‹ Du Temporel des Bénéfices ecclésiastiques Sous l'Ancien régimeChapitre 21 sur 24 · RAR · texte numérisé non relu

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sans qu'il puisse jamais en être établis de semblables. »

« Art. 21. — Tous bénéfices en patronage laïc sont soumis aux dispositions des décret concer-nant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique. »

« Art. 32. — Sont également compris auxdites dispositions, tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l’intérieur des maisons particulières par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire. »

Les biens des ci-devant bénéfices étaient mis à la

disposition de la nation qui devait en opérer la

vente. Les ci-devant bénéficiers restaient intéressés

aux opérations de cette liquidation dont les condi-

tions furent réglées par décret des 11-24 août 1790.

Les dispositions de ce décret intéressant la gestion

du temporel sont les suivantes : «les fermiers et autres

concessionnaires doivent présenter leurs actes au secrétariat du district. Ils sont tenus de déclarer toutes les circonstances particulières de nature à augmenter le prix de leur bail (pots de vins, billets signés et non échus) (art. DA)

« Is doivent toujours payer en argent au receveur

du district (art. 30). Enfin, les ci-devant bénéfi-

« ciers peuvent espérer recouvrer l’arriéré de leurs

revenus. »

« Art. 39. — Les sommes dues pour pots de vin, « qui resteront à payer, seront divisées en autant « d'années que celles pour lesquelles le bail a été fait, « et ce qui sera déterminé pour les années antérieures « à l’an 1790 ou pour les fruits de 1789, sera payé « au bénéficier. »

Vraisemblablement, les anciens titulaires doivent attendre encore ce dernier paiement qui leur ébait

- ainsi promis par le décret des 11-24 août 1790.

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