CHAPITRE IV
Saisies du Temporel
Les saisies du temporel des bénéficiers étaient une mesure Coercitive qui était employée de préférence à toute autre contre les titulaires récalcitrants. On peut en distinguer deux espèces : les saisies faites par l’autorité ecclésiastique avec le consentement du pouvoir royal, et celles qui étaient la sanction des ordonnances royales.
Parmi les saisies de temporel effectuées par l’évêque, il nous faut d’abord signaler les mesures prises contre les clercs qui vivaient en concubinage public et dont les règles rigoureuses posées par le Concile de Bâle, la Pragmatique Sanction et le Concordat de 1515 avaient été adoucies par les canons du Concile de Trente : « Après un premier avertisse-
« ment, saisie du tiers ; après la troisième monition,
« ils sont déchus de leur droït au bénéfice. En cas « de récidive, ils sont excommuniés (1). »
On trouve aussi la saisie de temporel pour refus de porter le costume clérical, et pour le port abusif de la soutanelle (Concile de Trente) (2).
Enfin, les ordonnances d'Orléans (art. 5), Blois, art. 14) et l’édit d'avril 1695 (art. 25) établissent
contre les bénéficiers à charge d'âme ne résidant
pas dans leur bénéfice une saisie du tiers des revenus opérée par les officiers du roi ; les fonds provenant
de cette saisie devaient être affectés aux réparations des bâtiments, ou, à défaut, aux pauvres.
Les saisies de temporel effectuées par l'autorité royale servaient de sanctions aux obligations les plus diverses. |
Il y avait lieu de saisir le temporel du curé qui refusait de communiquer les registres de l’État civil de sa paroisse. Cette saisie était provoquée par une requête adressée au lieutenant civil. Elle durait jusqu’à ce que le curé ait donné communication des pièces. (Ordonnance de 1667, titre XII ETC 16)
L'article 14 de l’édit de janvier 1692 donnait également le droit de saisir le temporel des gens de mainmorte qui, tout en faisant valoir directement
(4) Fleury, Droit ecclésiastique, TL p417 | (2) Anonyme, Des obligations des ecclésiastiques, p. 295.
leurs terres, avaient négligé d’en faire la déclaration. |
La saisie de temporel était également le moyen le plus pratique de débarrasser les abords des forêts royales de prêtres insolvables déjà condamnés pour braconnage. On leur imposait une résidence à plus'eurs lieues des forêts, et la saisie possible de leurs revenus était la meilleure garantie qu'ils ne s’éloigneraient pas du séjour qui leur avait été assigné. (Ordonnance de 1669 sur les Eaux et Forêts, titre XXX, art. 35.)
Enfin, pouvait encore être saisi le temporel du prêtre qui refusait de déposer en justice, quoique cité comme témoin. (Ordonnance de 1670, titre VI, art, 3.) Mais les ecclésiastiques avaient le privilège de ne jamais être arrêtés pour être contraints à déposer, et ils pouvaient invoquer leur secret professionnel (1). :
Le temporel du bénéficier faux-saulnier pouvait également être saisi (2).
Les saisies de temporel ou d’une partie seulement des fruits d’un bénéfice, n’avaient d’effet que pen-
dant la possession du bénéficier poursuivi. Celui-ci
(1) Sainte-Beuve, Cas de conscience, I, p. 4 et II, p.166. (2) Bellet-Verrier, Mémorial alphabétique des gabelles et des fermes, p. 227.
conservait même le droit de disposer de son bénéfice par voie de permutation ou de résignation in favorem. Il faisait passer ainsi le bénéfice et ses revenus sur la tête d’un autre, et privait ses créanciers du bénéfice de la saisie (1).
(1) La Combe, Jurisprudence canonique, p. 200.