte directement à notre sujet, renvoyant pour le surplus aux volumineux traités de Duperray et d'Hervé. Les dimes étaient jointes aux bénéfices dont elles faisaient partie intégrante, et lorsque le curé ne les touchait pas lui-même ou ne les percevait qu’en partie, le décimateur était obligé de lui fournir une portion congrue et de réparer le

chœur et le cancel de l’Église. Elles étaient une

contribution levée sur les fruits de la terre pour assurer la subsistance des ministres du culte. Le produit exact en était d’une évaluation fort difficile en raison de son mode de perception en nature, et des différents tarifs locaux ; mais elle était l’une des prineipales ressources du Clergé. Talleyrand, dans ses discours à la Constituante, et Hervé, dans son Traité des dimes, sont tous deux d’accord pour porter son évaluation à soixante ou quatre-vingt millions par an (1).

On divisait les dîmes en « dîmes inféodées » et en « dîmes ecclésiastiques ». L'origine des premières était fort discutée : les uns disaient d’elles que c’étaient d'anciens droits féodaux, et par conséquent d’origine laïque ; les autres les considéraient, au contraire, comme des dîmes ecclésiastiques ravies à l’Église et devenues des fiefs. On ne pourrait se prononcer uniformément sur cette controverse et il faudrait, pour chaque dîme locale, remonter à ses origines.

Pour les dîimes ecclésiastiques proprement dites, il n'y avait qu'un décimateur de droit, le curé, qui avait droit à toutes les dîmes de sa paroisse, car en cette matière, clocher vaut titre (2). En vertu de

(1) Hervé, Traité des Dîmes, II, p. 415 (1790). (2) Denizart, vo Dîmes.

HO

cette règle, lorsqu'un autre bénéficier que le curé veut lever les dîmes ecclésiastiques dans une paroisse il est tenu de produire le titre qui lui en donne le droit. Il pouvait y avoir plusieurs décimateurs dans la même paroisse pour percevoir, tantôt des dîmes différentes sur tout le territoire de la paroisse, tantôt les mêmes dîmes, chacun sur des portions différentes de ce territoire. Ces décimateurs étaient solidairement tenus de toutes les charges des dîmes.

Ils se déchargeaient souvent des soucis de la perception et aussi de ceux de la vente des fruits en affermant leurs droits. Tout le monde pouvait être fermier des dîmes ; on admettait même que, soit le vicaire, soit le curé à portion congrue pouvaient prendre à ferme les dimes de leur paroisse sans être astreints à la taille. Les baux par lesquels les dimes étaient ainsi affermées n'étaient soumis à aucune forme spéciale ; ils expiraient à la mort du bénéficier, et les personnes qui, à l'expiration du bail, avaient payé d'avance les dimes de fruits non encore coupés et enlevés, pouvaient être condamnées à payer une deuxième fois. (Arrêt de Rouen du 26 avril 1657) (1).

(1) Basnage, Coutume de Normandie, I, p. 25.

SECTION II

La Portion congrue

Les décimateurs, autres que les curés des paroisses, supportaient deux lourdes charges : le paiement de la portion congrue aux curés et aux vicaires perpétuels, et les réparations.

La portion congrue était, pour ainsi dire, l’unique ressource de bien des curés de campagne ; souvent, 1l n'y avait pas de terres attachées à leur titre, ni de dîimes à percevoir, mais alors il pouvait leur rester des dimes novales, c’est-à-dire des dîimes afférentes à des terres nouvellement défrichées sur le terrain de la paroisse. En outre, il y avait le casuel ; le clergé des villes y trouvait largement de quoi subvenir à ses besoins. Il n’en était pas de même dans les campagnes où les oblations et les offrandes tou- Jours fort réduites, et les fondations à desservir, plus rares et moins élevées, ne rapportaient qu’un très modique revenu. Il était cependant nécessaire d’assurer le bon exercice du culte et la subsistance du curé de la paroisse. On s’adressa pour cela à ceux qui profitaient des dîmes dont le curé aurait dû normalement avoir la jouissance, d’après la règle « en

fait de dîmes, clocher vaut titre », c’est-à-dire aux

décimateurs. Cette obligation, déjà établie à la charge de ces derniers par le droit canonique, fut réglementée à diverses reprises par le pouvoir royal, soucieux de donner aux curés des moyens d’existence convenables et d’éviter les nombreux procès intentés aux décimateurs. La contribution, ainsi fournie par les décimateurs, prenait le nom de portion congrue.

Le défaut des portions congrues dans l’ancien droit a toujours été leur extrême pareimonie. Pour éviter les plaintes des décimateurs, on s’attachait à n’accorder aux curés que le strict nécessaire et ce minimum devenait bien vite insuffisant en face du renchérissement continuel des denrées.

Le premier texte que nous rencontrons en cette matière est celui de l'Ordonnance du 16 avril 1571, dans laquelle Charles IX fixait les portions congrues des curés à 120 livres par an, charges ordinaires déduites. Ce chiffre fut maintenu jusqu’à l’ordonnance du 16 janvier 1629 qui le porta de 120 à 300 livres pour tous les curés, sauf pour ceux de Bretagne et des pays situés au delà de la Loire, dont une déclaration du 17 août 1633 réduisit la portion congrue à 200 livres, avec, en plus, la jouissance des « menues dimes ». L'assemblée du Clergé,

dont les membres se trouvaient à supporter les por-

AN ver

tions congrues, réclama contre l’augmentation qui en ava & été ainsi faite, et une déclaration du 18 décembre 1634 lui donnait satisfaction au détriment des curés en les réduisant au chiffre de 200 livres par an, sauf pour les curés qui étaient tenus d'entretenir un vicaire. Il fallut deslettres de jussion pour obtenir l’enregistrement des déclarations de 1633 et de 1634.

Un nouveau régime des portions congrues fut inauguré par une déclaration de février 1657, que les Parlements refusèrent d’enregistrer, et. aux termes de laquelle, le chiffre devait être fixé de gré à gré par le clergé, selon l’importance des bénéfices.

On en revint alors par la déclaration de 1686 au régime antérieur. Les curés, qui demandaient une portion congrue, perdaient leur droit aux offrandes, au casuel et aux novales des terres défrichées, sauf lorsque ces divers avantages leur étaient échus postérieurement à la demande qu’ils avaient fait de la portion congrue, laquelle était, à cette. époque, fixée à 300 livres ; pour les vicaires, elle était de 150 livres.

La déclaration du 30 juin 1690 interprétant celle de 1686, permit aux décimateurs de faire abandon de leurs dîmes entre les mains du curé et de s’affranchir ainsi de la chargé de la portion congrue lors-

qu'elle leur était trop onéreuse.

Enfin, d’une manière générale, le revenu des fonds, domaines et portions de dîimes dont jouissait le curé, venaient en déduction de sa portion congrue. Le chiffre de 300 livres, fixé par la déclaration de 1686, se trouva vite insuffisant, par suite du renchérissement continu des denrées, et, dès 1736, certains curés publiaient un cahier de doléances qui fut d’ailleurs supprimé. En 1765, un mémoire en faveur des curés à portion congrue fut également supprimé en Dauphiné ; en outre, parurent aussi deux mémoires auxquels avaient adhéré 320 curés à portion congrue des diocèses de Chartres et de Normandie (1). L'assemblée du Clergé de 1760 tenta d’enrayer ces plaintes. Elle procéda à une vaste enquête dans tous les diocèses, et conclut au relèvement des portions congrues, et à l’abandon des novales aux décimateurs. Elle voyait deux avantages à contraindre les curés à opter entre la portion congrue et la conservation des dîmes novales : le premier était d'éviter un grand nombre de procès relatifs aux novales ; le second d’égaliser le traitement des divers curés congruistes, car les novales dont certains conservaient la jouissance étaient parfois considérables et plus

élevées que les anciennes dîmes.

(1) Camus, Traité des portions congrues, I, p. 190.

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Ce furent ces considérations qui conduisirent au système de l’édit de mai 1768 qui resta en vigueur jusqu’à l’époque de la suppression des bénéfices.

L’édit de mai 1768 séparait en deux classes les personnes chargées de la portion congrue, et cette charge d’ailleurs n’avait pas cessé d’être la contrepartie de la jouissance de biens ecc'ésiastiques attribuée à certaines personnes en violation de la règle : «En fait de dîmes, clocher vaut ture».

La première classe, d’après l’édit de 1768, est exclusivement composée de décimateurs ecclésiastiques jouissant des dîmes de l’Église -

a) Ce sont les gros décimateurs qui perçoivent les dîimes de la paroisse, et lorsqu'il y a plusieurs décimateurs pour la même paroisse, ils sont tous obligés de fournir la portion congrue, et y contribuent proportionnellement aux dîmes qu'ils perçoivent, et leur obligation est solidaire.

b) À côté des gros décimateurs, il faut placer les curés primitifs obligés de fournir des portions congrues au vicaire chargé de desservir la paroisse dont ils recueilient les revenus. Mais il est bon d'ajouter que les vicaires perpétuels ont été assez tôt assimilés aux curés réduits à la portion congrue ;

c) En troisième lieu, les curés sont tenus de four-

nir une portion congrue à leurs vicaires. Il importe

peu qu'ils y soient eux-mêmes réduits. Une déclaration de 1724 a cependant donné aux vicaires d’un curé réduit à la portion congrue, le droit de réclamer directement au décimateur la part qui devait leur revenir.

La seconde classe des personnes obligées à fournir la portion congrue se composait des laïcs détenant des dîmes inféodées. Ils n'étaient tenus dela portion congrue que subsidiairement, et en cas d'insuffisance des dîmes ecclésiastiques. Lorsqu'il y avait plusieurs co-décimateurs inféodés sur le terroir de la même paro’sse, ils étaient tenus solidairement de la part qui leur incombait à eux tous.

On avait essayé pour fixer les portions congrues de créer une échelle mobile des pensions alimentaires basée sur le cours des denrées; l’Assemblée du Clergé espérait qu’en fixant à perpétuité la portion congrue des curés à la valeur représentative en argent de 27 setiers de blé-froment, et celle d’un vicaire à 10 setiers de blé, elle arriverait à lui donner une détermination suffisante. Cette détermination correspondait, en 1768, à une valeur en argent de 200 livres pour les curés, et 200 livres pour les vicaires.

Les congruistes protestèrent souvent contre la

AE modicité et l'instabilité de leur pension qui variait

avec les cours des grains.

Effet de l'option d’un curé pour la portion congrue

Lorsque les bénéficiers optaient pour la portion congrue, ils perdaient par là même tous leurs droits sur les revenus et sur les dîimes de toute nature, même sur les novales, sur le revenus et les droits dont ils étaient en possession au jour de leur demande.

Parmi les droits dont le bénéficier devait faire l’abandon se trouvait le gros, c’est-à-dire les prestations en nature que lui servaient antérieurement les décimateurs et que ceux-ci pouvaient ne plus continuer.

Le curé ou vicaire qui avait opté pour les portions congrues ne conservait que la jouissance des droits énumérés par l’article 4 de l’Ordonnance de 1768 : « Maisons et bâtiments composant le presbytère « cours et jardins qui en dépendent, s’il y en a, «ensemble des oblations, offrandes, honoraires ou « casuel, en tout ou partie, selon l’usage des lieux ; « comme aussi des rentes données aux curés pour

« acquitter des obits et fondations de messes, à

« charge pour les curés d’en faire la preuve par « titres, et à condition d’avoir une possession con- « forme depuis 1686. »

Il y avait des difficultés au sujet du casuel (1) : il y avait souvent, en effet, dans les villes des casuels fort importants. C’est ainsi que les canonistes ont été amenés à distinguer entre le casuel proprement dit, c’est-à-dire, un revenu incertain perçu à l’occasion d'événements futurs et dont il était impossible de fixer le montant, d’une part, et les offrandes des fidèles d’autre part, dont le grand nombre assurait un revenu relativement stable.

Après controverse (2), la jurisprudence, appelée à statuer sur les réclamations des curés, penchait plutôt du côté des décimateurs. (Camus, Traité de la portion congrue, 11, p. 97). L'option était personnelle au bénéficier : chaque nouveau titulaire avait le droit de l’exercer.

En outre, le bénéficier qui optait pour la portion congrue pouvait toujours y renoncer ensuite et reprendre tous ses droits au revenu des fonds, aux

dîimes et aux novales. (Article 2 de la déclaration

(1) Rebuffe, Traité de la portion congrue, n® 86 et 87. (2) Héricourt, Lois ecclésiastiques, partie IV, ch. II, n° 5.

de 1768.) Maïs par contre, il était absolument interdit aux décimateurs tenus des portions congrues de revenir sur les abandons qu'ils avaient consenti en faveur des curés ou vicaires. (Article 2 de la même déclaration). [ls ne pouvaient, en cas d'insuffisance, que délaisser les revenus entre les mains du créan-

cier congruiste.

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