‹ Du Temporel des Bénéfices ecclésiastiques Sous l'Ancien régimeChapitre 15 sur 24 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Les Réparations

SECTION Î

Étendue de l'obligation des Bénéficiers aux réparations $ 17 — Généralités

Le bénéficier étant réputé un usufruitier quant au « for extérieur », il est entièrement tenu des réparations qui sont une charge de sa jouissance.

Pour ce qui est des réparations rendues nécessaires par la vétusté, et qui constituent un rétablissement entier du bénéfice, le bénéficier n’en est tenu que jusqu’à concurrence du tiers du revenu de son bénéfice, de sorte qu'il lui reste les deux tiers de son revenu pour faire le service, et subsister pendant que durent les réparations.

Le bénéficier est également tenu d’affecter le

tiers de son revenu aux réparations viagères qui

auraient dû être faites par son prédécesseur lorsque la succession de ce dernier est insolvable.

Pour établir la distinction entre les réparations viagères, qui sont imputables à son prédécesseur, et celles qui lui sont personnelles, le bénéficier dort avant d’entrer en jouissance faire visiter les lieux par des experts nommés par ordonnance du Juge royal, et conserver le procès-verbal de l'expertise (1).

Les désordres occasionnés par les guerres de Religion avaient eu une répereussion toute particulière sur les bénéfices. Les églises étaient pillées, les bâtiments détruits, et il était impossible aux bénéficiers de réparer toutes ces ruines. Par déclaration donnée à Blois, le 18 décembre 1551, Charles IX leur accorda un sursis pour les grosses réparations, les obligeant à entretenir seulement les toitures et les clôtures. Cette déclaration fût confirmée par celle du 3 novembre 1572 qui ajourna les reconstructions des bâtiments ruinés par force majeure jusqu’à l’arrivée des temps meilleurs. Les reconstructions s’effectuërent peu à peu au moyen de l’affectation, sous le contrôle des Parlements, du tiers du revenu des bénéficiers successifs.

La règle normale (Edit d’avril 1695, art. 23) était

(1) La Combe, Vo Réparations, section VI ; et Denizart, Ve Réparalions.

l'obligation pour le bénéficier d'effectuer à ses frais toutes les réparations viagères et d’affecter aux grosses réparations le tiers des revenus de son bénéfice.

Il était réputé avoir reçu son bénéfice en parfait état d'entretien, et il devait le laisser tel qu’il était censé l'avoir reçu (1). Il n’était pas recevable à alléguer l’état de ruine antérieure des bâtiments : il lui appartenait de poursuivre son prédécesseur ou les héritiers de celui-ci. Ne l’ayant pas fait, il était obligé personnellement pour le tout, sauf son recours contre ceux qu'il aurait dû poursuivre ; s’il avait poursuivi, et si l’insolvabilité de la succession du prédécesseur était constatée, il demeurait tenu d’affecter le tiers de ses revenus à ces réparations. La destruction de la chose, survenue par cas fortuit ou de force majeure, ne le déchargeait même pas de cette obligation. Seules, les réparations utiles et reconnues telles par la justice, et non celles des édifices inutiles ou voluptuaires élevés par ses prédécesseurs, lui étaient imposées ; mais pour ces derniers édifices, il lui était simplement interdit de les démolir pour profiter de leurs matériaux.

Les principes que nous venons d'exposer s’appli-

(1) La Combe, Jurisprudence canonique, Vo Réparations, section VII.

quaient dans les cas relativement simples où un seul bénéficier était tenu de faire réparer les biens d'église dont il avait la jouissance exclusive (terres, maisons, fermes, digues, ete..). Dans les cas très fréquents où l’on trouvait plusieurs co-obligés tenus aux réparations, il fallait avoir recours à des règles spéciales pour déterminer leur part respective. C’est ce que nous allons étudier en examinant les réparations des églises cathédrales, collégiales, pa-

roissiales, et des presbytères.

$ 2. — Cathédrales

Les églises cathédrales devaient être entretenues et réparées par les évêques et les Chapitres. Il n’existait pas de règles pour déterminer la quotité de la contribution de chacun, mais l’opinion la plus répandue était que l’évêque devait en payer le quart, parce que, lors du partage des biens d’église, l’évêque en avait reçu le quart. (Arrêt de Paris, 3 mars 1711) (1). On avait cependant soutenu sans succès, en se fondant sur le Canon IV du pape Gélase et sur certains conciles provinciaux, que

l’évêque était seul tenu des réparations de sa cathé-

(1) Denizart, Vo Réparations, p. 254.

drale. Il y avait en outre, dans certains diocèses, des règles spéciales à ce sujet (Reims, Autun). Quelquefois même, les revenus de certains fonds étaient spécialement affectés aux réparations, et la contribution de l’évêque et du Chapitre n’était alors que subsidiaire (1).

La réparation des églises collégiales se faisait aux dépens du Chapître et des chanoines ; on en imputait d’abord le montant sur les revenus conser-

vés en commun (2).

$ 3. — Eglises paroissiales

Pour les églises paroissiales, et au point de vue des réparations, 1l faut en distinguer les diverses parties, d’une part, le chœur et le cancel, et d’autre part, la nef, pour lesquels il existe des règles différentes.

On appelle chœur, l'endroit de l’église où se chante l'office, et cancel, la partie du chœur qui est la plus rapprochée de l’autel et est ordinairement fermée par une balustrade, où mieux par la table de com-

munion.

(1) Ferriere, Vo Réparations.

(2) Denizart, Vo Réparations.

On appelle nef, l’espace qui s’étend depuis la porte

principale jusqu’au chœur.

a) Chœur et Cancel. — Si les curés sont bénéficiers, ils sont obligés, en cette qualité jusqu’à concurrence du tiers des dîmes qu'ils perçoivent, et sous la réserve qu’il leur reste une portion congrue de 300 livres, déduction faite de toutes charges.

Si, sans être décimateurs, ils ont cependant des revenus considérables, le roi laisse à la prudence des évêques le soin de régler la proportion dans laquelle ils contribueront aux réparations. (Blois, 52, déclaration du 18 février 1661). Ils peuvent contraindre les curés par la saisie de leur temporel. Mais, pour que les curés non décimateurs soient astreints aux réparations, il faut :

19) Que les revenus considérables de la cure consistent en domaines : car le casuel et les oblations n’y sont pas comptés ;

20 Que les réparations aient déjà épuisé le tiers des dîmes ecclésiastiques ou inféodées, s’il y en a ;

30) Que a somme arbitrée par les évêques ne dépasse point le tiers de l’excédent de la portion congrue (1).

(1) La Combe, Jurisprudence canonique, Vo Dîmes, section 18, question 6.

Les gros décimateurs non curés sont tenus d’aflecter le tiers des revenus qu’ils perçoivent aux réparations du chœur et du cancel (1). (Ordonnance de 1385, et arrêts.) On admet que les gros décimateurs sont des ecclésiastiques et que les dîmes qu'ils perçoivent, sont destinées à la subsistance des ministres du culte, et non uniquement aux réparations. :

Par contre, les possesseurs de dîimes inféodées sont tenus des réparations jusqu’à concurrence de la totalité des dîmes qu’ils perçoivent : toutefois, ils n’y sont tenus que subsidiairement, et lorsque le tiers des dîmes ecclésiastiques est épuisé. (Édit. de 1695, art. 21.)

Les Fabriques ne supportent les réparations que dans les villes ou les dîmes n’existent pas.

Lorsque les églises sont complètement détruites par cas de force majeure, il peut se faire que les décimateurs qui touchent des dîmes considérables soient obligés de contribuer aux réparations Jusqu'à concurrence de la moitié de leurs dîmes. (Arrêt du {er avril 1670.)

Les décimateurs sont tenus d’entretenir et de

reconstruire : les murs, voûtes, lambris, couver-

(4) Ia Combe, Vo Dixmes, section 18, n° 1

tures et vitraux du chœur et du cancel, ainsi que l’autel.

Lorsque le clocher est sur le chœur, le gros décimateur est tenu de le rétablir. (Arrêts de Paris, 30 mai 1659 et 9 mai 1668) ; au contraire, lorsque le clocher est bâti sur la nef, sa reconstruction incombe aux habitants ; s’il est bâti, partie sur le chœur et partie sur la nef, les frais sont supportés par moitié par les habitants et par le gros décimateur. |

Les chapelles qui sont sous les mêmes voûtes que le chœur et qui ont été bâties en même temps que l’église sont à la charge des décimateurs. Lorsqu’elles ont été bâties postérieurement, elles sont à la charge des chapelains, c’est-à-dire des anciens fondateurs, sinon, elles sont à la charge du peuple.

Les livres, calices, ornements, etc., doivent, en principe, être fournis par les fabriques. (Melun, art. 9 et déclaration du 18 février 1661.) En cas d’insuffisance du revenu des Fabriques, les curés en sont tenus dans la mesure fixée par les évêques. Enfin la jurisprudence oblige subsidiairement les gros décimateurs à renouveler les ornements du culte (édit de 169%5, art. 21). Les ornements que les gros décimateurs doivent fournir sont : les cinq

couleurs, blanc, noir, rouge, vert, violet, tous les

linges, un ostensoir, un calice et un ciboire en argent, avec intérieur en vermeil, une croix et deux chandeliers en cuivre. Toutefois, s’il existait auparavant des chandeliers et une croix en argent, ils sont tenus de les remplacer. Quant aux livres, 1l doit en être fourni un de chaque sorte.

Ces ornements ne doivent servir qu'aux Cérémonies ordinaires prévues par l’Ordo, à l’exclusion des cérémonies des fondations, de celles des confréries

ou des fêtes populaires (1).

b) Nef. — Tout ce qui n’est pas le chœur, le cancel ou des chapelles dépendant de bénéfices particuliers constitue la nef et est à la charge des habitants, ainsi que l’entretien du cimetière,

Pour subvenir à ces réparations, on y emploie l’excédent disponible des Fabriques, ou à défaut les deniers communs et autres revenus des paroissiens, et si cela est insuffisant, chaque habitant contribue en raison des biens-fonds qu'il possède sur la paroisse. En outre, il y avait le produit des quêtes faites dans ce but.

Pour exiger la contribution des paroissiens, il

faut :

(4) La Combe, Vo Diîmes, section 18.

19) Un devis estimatif des travaux, dressé par experts en présence d’un délégué de l’intendant, des marguilliers et échevins ;

20) Une délibération des habitants de la paroisse sur les moyens qui leur paraissent les meilleurs : emprunt ou imposition directe ;

30 Une mise en adjudication des travaux (1).

Les curés qui ne sont pas réduits à la portion congrue contribuent en raison des rentes et fonds dont ils jouissent dans la paroisse.

Lorsque les habitants sont dans l’indigence, les sommes nécessaires à la réparation de la nef, à l’entretien du cimetière, pour les livres, vases et ornements, peuvent être prélevées, d’abord sur les dîmes

ecclésiastiques, ensuite sur les dîmes inféodées (2).

c) Les presbytères. — Les habitants des paroisses sont tenus de fournir au curé et à ses vicaires un logement convenable. (Édit d'avril 1695, art. 52; édit de Melun, art. 3 ; Ordonnance de Blois, art. 52) À défaut, ils doivent prendre à leur charge le loyer de la maison occupée par le curé. Dans ce dernier cas, le montant de la location est réparti proportion-

nellement aux tailles payées par chaque paroissien.

(1) Jousse, Temporel et Spirituel des Paroisses, p. 105. (2) Zbid., p. 17.

SE

Le logement que les habitants sont tenus de fournir doit être suffisant pour loger commodément le curé et ses vicaires ; mais les habitants ne sont pas obligés à entretenir tout logement et toute construction que le curé jugerait à propos d’adjoindre à son logement, par pur agrément ou commodité. Ils peuvent même le contraindre à donner caution pour l'entretien ultérieur du presbytère, s’il l’a ainsi considérablement augmenté ; et ils ne sont jamais tenus de mettre à sa disposition les étables, écuries ou granges nécessaires pour serrer le produit des dimes. On admettait également que le presbytère ne devait pas être meublé aux frais de la paroisse. Cependant, la jurisprudence avait été fort hésitante sur ce point pendant tout le xvire siècle, et elle ne s’est fixée dans le sens de la non obligation des habitants, qu’au début du xvrre siècle. Au point de vue des réparations à effectuer aux presbytères, il faut donc distinguer celles qui sont supportées par la paroisse, et celles qui sont usufructuaires et dont le curé est seul tenu.

En principe, la paroisse doit toutes les réparations des gros murs, de-la toiture, et autres occasionnées par la vétusté. Le curé ne doit que les réparations locatives ou usufructuaires, tant parce qu'il est

censé les avoir nécessitées, que pour éviter d’inces-

santes contestations avec ses paroissiens. En cas d’insolvabilité du curé ou de ses héritiers, la paroisse est subsidiairement tenue de ces réparations, sauf son recours contre les héritiers ; et il est formellement interdit aux marguilliers d'y employer l’argent de la Fabrique, même après une délibération conforme prise par les habitants.

Ces derniers doivent contribuer aux réparations du presbytère, dans la proportion des biens qu'ils possèdent sur la paroisse : Le roi comme tout autre.

Les curés et les gros décimateurs qui, outre leurs dîmes, jouissent encore de rentes ou de revenus de fonds situés sur la paroisse, doivent y contribuer pour leur part, et le patron de la cure n’en est même pas dispensé.

En Flandre, les curés ayant de gros revenus, et à leur défaut, les gros décimateurs, supportaient tout l’entretien des presbytères ; en Provence, ils n’y contribuaient que pour un tiers en concurrence avec les habitants (1).

D'une manière générale, lorsqu'on a recours à l’imposition extraordinaire sur les paroïssiens, il est nécessaire d'obtenir des lettres dites lettres d’assiette, soit en chancellerie, soit par arrêt du Conseil.

(1) Jousse, Temporel et Spirituel des Paroisses, p. 19 et suivantes.

La répartition se faisait, non par tête, mais par feu, et la taxe s’établissait de la manière suivante : deux tiers au propriétaire, un tiers au fermier, ou un tiers au nu-propriétaire, et deux tiers à l’usu-

fruitier.

SECTION II

Des garanties de lobligation des Bénéficiers aux diverses réparations

L'obligation de faire les réparations aux bâtiments est une conséquence de la prise de possession et de la perception des fruits du bénéfice par le titulaire.

Elle est garantie par une hypothèque légale accordée à l'Église sur les immeubles, tant patrimoniaux qu'acquêts du bénéficier. Cette hypothèque prend rang au jour de la prise de possession. (Arrêt de Paris, 24 mars 1605.)

L'existence de cette hypothèque n’est pas controversée, mais il n’en est pas de même de la question de savoir si elle est complétée par un privilège général sur les meubles du bénéficier.

La jurisprudence l’admettait en appliquant à la garantie des réparations, les privilèges spéciaux sur

les revenus encore dus, sur les récoltes engrangées

existant encore en nature, et sur les « fruits pendant par racines ».

Enfin, dans les cas où le bénéficier faisait valoir lui-même les terres de son bénéfice, la créance des réparations était garantie par un privilège sur les chevaux, harnais, troupeaux et ustensiles de labourage, privilège qui était primé par ceux spéciaux sur ces objets.

La question de savoir si on devait étendre aux autres meubles le privilège du bâilleur était très discutée. Denizart incline vers l’affirmative, et 1l existe en effet dans ce sens quelques arrêts : Paris, 11 juillet 1629 ; Requêtes, 14 février 1733 ; Paris, 1er septembre 1760.

À l’appui de l’existence de ce privilège, on invoquait la nécessité de la conservation des bénéfices. Toutefois, il semble (1) que ces arrêts n’aient été que des décisions isolées et on ne rencontre en cette manière ni loi, ni arrêt de règlement, ni même une suite d’arrêts identiques un peu importante, permettant d'admettre l’existence de ce nouveau privilège.

On décidait done généralement dans la pratique

que ce privilège n'existait pas.

(1) La Combe, Vo Réparations, section 6

SECTION III

Les Actions en réparation

Nous aurons à envisager sous ce titre les actions

qui peuvent être intentées, soit contre le bénéficier

lui-même, soit contre ses héritiers, et la durée pen-

dant laquelle elles peuvent être utilement exercées.

$ 1er, — Actions exercées du vivant du Bénéficier

Avant la cessation de sa jouissance, le bénéficier peut être invité, puis contraint par saisie de son temporel, à effectuer les réparations jugées nécessaires. (Édit d’avril 1695, art. 23.)

Les tournées de visite faites par les évêques coïncident généralement avec l’administration du sacrement de confirmation. Les évêques doivent prévenir de leur visite au moins quinze jours d'avance. (Édit de 1695, art. 15.) Ils peuvent statuer de plano sur tous les objets ecclésiastiques qui ne requièrent pas instruction : leur juridiction doit être disciplinaire et paternelle. Ils ne peuvent prononcer de peines graves mais, dans le cas où elles seraient encourues, ils doivent mentionner les faits et saisir leur officialité,

sans même commencer l'instruction. Ils visitent

chaque paroisse en particulier ,examinent les registres des naissances, mariages et décès, les comptes de la Fabrique, l’état des bâtiments, la conduite et le savoir du curé (1).

Il y a aussi la visite des archi-diacres qui a pour objet d'informer l’évêque de l’état des églises, des paroisses, des mœurs des ecclésiastiques, ete... Ils ne peuvent, en principe, juger que sur ce qui ne souffre pas de retard, et par provision seulement. Les curés qu’ils visitent doivent les loger, nourrir et défrayer, eux et leur suite. La visite était done fort onéreuse pour les curés ; aussi on ne pouvait y procéder qu’une fois par an et pendant un jour seulement. Cette obligation du curé était appelée le drout de procuration. Il est très contestable que les archidiacres aient été fondés à le réclamer ; l’Ordonnance d'Orléans, art. 6, et le règlement du Clergé pour les États de 1614 ne parlent que de l’évêque visitant en personne. Néanmoins ce droit est toujours exigé dans toutes les cures, même les plus pauvres, et même celles à portion congrue (2).

On a même soutenu que l’évêque avait droit à la procuration lorsque l’église qu'il visitait était

située dans la ville où il avait sa résidence habi-

(1) La Combe, Vo Visite, section IV.

(2) Zbid.

SAME tuelle. C’est l’opinion des canonistes, mais elle ne peut se soutenir partout où il n’y a pas possession conforme, car cet usage est contraire à l'essence même de ce droït qui est de ne pas laisser à la charge de l’évêque les frais occasionnés par la visite.

Les conciles provinciaux ont discuté à l'infini sur le logement et la nourriture due aux évêques. Le concile de Toulouse, en 1590, réduit le repas de l’évêque à deux plats. Il n’est pas question de celui de l’archidiacre. Lorsque ce dernier visite un diocèse, il doit dresser un procès-verbal qu’il remet à l’évêque dans le mois qui suit la fin de sa visite, afin de lui permettre de prendre les décisions qu’il jugera nécessaires.

Cette visite porte particulièrement sur tous les détails du temporel : état des livres, calices et ornements, exécution des fondations, recettes de Ja Fabrique, location des bancs, etc...

A la suite de la visite et sur le vu du rapport que lui en remet l’archidiacre, l’évêque rend une ordonnance enjoignant, s’il y a lieu, à l’ecclésiastique de réparer tels ou tels bâtiments, ou d’acheter des ornements.

Toutefois l’évêque ne peut rendre une ordonnance de visite que sur les faits patents et qui ne néces-

sitent pas d'enquête. Dans tous les autres cas, il ne

peut statuer ou faire statuer l’officialité sans encourir l’appel comme d’abus : le Pouvoir royal s'était, en effet, réservé la connaissance exclusive des réparations bénéficiales prétendant à un droit de protection et de tutelle sur le temporel ecclésiastique qui était l’un des principaux avantages dont se prévalait l’Église Gallicane. (Ordonnance d'Orléans en 1385, art. 31 ; Ordonnance de Blois, art. 52.)

Les procureurs du roi peuvent, après avoir pris ordonnance du juge royal du lieu et après avoir fait sommation au bénéficier, contraindre celui-ci à effectuer les réparations et au moyen de la saisie du tiers de son revenu net, c’est-à-dire déduction faite des charges (1). (Édit de 1695, article 23.)

Mais il faut remarquer que si le titulaire agit en bon père de famille et effectue régulièrement les réparations année par année, il en est quitte, bien qu'il n’y ait pas employé entièrement le tiers de ses revenus ; et s’il survient dans la suite des réparations qui, soit par suite de négligence, soit à raison d’un cas fortuit, excèdent le tiers de ses revenus, ou que le Procureur du roi s’avise soudain de prétendre qu’il y a un excédent de réparations à effectuer, le

bénéficier ne peut être obligé de rapporter l’excé-

(1) La Combe, Vo Réparations, section ITI,

dent de ses revenus non employé les années précédentes. Le droit du Procureur du roi est strictement limité au tiers des revenus à échoir ; mais comme ce tiers peut être insuffisant, en cas d'urgence le Procureur est autorisé à contracter des emprunts garantis par une hypothèque sur le tiers des revenus à échoir. (Arrêt de Paris du 1er avril 1670.)

Le Procureur du roi ne peut seulement saisir que les fruits du bénéfice. Il lui est interdit de s’en prendre au patrimoine personnel du bénéficier, parce que ce patrimoine personnel ne répond que de la gestion du bénéficier,

Indiquons, en terminant, que le Procureur du roi ne fait que diriger et contrôler la procédure, mais que les deniers saisis doivent tous être remis entre les mains du receveur du Domaine royal, ou, à son défaut, entre celles d’un notable désigné par Jjustice.

La saisie ainsi opérée, étant faite pour la conservation du patrimoine de l’église, était opposable au successeur jusqu'à exécution intégrale des réparations imposées. De même, et contrairement à tous les principes posés par la jurisprudence en matière de résignation in favorem, le résignataire est recevable dans sa demande de réparations formulée

contre le résignant : l'intérêt de l’Église exigeant,

en effet, la répression de la fraude qui auraït consisté à charger, au moyen d’une résignation, un béné-

ficier insolvable de toutes les réparations.

$ 2. — Recours contre les héritiers du bénéficier

L’édit de 1691 sur les économats s’exprimait ainsi : « Il serait à souhaiter que les officiers royaux « fussent plus exacts à veiller sur la conduite des « titulaires ; on ne verrait pas à la mort d’une infi- « nité de bénéficiers de réparations importantes « pour lesquelles l’église n’a souvent qu’un recours « infructueux sur une succession abandonnée, tan- « dis que les bénéficiers se sont appliqués, pendant « une longue suite d’années, des revenus destinés « à l’entretien des bénéfices. »

A la mort d’un titulaire, plusieurs personnes ont en effet intérêt, et par conséquent action, pour réclamer les réparations : les économes, le Procureur du roi, le successeur au bénéfice, qui pour cela s'adressent aux héritiers du bénéficier (1).

10) Les économes.

Les économes étaient chargés de lagestion intéri-

maire du temporel des bénéfices. Ce furent tout

(4) La Combe, Vo Réparations, section IV.

d'abord des domestiques du défunt continuant à gérer le temporel pour le compte des héritiers du titulaire. Henri III, par un édit de mai 1578, érigea, à titre d'office, des économats dans chaque diocèse. Ces offices furent supprimés en 1580. Après les lettres patentes de 1641, les économes sequestres furent des personnes solvables qui étaient responsables des dégradations survenues pendant leur administration. Enfin, un édit de décembre 1691, qui constitue le dernier état du droit sur ce point, fit des économes sequestres de véritables officiers royaux et détermina avec soin leurs attributions (1).

Ils font mettre les scellés et s'opposent à toute délivrance de legs ou envoi en possession des héritiers pour sûreté des réparations. Ils entretiennent les baux, les renouvellent selon les formes prescrites et font saisie-arrêt de tous les revenus échus ou à échoir. Ils visitent les bâtiments, en présence des héritiers ou ceux-ci dûment appelés, avec l’assistance d’un huissier et de deux experts jurés nommés par le Procureur Général.

Tous les revenus du bénéfice vacant passent entre leurs mains et ils en doivent compte. Les créanciers

du défunt peuvent faire opposition entre leurs

(1) Archives Nationales, X 1 a, 8.686, p. 73,

mains, et ils sont payés après règlement des réparations.

Il pouvait y avoir lieu à une procédure d'ordre ou de contribution. C'était une véritable liquidation permettant de parer autant que possible au risque de l’insolvabilité des héritiers

Outre leurs émoluments pour scellés, saisie et vacations, les économes touchaient deux sous par livre de recettes ;

20) Le Procureur du roi.

Le rôle du procureur du roi était très effacé: investi de la surveillance des bâtiments par l’article 23 de l’édit de 1695, il la continue de la même façon pendant la vacance, et son rôle se borne au contrôle de la gestion et de la liquidation faites par l’économe ;

30) Le successeur au bénéfice.

Le successeur a le droit de demander les réparations parce qu'il en assume la charge à son tour, au moins Jusqu'à concurrence du tiers de son revenu. (Arrêt de Paris du 15 février 1588.) Il n'est jamais reçu à prétendre que les réparations sont imputables à son prédécesseur.

Ces trois sortes de personnes se trouvent en présence des héritiers du défunt bénéficier, et trois cas peuvent alors se présenter :

19) Les héritiers ont accepté purement et simple-

ment: ils sont tenus ultra vires de toutes les réparations mais il n’y a d’hypothèque sur leurs biens qu’à dater de l’arrêt -qui les condamne (1) ;

20 L’héritier ayant accepté sous bénéfice d’inventaire n’est tenu que jusqu’à concurrence de l’actif ;

30) Le curateur nommé à la succession abandonnée par les héritiers ne paie également que dans la mesure des ressources de la succession.

Les héritiers, ainsi que le curateur, doivent en outre, dans tous les cas, remettre au successeur tous Jes titres et papiers relatifs au bénéfice, et ce, à peine de dommages et intérêts, s’ils sont décrits dans un inventaire régulier, et à défaut d’inventaire, ils doivent déclarer ne pas les retenir.

Les héritiers n’ont jamais de recours contre l’église pour les frais, soit de procès, soit de constructions nouvelles, soit de rachat de terres obérées qui sont regardés comme des donations faites au moyen des revenus des bénéfices. On prétendait que si l’église avait été tenue de rembourser ces impenses, elle aurait été dans la nécessité de vendre pour cela quelques-uns de ses biens, et on allait même plus loin en n’admettant aucune espèce de recours ni de

compensation dans les cas assez rares où les tra-

(1) Lebrun, Traité des Successions, 1. IV, ch. 11, t. Ier, n° 36.

vaux du bénéficier, au lieu de constituer, soit des grosses, soit des petites réparations, n'avaient eu pour effet que la conservation de l'intégrité du

bénéfice menacé par la mer (1).

$ 3. — Durée de l’action en réparation

La question de la durée de l’action en réparation a été fort discutée. La jurisprudence parait avoir admis que cette action appartient au bénéfice, que le titulaire n’en a que l’exercice, et que s’il néglige de l’exercer, son successeur a le droit et le devoir de le faire.

Le délai de prescription était de trois ans à compter du jour du décès du dernier titulaire. Toutefois on portait à 40 ans ce délai lorsque l’action était intentée dans l’intérêt du patrimoine ecclésiastique par le Procureur du roi et, dans ce cas, les différents titulaires conservaient recours les uns vis-à-vis des autres. (Arrêts de Paris des 3 août 1758 et 1er septembre 1762.)

Le délai de 40 ans éternisait le règlement des successions et sa réduction à un an à partir du jour du décès avait été proposée (2). Mais il n'apparaît pas qu'elle ait jamais été adoptée.

(1) Desgodets, Lois des Bâtiments, p. 547.

(2) La Combe, Jurisprudence canonique, V° Réparations, section V.

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