CONCLUSION
Examen critique de la Jurisprudence du Parlement de Paris
D’après la jurisprudence, toute collation de bénéfice après mort, démission simple, permutation ou même résignation 12 favorem, est un acte émanant d’une volonté toute puissante et absolue : du roi seul, le bénéficier précédent tient tous ses titres à la
jouissance des biens ecclésiastiques ; du roi seul, le nouveau titulaire choisi tient tous ses droits à la
jouissance actuelle ; le choix est libre et souverain, et le bénéficier ne connaît que son collateur.
Dans une semblable conception, il semble qu'il ne doive pas exister de rapports Juridiques entre
l’ancien titulaire ou ses représentants et le bénéfi-
cier nouvellement promu ; or, il n’en est rien, bien que de pareils rapports ne soient qu’exceptionnels.
Il est fort difficile de préciser quelle est, à ce sujet, la conception de la jurisprudence du Parlement de Paris.
Nous avons déjà eu l’occasion de voir que, canoniquement, le titre, c’est-à-dire le bénéfice, est propriétaire des biens qui lui sont attachés. Le bénéfice est donc alors une personne morale propriétaire de biens et pouvant en supporter les charges.
Le Parlement n’avait, au contraire, à trancher que des litiges relativement peu importants et mettant rarement en cause les prédécesseurs ou leurs représentants et les titulaires actuels. Il en résultait une jurisprudence fragmentaire et sans vue d'ensemble.
Dans la première moitié du xvie siècle, la jurisprudence du Parlement de Paris paraît admettre, d’une manière générale, la personnalité morale des bénéfices en matière de non résiliation des baux, de l’autorité de la chose jugée et des frais de justice. La déclaration de Saint-Maur (mars 1568) en établissant la résiliation des baux pesa lourdement sur cette jurisprudence.
On rencontre encore, au xviri siècle, la notion de
la personnalité morale des bénéfices au sujet de
l'autorité de la chose jugée au regard d’un prédécesseur et au sujet des frais de justice engagés par le prédécesseur lorsque le titulaire actuel a repris ou continué l'instance (1).
Par contre, la notion de la personnalité morale des bénéfices était absente de la jurisprudence sur les baux, les réparations et les dettes.
Avant la déclaration de Saint-Maur (mars 1568). le Parlement décidait, en effet, que les baux des bénéfices n’expiraient ‘point par le fait de la mort, . démission ou résignation du titulaire, et cette idée se retrouve également dans la très confuse et incohérente jurisprudence des Parlements d'Aix et de Toulouse, depuis le xvi® jusqu’au milieu du XvILIe siècle.
En ce qui concerne les rapports de droit pouvant exister entre l’ancien et le nouveau titulaire, la première précaution que devait prendre le bénéficier nouvellement promu était de visiter les bâtiments de son bénéfice, de faire constater l’état des lieux et de contraindre son prédécesseur, ou les représentants de celui-ci, à exécuter les réparations nécessaires ; sinon, il sexposait à supporter les réparations
qui incombaient à son prédécesseur. Le bénéficier sor-
(1) La Combe, Jurisprudence canonique, p. 198.
tant devait remettre à son successeur tous les biens dans le meilleur état. Il ne lui était dû aucune indemnité pour les améliorations ou dépenses extraordinaires. C’est ainsi qu’un abbé dont les prés se trouvaient menacés par la mer, à la suite d’ébranlements successifs de la falaise qui les protégeait, s'était vu forcé de construire une digue en maçonnerie ; à sa mort, non seulement ses héritiers ne purent réclamer aucune indemnité pour ce travail important, mais le successeur les fit contraindre par justice à réparer la digue construite par leur auteur. . Les dettes mêmes contractées pour l’entretien ou l'amélioration des bénéfices restaient personnelles au titulaire et se transmettaient à ses héritiers. Les créanciers pouvaient, de ce chef, courir un certain risque d’insolvabilité, risque qui, à la vérité était considérablement réduit par les dispositions de l’édit de décembre 1691 emportant création des économats. Les économes sequestres devaient, en effet, saisir et conserver entre leurs mains tous les fonds et revenus du bénéfice et les affecter par privilège aux réparations des bâtiments ; ils pouvaient en outre, et moyennant certaines formalités, recevoir entre leurs mains les oppositions des créanciers. Ces économes jouaient le rôle de véritables syndics de faillites (art. 6, 12, 15 et 16). Cependant, il faut
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observer que, lorsqu'il restait un excédent quelconque de passif, les héritiers en étaient seuls tenus s'ils avaient accepté la Succession ; mais le plus grave pour les créanciers était que le système de l’économat n'existait pas en cas de résignation in favorem : les fruits du bénéfice leur échappaient alors complètement (1).
Par exception, le nouveau titulaire était, de droit, tenu du montant des emprunts que son prédécesseur avait souscrits pour l'utilité ou pour la nécessité du bénéfice (2) : « Selon notre Jurisprudence, il faut «€ Putilité et la nécessité de l'emprunt, il faut, de plus, « que le bénéficier ait été autorisé par le magistrat « politique. Le roi le permet très rarement, si ce « n’est pour subvention ou l'intérêt de l’État. »
On rencontre en outre quelques décisions isolées des parlements du Midi ordonnant à des bénéficiers de payer les dettes de leurs prédécesseurs. Les arrêts justifient cette règle en invoquant la nécessité de maintenir le crédit des ecclésiastiques vis-à-vis des marchands.
Ils présument, en outre, que les résignants ont stipulé que les résignataires payeraient leurs dettes, et principalement les frais de dernière maladie en
(1) La Combe, Jurisprudence canonique, p. 200. (2) Id., p. 196.
cas de résignation pour cause de maladie. On peut répondre à cet argument que « si un bénéficier « devient infirme, et que les revenus de son bénéfice « ne suffisent plus à sa subsistance, c’est à l’évêque « qui est le père commun de tous les ecclésiastiques « de son diocèse de subvenir à ses besoins et de le « faire soulager (1) » et que, dès lors, il n’existe pas de bonne raison de faire supporter par le nouveau titulaire des dettes qui ne le concernent en aucune façon. |
La conception étroite de la jurisprudence avait pour résultat de dresser contre les laïcs, cultivateurs, marchands, bourgeois, une perpétuelle menace, puisqu'en définitive, ils pouvaient toujours être victimes de l’insolvabilité du bénéficier.
Il était dangereux de lui faire crédit, de lui prêter même s’il était titulaire d’un bénéfice important et d’un gros revenu.
A la vérité, les fruits étaient le gage de ces créanclers, mais en revanche, que de procédés pour éluder les saisies ! jusqu’en 1691, les créanciers d’un bénéficier décédé n’avaient aucun recours sur les biens qu'il laissait et ne pouvaient agir que contre la
famille, en supposant qu’elle ait accepté la succes-
(1) La Combe, Jurisprudence canonique, p. 196.
sion. Toutefois, l’édit de 1691 remédia à cet inconvénient en organisant une véritable liquidation de faillite entre les mains de l’économe-séquestre. En outre, un bénéficier saisi pouvait toujours, non seulement priver le créancier de son gage, mais encore se créer de nouvelles ressources en disposant de son bénéfice au moyen d’une résignation in favorem, et devant de pareils agissements, le créancier était désarmé.
IT était dangereux de prendre à bail des terres, ‘des maisons ou des dîmes appartenant à des bénéficiers parce que les baux se trouvent résolus par la mort du bénéficier qui les avait consentis : le locataire perdait alors ses avances, son pot-de-vin et ses améliorations.
Cette situation des fermiers ecclésiastiques paraissait d'autant plus dure que la jurisprudence cherchait généralement à éviter l’emploi de la loi Emptorem, notamment en matière de baux passés par la douairière, le mari, le donataire, le grevé de restitution et l’usufruitier, en faisant intervenir des motifs de reconnaissance ou même de simple convenance.
Il était également dangereux, dans les pays où la dîme était abandonnée de se libérer de sa contribution annuelle par un paiement global et anticipé.
En cas de mort ou de résignation du bénéficier
décimateur, le contribuable était obligé de payer deux fois, sauf recours contre l’ancien titulaire. Tous ces inconvénients, qu’il eut été facile d’éviter, n'étaient pas faits pour concilier au Clergé les sympathies du Tiers-État. Les particuliers qui se voyaient menacés dans leurs intérêts civils, sans espoir dans une réforme future, se tournèrent contre l’organisation même de l’Église de France, et dans les cahiers de 1789, les fermiers ecclésiastiques se firent remarquer par l’énergie de leurs protesta-
tions auxquelles d’ailleurs se joignit la noblesse.
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La Fin des Bénéfices
Au xvire siècle, le Clergé de France jouissait de biens considérables. Une administration prudente, contrôlée avec soin par le pouvoir royal, avait permis de reconstruire les bâtiments ruinés et de réparer les désordres causés par les guerres de la fin du xvI£ siècle.
Cependant, il est d'autant plus difficile d'évaluer le revenu de ces biens, que le Clergé veillait avec
soin à ce que le public n’eut aucun renseignement
à ce sujet. Il était d’ailleurs impossible, en fait, de se faire une idée de la fortune des privilégiés de la Noblesse et du Clergé, et de comparer les terres qui leur appartenaient avec celles dont les roturiers étaient propriétaires.
C'est ainsi que l’arrêt d’enregistrement de la déclaration de 1768 relative à la réorganisation des tailles interdit formellement aux receveurs de dresser un état distinct ne comprenant que les propriétaires privilégiés (1).
Le public se trouvait réduit à des évaluations fantaisistes etsouvent malveillantes. C’est ainsi qu’en 1720, le Conseil du roi, sur les remontrances de l’Assemblée supprima un almanach qui avait osé évaluer le revenu annuel du clergé à 313 millions (2).
On ne rencontre pas davantage d'évaluation officielle des revenus des biens ecclésiastiques au
moment de leur suppression. L'état officiel qui devait en être dressé ne fut jamais établi et l’on se trouve réduit à l'examen des conJectures faites par les auteurs de l’époque. Parmi ceux-ci, deux ont fourni des évaluations qui méritent d’être prises en considération, à raison de l’importance et de la compétence de leurs auteurs : Necker, ministre des
(1) Denizart, Arrêts, IV, p. 669.
(2) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, table, v° Propriété.
Finances, Talleyrand, évêque d’Autun, ancien «agent » du Clergé, et à ce titre bien placé pour en connaître les revenus.
Necker conclut à un revenu total de 130 millions ; Talleyrand donne le chiffre de 150 millions (1). En présence des différences énormes que présentent entre eux les chiffres donnés par les autres auteurs, on peut considérer ceux-cicommesensiblement exacts.
On s’accordait généralement pour déclarer que les dimes entraient dans ce total pour une somme de 60 à 70 millions (2).
Les immeubles du Clergé, d’après les calculs de l’époque basés sur les mêmes données se trouvaient done avoir une valeur d'environ trois millards en y comprenant les bénéfices proprement dits, les fondations et les biens dépendant des hospices (3).
Les économistes du xvrrre siècle dénoncèrent avec insistance les inconvénients des biens de mainmorte, et parmi ceux-ci les inconvénients des bénéfices &ont les règles de gestion s’opposaient à une exploitation active et complète (4).
(1) Moniteur, séance du 10 octobre 1789, p. 291.
(2) Anglade, thèse, Paris, 1901.
(3) Hervé, Traité des Dimes, Paris, 1790, Appendice. (
4) Boncerf, La plus importante affaire, Bibliothèque nationale, LB 39, 72.235.
- Quelques-uns s’attaquaient directement à la propriété ecclésiastique en s’efforçant de démontrer que les pauvres deva'ent être regardés comme seuls propriétaires des biens affectés au Clergé, et que ces pauvres représentés par la Nation pouvaient disposer de ces biens de façon à en retirer un plus grand bien-être.
Le Conseil du roi ordonna en 1651 la suppression d’un ouvrage traitant des droits du roi sur les biens de l’Église, et de son pouvoir d’en disposer pour le soulagement de ses autres sujets.
Mais la question ne devait devenir brûlante que vers 1770, grâce à l’engouement de cette époque pour les idées philosophiques.
Des libelles nombreux et clandestins, des réfutations des ouvrages défendant la situation du Clergé passionnent à cette époque l'opinion publique. On en imprime un peu partout, à l’étranger, par crainte des suppressions (1).
En 1788, l’affaire des « deux vingtièmes » que le
(4) a) De Cerfol, Les droits du souverain sur les biens fonds du Clergé. (Bibliothèque nationale, L d 4, 3008 ; b) Observations sur la répartition des biens ecclésiastiques et particulièrement des dîmes, avec un plan d'administration et de répartition plus juste pour le bien de la religion et le soulagement du peuple. Bruxelles, 1781. (Bibliothèque nationale, L d, 4, 3026.)
c) Examen d’un ouvrage intitulé : Réflexions sur les immunités de l'Eglise de France, sans lieu ni date. (Bibliothèque nationale, L,
Clergé refusait de payer, les remontrances de l’Assemblée au roi, l'arrêt du Conseil du roi maintenant le Clergé dans ses immunités, accrurent encore l’intérêt de la controverse.
L'année suivante, la campagne des publicistes fut repr'se à la tribune de l’Assemblée Constituante par Mirabeau, le Chapelier et surtout par Thouret. |
En face de ces attaques, quelle était l’attitude de l’Église de France?
L'ancienne et maladroite distinction entre les deux Ordres du Clergé, dont l’un était riche et l’autre pauvre avait créé une division de jour en jour plus profonde. En effet, le coût de la vie devenait de plus en plus élevé : tout augmentait, sauf les portions congrues des curés et des vicaires, dont le mécontentement se traduisait par des réclamations incessantes en vue d’un relèvement des portions. En 1768, on avait cru bon d'établir une échelle mobile pour proportionner les portions congrues au coût réel de la vie. En 1789, les curés demandèrent une somme fixe annuelle de 1.200 francs : leurs plaintes étaient loin d’être sans fondement, car leur portion congrue les empêchait juste de mourir de faim. Tout alla bien tant que les revenus du premier ordre suffirent à payer le montant des portions
congrues, mais lorsque l’édit de 1768 les eut relevées
à 500 livres, la situation financière du Clergé devint grave. Les bénéficiers du premier ordre du Clergé, habitués à un certain train de vie se déclarèrent hors d’état de supporter de nouvelles charges. A la suite de l’Assemblée de 1770, ils adressèrent au roi la supplique suivante : « Les évêques et les Chapitres «se plaignent d'être accablés de charges... ils « voient venir avec tristesse le moment où l’insuffi- « sance du revenu de eur bénéfice les obligera à
délaisser le service divin... si le roi ne vient
« pas à leur aide soit par des unions de béné- « fices, soit par la suppression d'offices inutiles, « tels que les bas-chœurs et les collégiales (1). »
C’est la proclamation de la crise financière dont souffre le Clergé.
D'un autre côté, la situation des curés n'était guère satisfaisante. Sans doute, l’édit de 1768 avait porté leur portion congrue à 500 livres, mais 1l leur avait par contre imposé l'obligation d'opter entre les dîimes novales et la portion congrue. Ils perdaient ainsi d’un côté, une partie de ce qu’ils gagnaient de l’autre. Avec un casuel nul ou presque nul dans les campagnes, le curé devait se nourrir, s'habiller, n’ayant pour tout cela que 500 livres par an, sans
(1) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, VIII, 2° partie, p. 2542.