CHAPITRE II
Les Pensions sur les Bénéfices
Les auteurs, et notamment les procès-verbaux des assemblées du Clergé emploient assez souvent Je mot pension pour désigner des institutions complètement différentes. Il faut, en effet, distinguer parmi les pensions :
19) Les pensions ecclésiastiques, dites avec cause ;
20) Les pensions royales, dites sans cause ;
30) Les pensions créées par la caisse particulière du Clergé.
Ces trois espèces de pensions étaient, à des titres
différents, supportées par les bénéficiers séculiers. SECTION Î
Les Pensions « avec cause »
Les pensions avec cause établies sur des bénéfices paraissent avoir constitué un usage normal et des
plus fréquents.
$ 1er, - Causes de pensions
« Il n’y a, en France, que trois causes qui puissent donner lieu à la réserve de pension par celui qui le résigne ou cède son droit (1) :
« La première lorsqu'on transige, pro bono pacis, sur un droit litigieux et que le bénéfice est disputé par deux contendants ; mais il faut que le litige soit sérieux et ne soit pas un simple prétexte. »
« La seconde, rnimium resignans patiatur dispendium ; ce qui se rencontre en deux cas : l’un est le cas de permutation de deux bénéfices inégaux en revenus ; l’autre est le cas où l’un des co-permutants n'aurait d’ailleurs de quoi vivre. Dans cette seconde cause, on peut encore comprendre deux autres cas ; l’un est celui où le titulaire consent à la réunion de son bénéfice; auquel cas il peut, non seulement se réserver une pension, mais encore tous les fruits et revenus de son bénéfice, sa vie durant, l’autre cas est celui du coadjuteur donné nfirmis et ægrotandi auquel cas, le Pape peut sans abus créer sur la prélature une pension de faveur du coadjuteur. »
« La troisième, propter expressam 1intentionem
resignantis ; Ce qui arrive lorsque la résignation,
(1) Louet et Brodeau, IT, p. 397.
« soit pure et simple, soit in favorem, est faite sous « la condition de cette réserve de pension. »
Il faut remarquer que dans les trois cas, la réserve de pension est l’accessoire d’un véritable contrat ou compromis, de telle sorte que l’on peut dire qu’au regard de celui qui la stipule, la réserve de pension a été la véritable cause juridique du contrat principal.
L'existence de ces pensions était subordonnée à leur acceptation par le collateur qui était censé attribuer librement le bénéfice et qui pouvait réduire ou augmenter la quotité de cette pension. Théoriquement, la ratification de la pension était une faveur, de même que la pension elle-même était un acte simoniaque.
Le droit canonique fournissait les indications suivantes sur l’attribution possible des revenus des bénéfices : un tiers pour les réparations, un tiers pour les pensions, le dernier tiers représentant le minimum nécessaire à l'entretien du titulaire.
Cette fixation du maximum des pensions était elle-même fort défectueuse. Nombre de curés de campagne avaient peu ou point de bénéfices, peu ou point de dimes, et un casuel insignifiant. Ils vivaient avec peine, grâce à une portion congrue
fixée par des ordonnances royales et payée par les
on 1:
gros décimateurs des paroisses. Dans ces conditions, une constitution de pension pouvait avoir pour effet de contraindre le titulaire à réclamer une portion congrue; c’est pour cette raison de fait qu'un arrêt de règlement du Parlement de Paris (16 juin 1664) décida que pour être admises les pensions devaient toujours laisser au titulaire un revenu minimum de 300 livres (1).
Dans la pratique, sinon en droit, les pensions avec cause Sont le résultat d’un accord libre entre les parties, mais il n’en a pas toujours été ainsi, et les chanoines prétendaient jouir de plein droit de pensions sur les cures. C’est ce qui a rendu nécessaire la disposition de l’article 12 de l’Ordonnance de 1629 : « Les canonicats des cathédrales et « collégiales ne peuvent prétendre sur les cures qu’à « des droits honorifiques, le titulaire jouissant de
« la totalité de ses revenus. »
$ 2. — Paiement de la pension
L'arrêt du règlement de 1664 ne supprime pas la règle aut cede, aut solve, d’après laquelle le bénéficier
qui ne paie pas la pension doit céder son bénéfice,
(1) Jean Dufresne, Journal des Audiences, IT, p. 290.
mais il se borne à fixer un minimum de 300 livres dont le bénéficier devait garder la jouissance, minimum précisément égal à la portion congrue qu’il pouvait réclamer. A part cette restriction, et aussi celle établie par la jurisprudence, et en vertu de laquelle les pensions ne peuvent excéder le tiers des revenus bénéficiaux, la règle aut cede, aut solve con-
tinue de recevoir son application (1).
$ 3. — Extinction des pensions « avec cause »
La pension avec cause est en somme un contrat par lequel le résignant, d’une part, abandonne au résignataire tous les droits qu’il a sur le bénéfice et le résignataire, d’autre part, s’engage à employer une partie des fruits du bénéfice cédé à indemniser le résignant. Or, le résignant et le résignataire n’ont respectivement droit aux fruits que chacun jusqu’à leur mort, et la pension s'éteint par le décès, soit de l’un, soit de l’autre ; mais le résignataire n’est pas déchargé de la pension lorsqu'il est dépossédé de son bénéfice par son fait, comme dans le cas de démission, permutation ou résignation tr favorem,
quoique, à diverses reprises, les résignataires aient
(1) Fleury, Droit ecclésiastique, T, p. 396,
prétendu, d’ailleurs sans succès, que ces change-
ments fussent des causes d’extinction de la pension.
SECTION II
Les Pensions « sans cause »
On opposait aux pensions « avec cause » les pensions dites sans cause. Ces dernières résultaient, non d’un contrat, mais d’un acte d’autorité subi par le bénéficier, et le contraignant à verser annuellement au profit de telle personne désignée une somme prise sur les revenus de son bénéfice.
Seul le Pape avait le pouvoir de créer de semblables pensions, mais il ne pouvait en créer proprio motu sur les bénéfices de l’Église de France, sans donner lieu à l’appel comme d’abus (1). Il ne restait pas moins investi de ce droit qu’il ne pouvait exercer que pour homologuer la réserve d’une pension faite par le roi au moment de la nomination à un bénéfice consistorial. Ces pensions royales étaient d’un usage fort ancien à la Cour d’Espagne, où le roi retenait toujours une forte pension sur le titre de nomina-
tion (2). Il était même habituel d'insérer dans tous les
(1) Fevret, Traité de l'abus, Lyon, 1629, t. I, p. 153. (2) Zbid.
brevets une clause de pension dont on laissait la quotité en blanc, ainsi que le nom du bénéficiaire. Le roi les remplissait avant de signer.
Si l’on en croit les procès-verbaux des Assemblées du Clergé de France, les pensions royales en faveur des laïcs n’auraient été introduites en France qu’à la fin du xvie siècle. Cette innovation suscita dans le Clergé une vive résistance. L'Assemblée de 1598 représenta au roi que ces pensions lui avaient été arrachées par dol, et le supplia de faire poursuivre
les titulaires. Elle envoyait en même temps une circulaire en province pour organiser la résistance contre les nouvélles pensions (1)°
L'Assemblée de 1608 revenait sur le même sujet et insérait dans son cahier de doléances sur le temporel l’article suivant : « Ils réclament de nouveau « qu’il ne soit concédé de pensions à des laïcs sur « des bénéfices consistoriaux. » Et, le chancelier faisait cette réponse contresignée par le roi : € Sa « Majesté n’accordera aucune pension si ce n'est par « très grande occasion, notamment sur les évêchés « et archevêchés (2). »
C’était une bonne assurance dont le seul tort était
(1) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, année 1598, I, p. 164, pièces.
(2) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, 1608, p. 190, pièces.
de manquer de netteté. En effet, deux ans après, l’Assemblée de 1610 reprenait dans son cahier le vœu de l’Assemblée précédente, et obtenait la réponse suivante : « Sa Majesté s’abstiendra de « créer de telles pensions, et, si elle le fait pour le « mérite d’aucuns de ses serviteurs, ou quelque « grande considération, ne veut que le titulaire du « bénéfice demeure chargé, sinon au cas qu’elle « soit admise par Notre Saint-Père le Pape (1). »
Le Pape admettant toujours les pensions proposées par le roi, cette réponse était une fin de non recevoir que le Clergé comprit et devant laquelle il s’inclina.
C'était en même temps un usage et une règle de la chancellerie romaine que de ne jamais retenir une pension sur un bénéfice consistorial sans le consentement du titulaire, et il y avait consentement du titulaire lorsqu'il acceptait le brevet de nomination portant la mention de cette pension.
Les pensions royales se payaient à compter du jour où elles étaient définitives, c’est-à-dire, selon les juridictions, soit du jour de la signature du brevet par le roi, soit du jour de l’homologation par le Pape (2).
(1) Zd., année 1610, p. 2, pièces.
(2) La Combe, Jurisprudence canonique, p. 51.
Certains arrêts vont même jusqu’à retarder l’ouverture de la pension au jour de la prise de possession de son bénéfice par le titulaire. (Arrêt du Grand Conseil du 4 janvier 1717) (1).
Ces pensions doivent être payées régulièrement par années, semestres ou quartiers, le pensionnaire n'ayant pas à tenir compte des délais accordés aux fermiers.
Les pensions royales n'étaient jamais considérées comme des bénéfices ; elles cessaient à la mort du pensionnaire comme un usufruit ordinaire, Le successeur au bénéfice n’était pas tenu de les entretenir, à moins qu’elles n'aient été mentionnées dans son brevet. Le pensionnaire qui pouvait toujours y renoncer n’était du chef de sa pension obligé à aucune résidence ni soumis à aucune incompatibilité avec un autre bénéfice quelconque (2). Ces pensions n'étaient pas éteintes par le mariage du titulaire et le roi seul avait le pouvoir de les révoquer.
Il ne reste plus qu’à rechercher les raisons invoquées pour justifier l’établissement de ce genre de pensions, et il ne faut pas se dissimuler que les raisons données par l'abbé Richard, si elles ont le mérite d’une incontestable utilité pratique, ne
(1) Journal des Audiences, VI, 2° partie, p. 351. (2) Abbé Richard, Traité des pensions royales, p. 78 et suivantes
tendent à rien moins qu’à faire considérer le roi comme seul propriétaire des biens de l’Église de France, seul capable d’en nommer les titulaires, de leur donner et de leur retenir ce qui lui plait, pouvoir auquel il est inutile de résister, puisque le roi dispose de la force pour se faire obéir, et que rien ne saurait l'empêcher de saisir la totalité des biens de l’Église et d’emprisonner les ecclésiastiques. Il est bon d’ajouter que l’abbé Richard seul a traité la
théorie du droit de retenir des pensions sur les
bénéfices (1).
Secrion III
Les pensions sur le Clergé
Après les pensions avec cause et les pensions royales, il faut mentionner les pensions sur le Clergé.
Cette dernière catégorie était servie sur les fonds particuliers du Clergé de France. A la suite d’arrangements pris avec le roi, 1l avait été convenu que le Clergé fournirait volontairement une certaine somme
annuelle dont il se réservait d’opérer lui-même la
(1) Abbé Richard, Discours sur l’histoire des fondations royales p. 140.
répartition et le recouvrement. Ce furent les décimes. Le soin de les répartir et de les recouvrer fut confié à un bureau permanent appelé l'Agence et qui était sous la direction de l’Agent. La somme que devaient fournir les décimes était fixée par les Assemblées du Clergé, or, on percevait habituellement une somme supérieure à celle qui devait être fournie au roi et l'excédent était destiné précisément à payer les pensions sur le Clergé, ainsi que les frais de l'Agence : On appelait cet excédent le « fonds des ministres » (1) et la raison de cette appellation était qu’à l’origine, il se composait de fonds qui avaient été votés par l’Assemblée de 1610 pour payer des pensions aux ministres protestants convertis ; s'étant trouvé sans application, ce fonds subsista avec son nom primitif, et les Assemblées du Clergé en disposaient sous deux formes, soit par allocations, soit par pensions. Les allocations étaient accidentelles : on accordait, suivant un usage constant, 500 livres aux étudiants en théologie qui dédiaient leur thèse à l’Assemblée du Clergé. C’est à titre d'allocation que le Clergé donna 10.000 livres aux victimes du feu d'artifice tiré à l’occasion du
mariage du dauphin, petit-fils de Louis XV.
(1) Serbat, 1905, Les Assemblées du Clergé, fascicule premier.
Pour ces pensions, voici ce qu’en dit l’abbé Richard (1) : « La quatrième espèce de pensions est « celle que le Clergé de France donne souvent à des « ecclésiastiques de mérite, à des ministres ou « autres protestants convertis ou enfin à des laïcs « pour les récompenser des services qu’ils ont ren- « dus ou qu'ils sont susceptibles de rendre à «l’Église ou à l’État dont elle est une portion si « considérable. »
€ Il n’y a rien d’aussi juste et d’aussi louable que
«les pensions que distribuent MM. du Clergé de « France : ce sont autant de marques d’estime et de « récompenses du mérite qui se trouvent dans les « sujets qui les reçoivent, et les effets de la sage « politique qui les distribue : ils engagent par là « quantité d’honnêtes gens dans leurs intérêts, « sans charger aucun bénéfice en particulier, par « une contribution générale, qui, par l’immensité « de leurs revenus, devient imperceptible à chacun
« d’eux. »
« À l’égard des ministres et autres nouveaux
convertis à qui l’on donne des pensions, peut-on
faire un meilleur emploi des biens ecclésiastiques ?
(1) Abbé Richard, Traité des pensions royales, 1719. Pages 70 et suivantes.
CIl s’en trouve parmi eux qui ont été contraints € d'abandonner leurs biens pour se ranger à l’unité « catholique, et dont l’exemple a été suivi par « d’autres. »
« Le même clergé donne encore des pensions à « des laïcs qui rendent service à l’Église et à l’État :
elle leur en demande la continuation. »
-Il convient d'ajouter à cette énumération les pensions ou traitements que le Clergé faisait à ses avocats. Le Clergé trouvait que ce mot était plus noble que celui d’honoraires, mais de semb'ables
pensions ne l’étaient que de nom (1).
(1) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, VIT, p. 1202.