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19 Il fallait être clerc, c’est-à-dire tonsuré ; il y avait cependant de rares bénéficiers laïcs, le roi de France et quelques grands seigneurs, et ce en raison des privilèges qu’ils avaient accordés aux églises de leurs domaines. C’est ainsi que le roi avait le titre d’abbé de Saint-Martin de Tours, de Saint-Hilaire de Poitiers et de premier chanoine de la collégiale de Saint-Quentin (1); mais ce n’étaient là que des
exceptions sans importance.
20 I] fallait être Français. Les libertés de l’Église Gallicane s’opposaient à la nomination d’un clerc de nationalité étrangère, à moins que le roi ne lui eût accordé des lettres de naturalité, et, même dans ce cas, le clerc étranger ne pouvait être évêque ou abbé chef d’ordre. Une seule exception était cependant faite à cette dernière règle en faveur des clercs étrangers professant à l’Université de Paris et présentés par cette Université aux bénéfices dont ce corps avait le patronage. C’est ainsi qu’aux termes d’un arrêt rendu par la Grand’Chambre du Parlement de Paris le 12 août 1586 (2), Hamilton, professeur au collège des Écossais, a pu prendre possession de la cure de Saint-Cosme ;
(1) Durand de Maillanne, vo Chapitre (liste).
(2) Plaidoyers de Servin, avocat-général, Paris, 1603, partie II, aff, : de Saint-Cosme, p. 156.
3 Il fallait être enfant légitime : les bâtards ne pouvaient être pourvus s'ils n’avaient dispense de
l’évêque ou du Pape, selon la qualité du bénéfice.
Il y avait, en outre, d’autres conditions qui étaient spéciales à certains bénéficiaires :
19 La limite d’âge était fixée, pour les évêques et archevêques, par le Concordat de 1515 et l’ordonnance de Blois (art. 2), à 27 ans; mais le Pape pouvait accorder des dispenses. Pour les autres bénéfices, . on exigeait, en vertu de la dix-septième règle de chancellerie, 14 ans pour les cathédrales, 10 ans pour les collégiales et 7 ans pour les chapelles et les bénéfices simples, par opposition à ceux dits
«à charge d’âme ».
20 Il fut souvent question d’exiger la promotion dans les ordres avant la nomination au bénéfice. On n’y put parvenir et même une réclamation à ce sujet a trouvé place dans un cahier du clergé aux États généraux de 1789 (1). Toutefois, lorsqu'il s'agissait d’un bénéfice « à charge d’âme », une déclaration rendue le 13 janvier 1742, sur la demande du clergé, exigeait du titulaire l’ordre de la prêtrise et l’âge de 25 ans ;
(1) Résumé des Cahiers de 1789, t. I, p. 31.
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39 Les évêques devaient, en outre, être docteurs ou licenciés en théologie, en droit canon ou en droit
Civil ;
49 Parmi les candidats aux bénéfices, ceux qui avaient reçu des grades universitaires prétendaient s’en prévaloir comme d’un droit de préférence absolu. Certains allaient même jusqu'à dire que tout ecclésiastique acquérait, par le fait même de son ordination, un droit immédiat à un bénéfice.
Une longue discussion où l’on faisait intervenir le Concile de Bâle, la Pragmatique Sanction, le Concordat de 1515 et deux déclarations royales des 2 octobre 1743 et 27 octobre 1745, semble avoir abouti à la condamnation de ces prétentions et au système d’un choix réglementé et exercé par l'autorité compétente, en tenant compte des grades universitaires des candidats. Pourtant, et tout dernièrement encore, certains publicistes ont essayé de reprendre et de rajeunir cette théorie primitive, devenue sans
objet lors de la suppression des bénéfices (1).
(1) Journal le Matin, numéro du 31 mai 1908.
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Collation
On appelait ainsi la nomination aux bénéfices. Lorsqu'elle était faite par le roi, c’est-à-dire pour les bénéfices consistoriaux (archevéchés, évéchés ou abbayes qui n’emportent pas la qualité de chef d'ordre), elle devait, d’après le Concordat de 1515, intervenir dans le délai de six mois à dater du jour de la vacance. Le Concordat réservait cependant au Pape le droit de conférer directement tous les béné- fices consistoriaux dont les titulaires étaient décédés en cour de Rome. Certains gallicans prétendirent que cette clause n’était que le résultat d’une animadvertance, et, en pratique, on n’en admettait l’application que sous réserve du consentement préalable du roi. Pour éviter que de trop nombreuses nominations ainsi effectuées directement par le Pape puissent devenir un danger, le roi défendit aux bénéficiers de se rendre et de séjourner en Cour de Rome sans sa permission.
En 1515, le Concordat avait donné au roi le droit de nomination à tous les bénéfices consistoriaux du royaume et du Dauphiné; le roi prétendait l’exercer, en outre, dans les provinces acquises postérieu-
rement : la Cour de Rome soutenait que le Concor-