INTRODUCTION
Du Bénéfice
Dans son /nstitution du Droit ecclésiastique (1, ‘ page 299), l’abbé Fleury, confesseur du roi Louis XV, donne du bénéfice la définition suivante :
« Un bénéfice est un office ecclésiastique auquel « est joint un certain revenu qui n’en peut être « séparé.
« Les bénéfices sont séculiers ou réguliers. Les « séculiers sont : l’évêché, les dignités des cha- « pitres, savoir : la prévôté, le doyenné, l’archi- « diaconé, la chancellerie, la chantrerie, la charge « d’écolâtre ; sous d’autres noms et suivant d’autre « rang selon les chapitres, les chanoinies, qui sont « proprement les places de chanoines et sont sans « prébende ou avec prébende ou demi-prébende. Il « y avait, toutefois, en France deux chapitres régu-
« liers : Pamiers et Uzès.
« Les autres bénéfices séculiers les plus ordi- « naires sont les prieurés-cures, les vicairies perpé- « tuelles, les simples cures, les chapelles. .
Il faut ajouter à cette énumération que, parmi les bénéfices séculiers, on distinguait les bénéfices simples des bénéfices « à charge d’âme » (1).
La définition donnée par l’abbé Fleury n’est pas à l’abri de toute critique : elle manque de précision, car il existait des revenus attachés à certaines fonctions ecclésiastiques et qui ne constituaient pas des bénéfices en faveur de ceux qui les touchaient, par exemple, les bourses des collèges, les fondations de messes ou celles ayant pour objet l’entretien d’une chapelle.
Les prébendes canoniales elles-mêmes n'étaient pas des bénéfices, tout au moins à l’origine : « Prebenda nihil est aliud quam jus perciprendi proventus. » ({nstitut. Juris Canonict, lv. I, tit. xxvi, $ 2.)
Mais les chapelles créées et entretenues par des fondations pieuses et les commissions de messes pouvaient être « spiritualisées », c’est-à-dire consacrées par un décret de l’évêque qui leur donnait la qualité de bénéfices.
Le seul intérêt de distinguer de celles qui consti-
(1) Anonyme, Obligation des Ecclésiastiques, Rouen, 1688, p. 68.
tuaient des bénéfices, les chapelles qui n’en étaient pas, résidait dans ce fait que ces dernières se trouvaient toujours placées sous la juridiction royale pour le pétitoire et le possessoire ; c’est ce qu’on exprimait en disant qu’elles ne pouvaient s’impétrer en cour de Rome.
Le collateur ne pouvait les attribuer à titre de bénéfices à des prêtres qui ne réunissaient pas les conditions requises pour obtenir un bénéfice (1).
Cette distinction, qui a donné lieu à de nombreux procès fort compliqués (2), tomba en désuétude dans la suite et elle ne se retrouve plus dans le décret des 12-24 juillet 1790 (art. 20, 21 et 22).
Quant à la nomination des titulaires des chapelles non spiritualisées, elle appartenait soit aux fabriques, soit aux fondateurs ou à leurs représentants (3).
La définition de l’abbé Fleury doit donc être ainsi modifiée : « Un bénéfice est un office ecclésias- « tique auquel est jointe la jouissance viagère d’un « bien ou de droits spiritualisés par décret de l’évêque
« et dont les revenus ne peuvent être séparés de
(1) Simon, /ntroduction au Droit Ecclésiastique, Paris, 1688, p. 109.
(2) Augeard, Arrêts Notables, IT, p. 141.
(3) Jousse, Temporel et spirituel des paroisses, p. 210.
AO
« l'office auquel ils sont attachés. » Il serait même plus juste de dire, pour distinguer plus nettement la fonction ecclésiastique du bénéfice qui n’en est que l’émolument : « Un bénéfice n’est qu'un cer- « tain revenu temporel et spiritualisé, joint à un « office ecclésiastique dont il ne peut être séparé. » Telle est la définition qui nous semble devoir être
adoptée.
On désignait sous le nom de pratique bénéficiale l’ensemble des règles relatives à la transmission des bénéfices.
Dans des traités très étendus, Rebuffe et Dumoulin ont étudié les différents modes de transmission. Sans vouloir reprendre ici la matière de ces importants ouvrages, il faut, néanmoins, indiquer brièvement les conditions requises pour la nomination aux bénéfices, qui, au xvir siècle notamment, n'étaient observées qu'avec un grand relachement qui avait soulevé les critiques des Parlements et des canonistes.
C'est ainsi que le Procureur Général Servin (1)
disait qu'il ne tolérait ces pratiques que « puis-
(1) Servin, Plaidoyers, n° 5, p. 4.
se Un
€ qu'ainsi, à l’usance de notre siècle, que ce qui € était défendu au temps de l’ancienne pureté est « permis aujourd’hui ».
De leur côté, les canonistes ne les jugeaient pas moins sévèrement : « On ne trouvera pas ici ce que « l’on appelle ordinairement pratique bénéficiale, je «€ veux dire ces instructions des canonistes modernes « pour acquérir ou conserver des bénéfices dont la « plupart ne tendent qu’à favoriser l'ambition et la « cupidité en éludant par des chicanes les anciens « canons et la saine discipline. Il est plus raison- « nable de suivre ce que l’Église a prescrit pendant « douze siècles que ce qu’elle a toléré pendant « quatre ou cinq cents ans et qu’elle s’efforce de
« corriger (1). »
Quelles étaient donc les conditions requises pour
acquérir un bénéfice ?
I] fallait être :
AorClerc :
20 Français ;
30 Enfant légitime.
(1) Fleury, Znstitution, I, Préface, p. xxvur.