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CHAPITRE III

Les charges publiques

Les biens ecclésiastiques se trouvaient frappés de diverses taxes établies au profit du Pouvoir Central, qui différaient suivant qu'il s'agissait, soit des ecclésiastiques français, soit du Clergé étranger. Ce dernier ne participait pas aux privilèges et immunités du Clergé de France, et il était soumis au régime fiscal du droit commun, et pouvait contracter des abonnements pour le paiement des différents impôts (taille, capitation).

Quant au Clergé français il payait, outre différents droits relatifs à la transmission et à l’acquisition de la propriété, un impôt spécial qu’on appelait les décimes.

Mais se posait aussi la question de savoir si, en dehors des décimes, il n’était pas soumis à certaines

impositions de droit commun.

SECTION Î

Les Décimes

Malgré les immunités traditionnelles de l’Église de France, le Clergé supportait en fait deux sortes d’impositions qui lui étaient particulières. Nous avons déjà rencontré les pensions établies d'office par le roi lorsqu'un brevet de nomination à un bénéfice consistorial lui était présenté. Cette pension “était en réalité un véritable impôt destiné en principe au traitement d’un officier royal et à la reconnaissance des services que cet officier aurait rendus.

Les décimes, moyen indirect de subvenir aux charges de l’État, étaient levés pour couvrir : les frais occasionnés par les Assemblées du Clergé et par l’Agence, et pour assurer les fonds destinés aux pensions des ministres protestants convertis ; mais leur fonction était de subvenir à trois lourdes charges du Clergé : le service des rentes, les dons gratuits et le remboursement des emprunts souscrits par le Clergé.

Les subsides étaient répartis entre les diocèses

par l’Assemblée qui, d’ailleurs, les notait (1). Dans

(1) Bourgain, Biens ecclésiastiques, p. 187.

chaque diocèse, le bureau des décimes était chargé de déterminer la part contributive de chaque bénéficier et les imposés étaient divisés en huit classes. Cette organisation qui comprenait un impôt progressif, c’est-à-dire dont la quotité variait suivant les classes, faisait l’admiration de Necker (1).

La perception avait lieu, sous la surveillance des agents généraux du Clergé, par des percepteurs dépendant des bureaux des décimes établis dans chaque diocèse. Les fonds ainsi recueillis étaient, ainsi que les comptes, envoyés aux agents. Les bureaux des décimes avaient juridiction en ce qui con-

cernait les détaxes réclamées par les bénéficiers.

SECTION II

Les Droits de mutation

On peut se demander si l’Église devait payer, tant au roi qu'aux seigneurs, les mêmes droits que les autres propriétaires à propos des acquisitions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, qu’elle pouvait faire.

Il n’y à aucun doute à ce sujet et les lettres

patentes de 1575 (2) énumèrent tous les droits

(1) Necker, Administration des Finances, II, p. 313. (2) Fontanon, IV, 560.

encourus par l’Église à cette occasion et avec une sorte de plaisir : droits de rachat, relief, quint, requint, francs-fiefs el nouveaux acquêts. L'usage était même de faire acquitter ces droits par le donateur. On peut remarquer aussi que cette énumération comprend, en dehors des droits de mutation ordinaires, les droits de francs-fiefs et de nouveaux acquêts qui sont, ainsi que l’amortissement, réservés aux biens de mainmorte.

On peut ainsi analyser toute acquisition faite par . l'Église : d’une part, une mutation de propriété accomplie dans les termes du droit commun, et en même temps, d'autre part, la mise hors du commerce du bien qui en est l’objet, tout bien d’Église étant à la fois inaliénable et intransmissible. Le roi et les seigneurs perdaient donc à jamais tous droits de mutation sur les biens de mainmorte, et il en était de même pour les obligations féodales lorsque la terre acquise par l’Église était un fief ; d’où deux sortes de droits de mutation :

10) Les indemnités au roi et au seigneur ;

20) Le centième dernier de l'acquisition.

$ 4er, — Droit d'amortissement

Le plus important de tous était le droit d’amor-

tissement. En règle générale, tout bien d'Église

était amorti, et un bien ne pouvait être considéré comme ecclésiastique qu'après son amortissement.

Suivant les uns, le droit d'amortissement était destiné à indemniser le roi de la perte de ses droits futurs, et il ne visait en aucune façon à une restriction de la capacité de l’Église en matière de propriété. Suivant les autres, dont la doctrine passa dans quelques édits, le roi consentait en échange du droit d'amortissement, à ne pas faire usage de la faculté qu'il avait de contraindre les gens de mainmorte à vider leurs mains sans délai. En d’autres termes, d’après ces derniers, l’Église était incapable de posséder mais pouvait y être autorisée moyennant finances, et seulement pour un bien déterminé (1).

L’amortissement était considéré comme personnel, c’est-à-dire qu'il n’était plus exigé tant que les biens restaient en la possession de l’établissement qui avait payé ce droit, et qu'il n’était dû à nouveau que par un autre établissement à qui les biens auraient été transmis.

Un nouveau droit d'amortissement était même dû dans le cas d'échange de biens amortis contre

d’autres biens amortis de même valeur.

(1) Denizart, I, p. 108.

Dans le dernier état du droit, le montant de l'amortissement était fixé au cinquième pour les fiefs, et au sixième pour les rotures ; ce droit était supporté par les donateurs ou par les héritiers du testateur, et dans la mesure de la quotité disponible seulement (1).

La perception du droit d'amortissement exigeaït un contrôle incessant sur les acquisitions opérées par les gens de mainmorte. Dans la pratique elle était irrégulièrement faite, et à des époques de grande rigueur ont succédé des périodes de complète négligence ; aussi tous les édits en matière d’amortissement avaient un eflet rétroactif et comportaient la recherche de toutes les acquisitions non amorties, quelque fût leur date. Généralement, cette rétroactivité était limitée à 30 ou 40 ans, du moins d’après les usages et l’édit de Melun. Cependant, la déclaration du 19 avril 1639, imposée par Richelieu, ordonna la recherche de tous les amortissements jusqu’à 120 ans en arrière. Les gens de mainmorte, propriétaires de biens précédemment amortis, et dont les quittances étaient détruites, devaient donc payer deux fois. Par cette déclaration, Richelieu

avait de plus établi une solidarité entre tous les

(1) Denizart, I, p. 1087.

bénéficiers pour le paiement des droits d’amortissement.

Le Pape envoya deux brefs de protestation, le Nonce les remit à Richelieu qui se garda bien de les donner au roi : de ce chef, Richelieu fut excommunié pour avoir envahi les droits et prérogatives de l'Eglise (1). La querelle se termina par un don gratuit rachetant l’amortissement, mais le cardinal mourut excommunié.

Le droit d’amortissement était généralement perçu directement par le Pouvoir royal. On essaya cependant de l’affermer ainsi que le droit des francsfiefs, (Déclaration du 9 mars et arrêt du 26 mars 1700) afin d’en rendre la perception plus régulière. La perception, si on en croit d’Argenson, exigeait des recherches considérables auxquelles un nombreux personnel était employé sous la direction du Procureur Général des Amortissements (2). Néanmoins, 1l arrivait fréquemment que des acquisitions non amorties étaient découvertes après de longues années et c'était en vue de ce cas spécial que l’on avait établi le droit de nouveaux acquêts. En

principe, ce droit devait représenter la totalité des

(1) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, t. III, Ass. de 1641, pièces, p. 4 (2) D’Argenson, Mémoires, I, p. 12.

En Tes

fruits perçus depuis l’acquisition jusqu’au jour de l'amortissement ; mais en pratique, il n’était exigé

que pour partie (1).

$ 2. — Droit de Francs-fiefs

Les bénéficiers étaient-ils astreints à payer le droit de francs-fiefs à raison des fiefs qui composaient leurs bénéfices? Telle est la dernière question qu'il faut examiner, et, à première vue, 1l paraît tout au moins singulier qu’elle ait pu se poser. En “effet, le droit de francs-fiefs était un impôt levé périodiquement sur les roturiers possesseurs de fiefs « pour interrompre leur possession d’état de « noblesse, et les empêcher de prescrire cet état « par trois générations (2) et surtout, en réalité,

« afin de permettre aux roturiers de posséder des

as

« fiefs sans pouvoir être inquiétés par le roi. » Faut-il donc admettre que l’Église ait été considérée comme un roturier possesseur de fiefs? Conception assez plaisante en vérité, si l’on se souvient que le Clergé était le premier ordre du royaume et avait le pas sur la Noblesse. Une pareille idée ne pourrait se soutenir, eb s’il pouvait y avoir quelque

(1) Hervé, Matières féodales, t. VI, p. 605.

(2) Recueil des règlements concernant les droits d'amortissement

et de francs-fiefs, etc. Préface, p. 16.

doute à cet égard, il serait dissipé par les lettres patentes de 1619, 1624, et 1626, enregistrées au Parlement et à la Cour des Aides qui assimilaient le Clergé à la Noblesse.

Pourtant, il parait certain que l’Église a payé le droit de francs-fiefs à certaines époques. En effet, dans les contrats décennaux passés entre le roi et le Clergé pour le paiement des rentes, et à partir de 1560, il est toujours stipulé par le Clergé qu’il sera exempté de ce droit de francs-fiefs.

En 1575, les lettres patentes l’y soumettaient formellement, et il est probable que les stipulations insérées par le Clergé dans ces contrats avec le roi sont restées lettre morte, si l’on en croit les réclamations incessantes du Clergé (1).

A partir de 1655, les fermiers des droits d’amortissement et de francs-fiefs distinguèrent les biens d’Église des biens patrimoniaux qui, seuls, demeurèrent soumis aux droits de francs-fiefs.

Le Clergé s’éleva violemment contre cette distinction (2) et réclama l’exemption totale des biens ecclésiastiques et patrimoniaux. L'article 16 de

l’arrêt du Conseil du 13 avril 1751 lui donna gain

(1) Assemblées de 1560, 1579, 1598, 1600, 4608, 1610, 1614, 4635, 1641.

(2) Assemblées de 1655, 1660, 1665, 1765, 1735, 1770, 1775.

de cause ; les traitants persistèrent à percevoir sur les biens patrimoniaux, et leur prétention fut consa-

crée par un arrêt du Conseil du 27 septembre 1774.

$ 3 — L’indemnité

Le droit d'amortissement n’appartenait qu’au roi seul. On disait que c'était, avec la régale une des prérogatives essentielles de la Couronne. Mais les seigneurs pouvaient aussi se faire irndemniser de la perte qu'ils éprouvaient du fait de l'acquisition par les gens de mainmorte des biens sur lesquels étaient levés des droits seigneuriaux. Cette indemnité était prélevée sur la succession du testateur ou payée par le donateur (1). Lorsqu'elle avait été payée, les propriétaires de mainmorte n'étaient pas déliés des obligations féodales envers le seigneur qui restait leur suzerain territorial. On leur imposait de se faire représenter par un tiers qui était considéré comme le propriétaire fictif du fief et qui en devait la for et hommage et aussi le dénombrement (2). Le propriétaire fictif devait être représenté à toute réquisition du seigneur, et à sa mort, il était remplacé par un

autre qui devait aussi la foi et l'hommage ei le

(4) Denizart, t. II, p. 732.

(2) Id. t. IT, p. 620.

mi

dénombrement. On l’appelait homme vivant, mourant et confisquant.

L'usage ne permettait cependant pas de cumuler le droit d’indemnité seigneurial avec l’obligation de présenter un homme vivant, mourant et confiscant. Les obligations des ecclésiastiques à ce sujet étaient réglées par les usages locaux (1).

Mais tous ces droits n’empêchaient pas la perception des droits de mutation ordinaires comme ceux de lods et vente, rachat et centième denier (2). En effet, ces droits, dûs pour le présent, étaient distincts de l’amortissement et de l’indemnité, destinés à

compenser la perte de droits futurs.

SECTION III

Les Impôts de Droit commun $ 17 — Généralités

En principe, les biens et fonds de l’Église étaient francs et quittes de toutes charges établies au profit de l’État (3). Ces exemptions qui dataient de la fin de l’Empire romain avaient été confirmées par une

(1) Hervé, Matières féodales et censuelles, VI, p. 605.

(2) Bourgain, Biens ecclésiastiques, p. 116.

(3) Isambert, IX, p. 238, note.

série de Conciles tenus dans le cours des viré et ixe siècles. (Clémentines, VI, titre XIII, ch. 111.) Les immunités étaient limitées aux seuls biens ecclésiastiques, et ne pouvaient être étendus aux biens patrimoniaux des bénéficiers ; c’est ainsi que les ecclésiastiques roturiers restaient soumis à la vavlle. De même, les bénéficiers investis de fonctions rétribuées à la Cour de France étaient exempts de capitation pour les revenus ecclésiastiques dont ils jouissaient, mais ils étaient imposés en raison de leur traitement à la Cour.

Ces privilèges furent l’objet d’une série de dérogations ou de suppressions qu'il convient d’exami-

ner rapidement.

$ 2. — Les tailles

A l’origine, les bénéficiers et leurs fermiers étaient complètement exempts de taulles. Cette exemption n'existait pas encore dans les provinces du Midi, pays de taille réelle, au x1v£ siècle(1). En Dauphiné, elle disparut au xvie siècle.

Dans les pays de taille personnelle, l’exemption des bénéficiers et de leurs fermiers eut une plus

longue durée. D’abord. on s’attaqua à celle des fer-

(4) Plaidoiries de Servin, avocat général, partie L.

miers qui furent astreints à la taille par les édits de 1459 et 1517. Mais l’exemption antérieure survécut en fait assez tard, jusqu'aux lettres patentes de 1624 et de 1626 qui la proclamaient encore. Mais les prescriptions des édits de 1459 et 1517 furent reproduites, en partie seulement, dans les déclarations de 1635, 1641, 1646 et 1657 que la Cour des Aïdes ne voulut pas enregistrer, déclarant au surplus et par un arrêt du 20 septembre 1636 que les fermiers des gens de mainmorte devaient être imposés comme « les autres contribuables (1). »

Enfin, les règlements de 1634 et de 1645 réservèrent l’exemption accordée jusque là à tous les privilégiés, uniquement à ceux qui faisaient valoir leurs fermes directement, obligeant les autres à louer leurs terres à des fermiers taillables.

Les fermiers du Clergé étaient donc en principe obligés de payer la taille.

Il est plus difficile de déterminer le taux de leur cotisation. D’après le droit commun, en pays de taille personnelle, un fermier payaït : 1°) une taille dite réelle, parce que elle était fixée séparément pour chaque terre et proportionnellement au fer-

mage stipulé ; 20) Une taille personnelle et globale

(1) Code des Tailles, V, p. 476.

dite taille d’expioitation, calculée sur le profit total que le fermier était présumé obtenir dans sa culture (1). Les fermiers se trouvaient donc cotisés à la taille de deux façons.

Les tailles dites réelles, portant directement sur les biens affermés, avaient une répercussion directe sur le prix de ces baux, et par conséquent sur le revenu des bâilleurs. Les ecclésiastiques se plaignaient que cette imposition, dont ils faisaient en définitive tous les frais, violait les droits, franchises et immunités de l’Église de France. Ils ne prétendaient d’ailleurs pas soustraire leurs fermiers au paiement de toutes les tailles ; ils écartaient seulement la taille réelle à cause de son incidence trop directe sur les biens de l’Église ; et demandaient que les fermiers fussent seulement cotisés à la taille d'exploitation, en raison des bénéfices qu'ils pourraient faire dans leur culture (2). Cette prétention parait d’ailleurs n’avoir pas eu grand succès auprès des juridictions compétentes en matière de finances.

Il y eut quelques résistances de la part du Clergé qui obtint satisfaction en 1667 ; à cette époque, les

fermiers ecclésiastiques n'étaient plus imposés que

(4) Code des Tailles, VI, p. 363 (2) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, cahier de 1745 t. VIII, p. 2476 à 2483.

pour le profit de leur exploitation (1). Ce régime fut de courte durée, et dès le début du xvrrr siècle, les fermiers des ecclésiastiques étaient astreints aux mêmes tailles que les autres fermiers, ainsi que le constate un arrêt de règlement de la Cour des Aides de Paris du 5 mai 1724 (2), qui astreint en outre à la taille toutes les nouvelles acquisitions des gens de mainmorte.

D’un autre côté, l’idée d’astreindre les ecclésiastiques à payer la taille faisait des progrès. Nous avons déjà vu qu'ils ne pouvaient donner à bail qu’à des fermiers taillables, et, d’autre part, il était admis que toutes les terres dépendant des bénéfices devaient être louées si elles n’étaient exploitées directement par le bénéficier. Il en résultait une perte nette pour le trésor toutes les fois que les bénéficiers faisaient valoir eux-mêmes. De là une combinaison avantageuse qui consistait à traiter ostensiblement les fermiers comme des préposés ou gérants de culture, qui, comme tels, étaient soustraits à la taille. Pour remédier à cet état de choses, les règlements de 1634 et de 1645 limitèrent l’exemp-

tion de taille aux terres que les privilégiés faisaient

7 (4) Denizart, IV, p. 652.

(2) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, table, 1288.

valoir directement, et dont ils dirigeaient effectivement la culture.

Le privilège des ecclésiastiques fut à nouveau réduit en 1667 à la culture de quatre charrues de terre situées sur la même paroisse.

Les ecclésiastiques étaient cotisés à la taille pour le surplus, et payaient ce que le trésor était en droit de recevoir de leurs fermiers. L'arrêt de l’enregistrement de l’édit du cadastre fit encore mieux et trouva moyen de faire supporter directement par tous les bénéficiers du ressort de Paris la moitié de la taille précédemment à la charge des fermiers (1).

Ainsi, alors que dans la Généralité de Paris, une ferme appartenant à un non-privilégié payait en 1770 dix sous par livre de revenu, la même ferme dépendant d’un bénéfice, et en vertu de sa qualité de terre ecclésiastique, payait une taille réduite à cinq sous par livre de revenu se divisant également entre le bénéficier et son fermier (2).

. Après l’imposition à la taille des fermiers et des ecclésiastiques, aux termes des déclarations de 1667 et de 1768, nous rencontrons les règles spéciales relatives à l'imposition des fermiers qui assumaient la perception des dimes.

(1) Denizart, IV, 669.

(2\ Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, Vo Impôts.

Tout d’abord, les bénéficiers qui percevaient directement les dîmes afférentes au titre de leur bénéfice, étaient complètement exempts de taille. On considérait même à ce point de vue comme dîmes afférentes au titre d’un bénéfice :

10) La prise à ferme des dimes par le curé de la paroisse, lorsqu'il se trouve lui-même être co-décimateur par indivis de ces mêmes dîmes. C’est un véritable retrait ;

20) La prise à ferme par le curé à portion congrue des dîimes de sa paroisse. (Déclaration du roi du 16 novembre 1723.)

30) La prise à ferme par les vicaires desservant une cure des dîmes d’un curé non résidant, d’après le règlement des tailles de 1643, renouvelé par la déclaration du 19 mars 1747 (art. 7). Dans ces trois cas, les curés et vicaires n’étaient pas astreints à la taille, mais cette exemption ne s’appliquait pas aux vicaires desservant une cure, alors que le curé, bien que malade ou infirme, continuait à résider dans la paroisse (1).

Tous les autres fermiers des dîmes, laïcs ou ecclésiastiques étaient astreints à la taille. Le montant

de leur cotisation était déterminé suivant le profit

(1) Hervé, Traité des Dimes, II, p. 380.

qu'ils étaient présumés tirer de la perception de la

dîme, et il était généralement d’un vingtième.

$ 3. — Les impôts sur le revenu

Le Clergé français évitait, à l’aide de dons gra-

tuits, l'obligation de payer les vingtièmes établis ou supprimés à diverses reprises dans le courant du xvine siècle. (Affaire de 1788.) Il en était de même pour l’impôt du cinquantième du revenu qui ne dura que deux ans et cinq mois. En ce qui concerne - les dixièmes levés à titre extraordinaire pendant le cours du xvine siècle, les biens du Clergé français en étaient exempts (1) dans les mêmes conditions que pour les vingtièmes.

Il y avait aussi la capitation : cet impôt établi par Louis XIV en 1695, avait pour but de subvenir aux dépenses de la guerre. Tous les contribuables privilégiés ou autres devaient le payer. (Code des tailles, t. VI, p. 71.) Le Clergé en évita la perception au moyen d’un don gratuit annuel de quatre millions pendant la durée de la guerre (2) voté sur l’invitation du roi, et le racheta définitivement en 1710 par un don gratuit de vingt-quatre millions. Mais

(1) Denizart, IT, p. 152, (2) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, VI, p. 154.

selon la jurisprudence, ce rachat n’avait pas pour effet d’exempter les acquisitions postérieures à 1710 de la charge de cet impôt, pas plus d’ailleurs que les revenus patrimoniaux des bénéficiers, ni en particulier le traitement qu’ils pouvaient recevoir en raison d’une charge de la Cour de France (1). Sauf les réserves qui précèdent, le rachat de la capitation par le Clergé était définitif à la différence de ce qui avait lieu pour les autres sujets qui avaient également affranchi leur capitation (2). (Édit de septembre 1708.)

$ 4. — Taxes diverses, dites « patrimoniales »

Il ne reste qu'à envisager diverses taxes qui ne sont plus perçues dans l'intérêt de l’État, mais pour assurer l’exercice de divers services publics.

Les ecclésiastiques les dénommaient « charges patrimoniales » parce qu’ils pensaient qu’elles dérivaient uniquement de la propriété quelqu’en fut le propriétaire. [ls admettaient ainsi que de pareilles taxes ne comportâssent aucune espèce d’exemption. Il faut placer dans cette catégorie, tout d’abord, les droits de voirie et autre taxes municipales, les frais

(1) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, Tables. Vo Capita-

tion.

(2) Lardé-Capitation, p. 96.

de certaines mesures de sûreté locale, telles que le «renfermement » des mendiants et gens sans aveu, les taxes établies par arrêts de règlement du Parlement de Paris (1) aux époques de famine pour subvenir à la nourriture des pauvres.

Le curé contribuait encore, comme usager des biens situés dans sa paroisse aux réparations de la

nef de l’église.

$ 5. — Fermes générales

En matière d'impôts indirects, les ecclésiastiques jou'ssaient de deux privilèges importants.

Tout d’abord, pour la gabelle, ils avaient droit de franc-salé dans les pays de greniers à sel. Mais, ce qui était plus important, la maison des ecclésiastiques était reconnue inviolable, et les employés des fermes ne pouvaient y pénétrer pour rechercher la contrebande. On ne pouvait même pas pénétrer dans la maison d’un ecclésiastique, sauf dans le cas de flagrant délit de recel de faux-sauniers. L’ecclésiastique convaincu de fraude était condamné à

l'amende et on pouvait saisir une partie de son

(4) Vacations des 20 octobre 41693 et 19 avril 1709 ; Conf. : Edme La Poix de Freminville, Dictionnaire de police, Ve Subsise

tance des pauvres. »

temporel (1). Ces immunités étaient stipulées par le contrat passé en 1685, entre le roi et le Clergé, lequel ne devait d’ailleurs durer que dix ans. Ces stipulations ne furent pas renouvelées dans la suite (2).

Une seconde exemption importante avait lieu pour le vin provenant des vignes dépendant du titre ecclésiastique ou des dîmes de la paroisse et en vertu de l’Ordonnance sur les Aides de 1680 (titre IX art. premier) (3). Les ecclésiastiques avaient également prétendu, mais sans succès, qu'ils étaient exempts de l’impôt du papier timbré (4)

En somme, le Clergé français a payé beaucoup d'impôts différents ; il en a payé longtemps de forts lourds, les décimes et le service des intérêts de la rente. On ne saurait donc lui reprocher de n’avoir pas contribué aux dépenses de l’État.

D'ailleurs la véritable question n’est pas celle de savoir si le Clergé a payé quelque chose à l’État, mais bien celle de savoir s’il a payé autant que les autres contribuables. Il n’est pas douteux que le clergé ne

continuait à réclamer le maintien de l’ancien état

(1) La Combe, Jurisprudence canonique, p. 102.

(2) Bellet-Verrier, Mémorial alphabétique des Gabelles et des cinq grosses fermes, Paris, 1714, p. 227.

(3) La Combe, Jurisprudence canonique, p. 103.

(4) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, tables, Vo Papier.

de choses que parce qu’il savait y avoir intérêt. S'il avait réellement trouvé que la situation fiscale devenait intenable pour lui, il se serait borné à réclamer un traitement identique à celui du contribuable le moins favorisé et, en 1789, cette demande eut été accueillie avec empressement par les pouvoirs publics.

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