CHAPITRE III
Des Droits pécuniaires attachés à certains Bénéfices
A la dignité dont le bénéficier est revêtu sont attachés certains avantages pécuniaires qui sont, pour les chanoines les distributions, et pour les curés le
casuel.
Ces deux catégories d'avantages feront l’objet,
chacune, d’une section distincte.
SECTION Î Les Distributions
On appelle ainsi dans les Chapitres, soit une certaine partie des fruits qui se donne ordinairement à ceux des chanoines qui suivent l'office, soit les parts
des revenus de l’Église attribuées aux chanoines
absents.
On les a appelées improprement «bénéfices manuels », alors qu’en réalité, elles représentent seulement une partie des revenus du bénéficier, et ne sont qu’un profit, qu’un émolument acquis à l’occasion d’un bénéfice. E les ont pour avantage d’obliger les bénéficiers à la résidence et à l’assistance régulière aux offices et dans certains chapitres, elles ont atteint la valeur de la moitié du revenu total (1).
On distingue quatre sortes de distributions :
10) Celles qui se font dans certaines églises pour lesquelles le nombre des chanoines est déterminé, alors que les prébendes n’ont pas été partagées, mais constituent un fonds commun d’où est tiré chaque jour la partie revenant à chacun. Cette distribution tient lieu de prébende : l’assistance aux offices, à laquelle était assimilée l’absence pour motifs graves approuvés par le chapitre, y donnaït toujours droit. Elle avait pour objets, selon l’usage des lieux, du pain, du vin ou de l’argent ;
20) Celles qui se font dans les églises où existe, en dehors des prébendes séparées, un fonds commun suivant des règles identiques à celles de la prébende commune et que nous venons d'indiquer.
30) Les distributions quotidiennes auxquelles,
(1) Mémoires du Clergé, t. II, p. 1173, 1186, 1198, 1202, 1366.
seuls, prennent part ceux qui assistent aux offices : elles sont prises sur le fonds commun. Ce sont celles prescrites par le Concile de Trente.
40) Enfin, et ce sont les plus fréquentes, celles des oblations et émoluments perçus à l’occasion de certaines cérémonies qui n’ont lieu qu'entre les chanoines qui ont assisté à ces cérémonies.
Tous les clercs faisant partie du corps et présents aux offices ont droit aux distributions selon le rang de leurs bénéfices et les statuts du Chapitre.
On a beaucoup discuté sur ce qu'il faut entendre par la présence aux offices. On admet que l’évêque peut trancher le point de savoir si la distribution exige l’assiduité à tous les offices ou à quelques-uns seulement. Il a fallu aussi distinguer l’absence d’avec le simple retard. Cette question fut solutionnée définitivement par le concile de Bâle et par la Pragmatique. Il fut décidé que serait déclaré absent tout chanoine qui, sans motif légitime ou permission du chef de chœur, serait arrivé à mâtines après le psaume Venite exultemus, et ne serait pas arrivé pour les autres heures avant la fin du premier psaume, et pour la messe conventuelle avant le dernier Kyrie, qui n’y serait pas demeuré jusqu’à la fin, ou qui n'aurait pas suivi toute la pro-
cession. La Pragmatique Sanction maintenait en
outre tous les usages plus rigoureux que pouvaient observer certaines églises. Les statuts des Chapitres donnant plus de facilité pour obtenir les distributions sans assistance aux offices et même sans résidence, étaient par elle déclarés abusifs et cassés.
Dans certains endroits, il y avait au profit des présents un.droit d’accroissement sur les parts des absents (1). |
SECTION II Casuel des Curés
En principe, les curés n’avaient aucun droit sur les offrandes : elles appartenaient à la fabrique. Le curé ne pouvait retenir, ni les cierges offerts avec le pain à bénir, ni la location du banc d'œuvre, ni les cierges des enterrements, qui étaient généralement attribués aux hôpitaux ou à la fabrique. Cependant, l’usage leur accordait les cierges des enfants de la première Communion et ceux qui étaient offerts sur l’autel au baiser de paix à l’époque de la Chandeleur (2).
Il arrivait quelquefois que des curés, réduits aux
seules offrandes des fidèles, étaient obligés de célé-
(1) Durand de Maillanne. Vo Distribution.
(2) Jousse, Temporel et Spirituel des Paroisses, p. 79. .
brer deux messes par jour dans des paroisses différentes (1).
Le casuel des curés comprenait tout ce qu'ils recevaient dans le cours de l’année pour les baptêmes, publications de bans, mariages, droits de sépulture ou autres, d’après le tarif fixé par l’évêque.
On assimilait au casuel les honoraires que la Fabrique versait au curé après l’accomplissement des fondations.
L'action en réclamation des différents honoraires qui constituaient le casuel se prescrivait par un an : passé ce délai, ils étaient présumés avoir été payés(2).
[1 était interdit de donner à bail à un tiers le
recouvrement des distributions et du casuel (3).
(1) Jousse, Temporel et spirituel des Paroisses, P. 314. (2) Jousse, Temporel et spirituel des Paroisses, p. 319. (3) Papon, Arrêts, p. 90.
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