CHAPITRE III
Responsabilité de la Compagnie pour retard, perte ou avaries de bagages
Le contrat de transport des bagages, étant intimement lié à celui du transport de la personne, doit recevoir son exécution en mème temps que celui-ci. Par suite, la Ci° de chemins de fer est tenue de faire suivre les colis par le même convoi, où a pris place leur propriétaire : celui-ci peut les réclamer au lieu de sa destination, dès l’arrivée du train qu'il vient de quitter". Si cette C* ne peut en opérer aussitôt la remise, parce qu'ils subissent un retard où parce qu'ils sont avariés ou totalement perdus, elle ne satisfait pas aux conditions de la convention ; aussi des dommages-intérêts pourront être dus en vertu des principes généraux du droit et par application des art. 1782 C. civ., 103 et 104 C. com.
Si, en principe, le voiturier n'est responsable que de l'inexécution du contrat de transport, il peut se présenter une hypothèse où il est tenu, avant sa formation. Supposons que le voyageur dépose sa malle dans une gare, à l'endroit précis où les bagages sont accumulés ; puis qu'il aille au guichet se faire délivrer le billet de place qui est indispensable pour opérer l'enregistrement. À son retour, il s'apercoit soudain
‘ V. circulaire du 93 févr. 1857. et trib. com. Seine, 19 janv. 1901, J. la Loi, du 26 mars 1901,
que sa malle a disparu, qu'elle ait été l'objet d'un vol ou d'une confusion. Peut-il demander une indemnité à la C*? La jurisprudence l'admet en se fondant sur le motif suivant : le voyageur est obligé, par la série des formalités exigées par le voiturier lui-même, de s'écarter un instant de ses bagages; il ne peut pas, durant cet intervalle, les surveiller efficacement ; ne doit-on pas dire qu'il les à confiés tacitement, mais forcément aux agents de la gare ? où en un mot qu'il y a un dépôt nécessaire engageant, en cas de perte, la responsabilité de la Ci? (art. 1949, C. civ.)".
Section I. — PREUVES A FOURNIR.
Celui qui invoque la responsabilité de son cocontractant doit d'abord démontrer l'existence de l'acte juridique, qui sert de base à son action. Le voyageur, qui se plaint du défaut de livraison de ses bagages, fait celte preuve par la production du bulletin d'enregistrement?. Mais dans le cas où il y aurait avarie ou perte partielle, découvertes après la sortie de Ia gare, comment le demandeur pourra-t-il justifier sa qualité, si, suivant l'usage, il a remis son bulletin aux agents du dépôt ? Sa situation serait très précaire ; afin d'obvier à ce danger, il convient d'admettre la solution suivante : le voyageur pourra garder son titre entre ses mains, pour le cas où il découvrirait ultérieurement une avarie où un manquant dans ses colis; toutefois, les employés auraient le droit de lui faire signer un écrit constatant la livraison, sous toutes réserves de sa
1 Aix, 11 mars 1871. S. 71. 2. 98. D. 73. 5. 104. Trib. civil Mâcon, 19 mai 1896. D. 99. 2. 164. Aix, 17 mai 1900. J. le Droit du 11 août. * Seine 14 mai 1892. D. 93. 2. 179.
part. Ajoutons que la représentation du bulletin n'est pas absolument nécessaire ; si on l'avait égaré, il suffirait de recourir aux modes de preuve du droit commun ; elle n’est pas non plus une justification irréfutable, car le voiturier peut prouver que le voyageur, bien que détenteur du bulletin, a déjà reçu les bagages qu'il réclame une seconde fois !,
Ne faut-il pas, en outre, que le plaignant démontre l'existence d’un préjudice ? Cette condition est encore exigée, eu cas de simple retard ?. Mais elle n’est plus requise s’il y a eu perte totale ou avaries ; car alors le fait du préjudice se démontre de lui-même. Mais, en toute hypothèse, le demandeur reste tenu d’en établir l'étendue. Comment se fera cette preuve, en cas de perte d'une malle ? Ici, les éléments certains d'appréciation feront défaut; car le plus souvent seul leur propriétaire sait quels objets étaient dans ses colis ; les juges seront-ils obligés de le croire sur parole ? En général, ses prétentions seront admises sans difficultés, lorsqu'elles paraîtront raisonnables et modérées ; si par exemple il indique que sa malle contenait du linge ou des vêtements à son usage. Mais, des justifications plus sérieuses seront exigées, s’il élargit le cercle de la demande, s’il invoque parmi ses bagages la présence d'objets précieux, tels que des valeurs au porteur ; dans ce dernier cas, il devra indiquer avec exactitude la nature et les numéros de ces titres *.
Une fois que le voyageur à fourni tous ces éléments
1 Rouen, 30 janv. 1883. S. 85. 2. 165. D. 84. 2. 199. PACS 22 n0v- STI AS TA MEME RER 2 CS Seine, 22 janv. 1885. Gaz. Pal. 85. 1. Suppl. 47,
$ V. Wahl. Titres au porteur, n° 1085.
RL RS OR SE D Sd dé déminud n din té gate hd case he ne di ne éd à in à
de preuve, la C est-elle toujours tenue de réparer les conséquences de la perte, des avaries ou du retard des bagages ? Oui, sauf une seule exception ; est permis au transporteur de démontrer que ces événements ont été amenés, non par sa faute, mais par un cas fortuit ou une force majeure, ou même par un vice propre de la chose ; il échapperait alors à toute responsabilité (art. 1784 C. civ., 103 et 104 C. com.).
Section II. — ÊTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ.
.Siles art. 1782 C. civ., 103 et 104 C. com. posent le principe de la responsabilité du voiturier, "ils n’indiquent point quelle en sera l'étendue; ils se réfèrent donc implicitement au droit commun. Or, les règles générales de notre législation, renfermées dans les art. 1150 et 1151 C. civ. nous disent : « Le débiteur qui n’exécute point ses engagements n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on à pu prévoir lors du contrat»; et, d'autre part, il ne doit réparer que «ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ».
Nous devons donc rejeter comme contraire à ces principes tout système qui déclarerait le voiturier indéfiniment responsable de la valeur totale des objets perdus. Pour défendre un tel système, on pourrait dire : pourquoi ne pas appliquer aux bagages les mêmes dispositions que la jurisprudence invoque en matière d'accidents de voyageurs ? Mais, répondrons-nous, ce serait oublier que l’art. 1782 existe; or, si l'on peut douter de sa valeur pour les lésions faites au corps humain, ses termes les plus clairs nous obligent à l'appliquer à toutes les choses qui sont l’objet d’un
{T£ DU TRANSPORT DES PERSONNES PAR CHEMINS DE FER. transport. Et qui nierait que le législateur ait voulu voir là un cas de responsabilité contractuelle? C'est en vain que les partisans de celte opinion ont invoqué de vieux arrêts de la Cour de cassation, de la Cour d'Alger el de Paris, qui cependant sont loin d'être décisifs en ce sens". Mais ne viennent-ils pas de triompher récemment avec un arrèt de la Cour d'Amiens, du 18 mars 1899 ? ? On pourrait Le croire avec quelque apparence de raison. L'arrèt, envisageant la perte ou l'avarie des échantillons d'un commis-voyageur, dit en effet : « La C* est responsable, pour la totalité de leur valeur, des bagages qui lui sont confiés». Mais continuons la lecture des motifs qui sont ainsi conçus : « Cette obligation, d après la jurisprudence, n'a d'autres limites que celles résultant de la situation de fortune du voyageur, du but et des conditions de son voyage ». Et la Cour prend soin de constater qu'en l'espèce : «les objets transportés n'avaient rien d'exagéré et ne dépassaient ni les besoins de sa profession, ni les conditions du voyage». En réalité, si les magistrats d Amiens ont condamné la C® à paver l'intégralité du dommage, c'est non pas par application de l'art. 1382 C: civ., qu'ils se sont bien gardés d'invoquer, mais parce qu'en fait, cette indemnité n'excédait pas ce qui aurait pu légitimement être prévu, au moment du contrat ; c'est plutôt à l'art. 1150 et aux règles de responsabilité contractuelle que les juges se sont référés.
Nous repousserons encore foute limitation de garanüie à une somme déterminée à forfait. Au'début du XIX® siècle, les voituriers avaient invoqué, en leur
Cass. 16 avril 1828. S. 29. 2. S$. Alger, 16 déc. 1846. S. 47. 2. 88. Paris, 12 janv. 1852 et 24 nov. 1857. S 56. 2. 759. * Amiens, 18 mars 1899. D. 1900. ?. 62. Pand. 1900. 2. 95.
faveur, une loi du 24 juillet 1793, qui fixait à 150 fr. le montant maximum de l'indemnité. Mais leur prétention a toujours été repoussée; car cette loi était faite uniquement en faveur du monopole des messageries de l'Etat, et était manifestement inapplicable aux autres entrepreneurs de transport ‘.
A défaut de texte législatif, ne serait-il pas permis à un voiturier d'insérer au dos du bulletin de bagages une clause, restreignant sa responsabilité et fixant par avance son étendue ? Il nous paraît certain qu’en thèse générale une telle convention serait parfaitement licite ; car elle ne porterait aucune atteinte à l’ordre publie. C'est ce que la jurisprudence admet couramment en matière de transports maritimes ?. Mais, dès qu'il s'agit des chemins de fer, la solution change : car les Ci sont tenues de véhiculer voyageurs et bagages suivant les conditions générales fixées par les tarifs homologués ; ces tarifs font la loi entre elles et les particuliers ; or, si les tarifs admettent certaines de ces conventions pour les messageries, aucun d'eux n'autorise pareille limitation de responsabilité dans le transport des bagages ; donc, si une telle clause était insérée dans un bulletin d'enregistrement, elle devrait être considérée comme non écrile. Nous avons pu constater, en parcourant les recueils de jurisprudence, que la question s'était fort rarement posée; ce qui prouve que les C'* ont presque toujours reconnu le bien fondé de cette solution*®. À plus forte raison, déclarerions-nous nulle la mention « sans garantie » par laquelle une Ci préten-
1 Cass. 13 vend. an°X. et 6 févr. 1809: S° 2. 1: 72 et 9. 1. 173.
2 Cass. 2 avril 1890. S. 90. 1. 213. ; 12 juill. 1893. S. 95. 1. 126.
3 On peut cependant citer en ce sens : Douai, 17 mars 1847. S. 47. 2. 237. Caen, 17 juill. 1883. V. Féraud-Giraud, t. 3. n° 454.
176 DU TRANSPORT DES PERSONNES PAR CHEMINS DÉ FER. drait décliner toute responsabilité dans le transport des bagages ‘
Calcul de l'indemnité. — Appliquons maintenant les principes, que nous avons admis, au calcul de l’indemnité. Celle-ci n’a pour limite que ce qui a été prévu ou pu être prévu, lors du contrat. Or, il est certain que la rapidité et la simplicité, avec lesquelles s'opère l’enregistrement, ne permettent point au voyageur d’énumérer la liste et de révéler l'importance de ses bagages. Il ne saurait donc s'agir ici que de prévisions un peu indécises et vagues. Or, comment interprèter celles-ci ? D'après le but du contrat lui-même. Que se sont proposé les parties? Surtout le transport de la personne, et souvent tel est leur seul but. Mais si le parcours a quelque longueur, il devient indispensable au voyageur d’emporter avec lui certains objets: les uns, les plus menus, resteront sous sa main, les autres seront confiés aux agents du train. Dans ces conditions, n'est-il pas raisonnable de dire : ce que la Ci pense transporter, c'est seulement ce qui est nécessaire à la personne pour les besoins de son voyage ? Nous ne prétendons pas que l’on n'ait le droit de faire suivre que des objets essentiellement attachés à l'individu ; ce que nous voulons dire seulement, c’est que, si nus un fait figurer dans ses bagages des valeurs hors de proportion avec
.ce qu'on à pu prévoir, c'est à ses risques et périls. Ce système est conforme aux principes, à la nature du contrat et à l'intention présumée des parties. I] peut invoquer en sa faveur l'opinion de MM. Aubry et Rau,
‘ V. circulaire du 9 déc. 1896 et Cass. 25 janv. 1898 (espèce de la bicyclette) S. 98. 1. 361. V. aussi Ann. dr. com. 1896. p. 101.
Sourdat et Guillouard!', ainsi que presque toute la jurisprudence*.
Il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement ce qui a pu être prévu; ils tiendront compte non seulement du but et des conditions du voyage, de l'aspect extérieur des colis, mais encore de la situation, de la profession du voyageur. C’est ainsi que très souvent les tribunaux ont condamné une Ci à payer une lourde indemnité à des représentants de commerce, dont les échantillons avaient été perdus ou avaient subi un retard, etils ont tenu compte de l'émolument qui serait résulté de leurs placements, s'ils avaient eu leurs colis à leur disposition‘. L'administration des chemins de fer serait mal venue à dire qu’au moment du contrat, elle n’a pas eu connaissance de la qualité de cette personne, ni de la valeur de ses bagages. Avec la Cour suprème (26 octobre 1896), nous lui répondrions : « Les formalités abrégées de l’enregistrement, déterminées par la Ci elle-même, s'imposent à tous les voyageurs et constituent les conditions de ce transport spécial, auxquelles la C® ne pourrait pas ensuite se soustraire pour soutenir, par l’invocation de l'art. 1150, qu'elle n’a pu prévoir le préjudice résultant du retard ou de la perte des colis. En effet, ajoute la Cour, quand celui qui a déposé ses bagages aux mains
& Aubry et Rau. t. 4. p. 523. Sourdat : de la responsabilité, t. 2 n° 1006. Guillouard : du louage t. 2, n° 760.
2 Douai, 17 mars 1847. S. 47. 2. 207. Paris 7 déc. 1858. S. 58. 2. 224. Cass. 7 août 1867. S. 67. 1. 398. Montpellier 28 août 1871, S. 72. 2. 14. Cass. 10 déc. 1873. S. 75. 1. 176. Riom. 13 août 1879. S. 79. 2. 299.
8 Cass. 4 mars. 74. Lamé-Fleury 74.p. 103.
4 Cass. req. 26 oct. 1896. S. 97. 1, 234. D:#98. 1. 500.
Rennes, 1° mars 1898. S. 98. 2. 197. D. 98. 2. 468.
Amiens, 18 mars 1899. D. 1900. 2. 59.
Dijon, 20 déc. 1900. J. jurispr. Marseille. 1901, 2, 74. ”
des agents de la Ci est un commis-voyageur, comme il lui a été impossible de déclarer préalablement sa qualité, son but commercial et le contenu de ses colis, ces justifications peuvent être faites après coup, judiciairement, avec la même efficacité que si elles avaient figuré dans le bulletin d'enregistrement. La C° ne peut décliner sa responsabilité, en vertu des principes généraux dont elle à exclu l'application dans l'intérêt de son service et de l'exploitation de son monopole ». Gardons-nous de nous méprendre sur le véritable sens de cette dernière formule. Il ne faudrait pas croire que la Cour de cassation abandonne complètement l'art. 1150 C. civ.; elle prétend l’invoquer au contraire, mais avec une légère modification que la nature de l’opération impose ; elle ne fait, en somme, que pousser jusqu’à ses dernières conséquences cette règle, admise aujourd'hui par tous: c'est qu'il n’est pas nécessaire que les parties aient prévu, lors du contrat, la quotité des dommages-intérèts ; il suffit qu’elles en aient prévu la cause.
La même idée nous conduit à admettre, quoique à l'inverse, la solution suivante. Si une personne place dans une malle des titres, papiers d’affaires ou de famille, d’une très grande importance pour:elle, mais qui ne se rattachent nullement à l’exereice de sa profession, et qu’en tout cas elle pourrait facilement garder sur elle, elle commet une imprudence ; aussi, en cas de perte de la malle, le tribunal laissera à sa charge la plus grande partie du préjudice qu'elle subit; car il était absolument impossible au transporteur de soupçonner l'existence de ces papiers au milieu des bagages et encore moins leur haute valeur‘.
1 En ce sens : Grenoble. 13 févr. 1872. S. 73. 2. 35, Trib, com. Boubaix, 4 mai 1898. J. le Droit du 8 avril 1898.
DU TRANSPORT DES PERSONNES PAR CHEMINS DE FER. 179 Bagages renfermant des objets précieux, visés par le cahier des charges. — Les règles précédentes ne devrontelles pas recevoir exception, au cas où les bagages renfermeraient des objets précieux, soumis à des conditions toutes particulières. L'art. 47 du cahier des charges et les tarifs généraux disent, en effet : que, « l'or et l'argent monnayé ou en lingot, les bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs » devront être l'objet d'une déclaration spéciale et seront Laxés suivant leur valeur. Mais le peu de précision de ces textes fait naître un doute : cette disposition vise-t-elle seulement les expéditions par messageries où bien s'applique-t-elle aussi aux colis accompagnant les voyageurs? L'une et l’autre opinion ont été également soutenues.
1° Certains arrêts, interprétant le silence du texte dans le sens le plus étendu, appliquent l’art. 47 aux bagages ‘. Maïs ceux qui admettent cette solution ne sont pas tous d'accord sur les conséquences qu'il faut en déduire sur la garantie, due par les C* de chemins de fer.
La Cour suprême avait en effet jugé, le 7 août 1867, qu'à défaut de déclaration des objets précieux et de payement de la taxe, aucune responsabilité n’incombait de ce chef à la C*. En cas de perte, celle-ci devait seulement répondre des effets personnels du voyageur. En effet, celui qui a voulu se soustraire à l'application du tarif qui le garantissait entièrement, s’est fait en quelque sorte son propre assureur contre les risques
1 Cass. 7. août 1867. S. 67. 1. 398. D. 68. 1. 34. Cass. 22 nov. 1871. Picard. t. 4, p.176. Cass. 5 mars 1872 (motifs incidents). S. 72,01/2200 et D. 72. 1. 215. Paris 19 mars 1875. D. 77, 5. 92, Paris 16 mars 1899, D. 1900. 2. 59. Pand. 1900. 2. 153.
du voyage ; il devra seul supporter la perte ou l’avarie des objets de valeur, qu’il n’a pas déclarés *.
Quoique adoptant le même principe, la Cour de Paris, dans son arrêt du 16 mars 1899?, a émis une solution différente : voici à la suite de quelles considérations habiles et équitables. Il s'agissait d’une caisse de bijouterie, qu'un commis-voyageur avait fait enregistrer et qui avait été égarée. La Cour déclarait : « que la Cie serait recevable à décliner l'entière responsabilité de la perte, si la faculté de faire la déclaration avec le paiement de la taxe était assurée au voyageur. » Mais les magistrats constataient: « que la Ci n'avait ni permis ni facilité le libre exercice de cette faculté en n'organisant au départ aucun bureau, en ne prenant aucune mesure pour assurer l'application du règlement qu’elle invoque. » D'autre part, le demandeur n'était pas, lui aussi, à l'abri de tout reproche; car, dans l’espèce, il n'avait en aucune façon offert de payer la taxe ad valorem. En un mot, l'arrêt relevait une faute commune à la charge des deux parties ; dès lors, la Cie ne saurait être tenue de réparer intégralement le pré- Judice, ni ne saurait être exonérée de toute responsabilité. Aussi la Cour a-t-elle admis une solution intermédiaire ; elle l’a condamnée à payer la valeur de ce qu'elle avait pu prévoir lors du contrat, c’est-à-dire la valeur du « bagage ordinaire d'un voyageur de commerce »; ce qui revient à dire que la Cour a purement et simplement appliqué le droit commun.
2° Il n'est nul besoin, nous semble-t-il, d'employer le détour, dont nous venons de parler, pour pouvoir
‘ En ce sens : Paris 19 mars 75. D.77. 5. 92. (précité). * Paris 16 mars 1899 (précité), et dans le même sens : Trib. civil Seine 19 déc. 1900. J. le Droit du 31 janv. 1901.
DU TRANSPORT DES PERSONNES PAR CHEMINS DE FER, 181 appliquer les principes généraux à la perte d'objets précieux. Il suffit de déclarer que l’art. 47 du cahier des charges est inapplicable aux bagages et n'a en vue que les messageries. Il y a en ce sens une raison qui nous paraît très probante ; elle résulte de la remarque suivante : la disposition qui nous occupe est renfermée dans un des premiers alinéas de l’art. 47; or, si ce paragraphe ne s'explique pas lui-même sur sa portée, un de ceux qui suivent jette de la lumière sur ce point; l'un d’entre eux (5°) soumet les marchandises, et par exception les bagages, à telle condition qu'il indique ; c'est donc qu’en l'absence d’une mention de ce genre, les bagages ne sont pas visés par les paragraphes qui précèdent. Telle est, du reste, la véritable solution, à laquelle s’est arrêtée la Cour de cassation ; car dans les décisions qu'invoque le système opposé, la question n'avait été tranchée qu'incidemment ; au contraire, nous pouvons citer en notre faveur des arrêts où le débat portait sur le point précis qui nous occupe : ce sont ceux du 10 décembre 1873 et du 4 mars 1874". Il nous reste donc à conclure : les objets d’or ou d'argent, les bijoux, etc., renfermés dans les malles d’un voyageur, n'étant soumis à aucune déclaration ni aucune taxe spéciales, doivent être, en cas de perte ou d’avaries, purement et simplement soumis aux règles générales du droit commun, telles que nous les avons ci-dessus indiquées.
1 Cass. 10 déc. 1873. S. 75. 1. 176. D. 75. 1. 49. Cass. 4 mars 1874. D. 74, 1. 245. Dans le même sens, voir aussi : Riom 13 août 1879. 8. 79. 2. 299, et Trib. de com. et (G. d'Amiens, 18 mars 1839. D. 1900. 2. 62. Pand. 1900. 2.25,
Appendice.
N'y aurait-il pas un moyen de limiter l'étendue de la responsabilité de la C*, dans le cas où les colis des voyageurs renfermeraient des espèces monnayées ou des valeurs mobilières, sans prendre parti dans la controverse précédente ? Ne pourrait-on pas invoquer dans ce sens la loi du 1S avril 1SS9, qui est venue restreindre la responsabilité de l'hôtelier, jusque-là si lourde ? Voici quel raisonnement il faudrait faire pour y parvenir : L'art. 1782, C. civ., déclare que «les voituriers sont assujettis pour’ la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt.» Or, si ceux-ci étaient autrefois tenus de réparer presque indéfiniment les vols et dommages des effets du voyageur (art. 1953), la loi du 18 avril 1889 est venue limiter « leur responsabilité à mille francs pour les espèces monnavyées el les valeurs ou titres au porteur de toute nature, non déposés réellement entre les mains de l'aubergiste. » N'est-il pas possible d'appliquer cette disposition au voiturier ? La C* de chemins de fer comme l'aubergiste, peut-on dire, n'a pas, en effet, reçu réellement les sommes ou valeurs, qui sont restées enfermées dans les colis du voyageur. Cette argumentation aurait eu quelque chance de succès, si celte limitation de garantie eût été établie par les rédacteurs du Code civil, dès 1804. Car le renvoi, opéré par l’art. 1782 du mème code, aurait été fait alors en connaissance de cause. Pourtant, cette solution eût été encore incertaine; car le Code de commerce, qui est postérieur au code Napoléon et qui, par conséquent, a pu le modifier,
détermine la responsabilité du voiturier sans faire aucune allusion aux règles concernant l’aubergiste. La Jurisprudence semble admettre cette dernière opinion, puisqu'elle refuse d'appliquer l'art. 1952 à la Ci des wagons-lits, qui cependant présente bien des analogies avec un hôtelier". Quoi qu'il en soit sur ce point, il est à nos yeux un argument décisif, qui nous permet de repousser en matière de transport la règle spéciale de la loi du 18 avril 1889. C’est que les auteurs de cette loi n'ont jamais eu l'intention de viser autre chose que l'hypothèse précise de l'hôtelier : appliquer ce texte au voilurier serait violer ouvertement l'esprit de la loi. Aucune limitation de responsabilité ne saurait donc être admise au profit d’une Ci° de chemins de fer.
Bien au contraire, cette responsabilité serait accrue, au cas où les bagages seraient volés par ses agents. Elle serait alors tenue de réparer intégralement le préjudice causé?, car, incontestablement, l’auteur du larcin doit être tenu de restituer les choses qu'il a soustraites, ou bien, s’il ne les a plus entre les mains, d’en payer la valeur totale. Or, s'il est insolvable, la C° sera soumise à cette dernière obligation, car, aux termes de l'art. 1384 C. civ., le maître est responsable des délits de ses préposés*.
1 Paris 8 mars 1894. D. 98. 2. 462. Cass. civ. 3 fév. 1896. D. 98. 1.
? En ce sens. Cass. 16 mars 1859. S. 59. 1. 465.
Chambéry, 30 juin 1875. D. 78. 5. 119.
# Indiquons, à titre de renseignement, les dispositions de quelques législations étrangères sur les pertes, avaries ou retards des bagages, En Angleterre, les Cie: de chemins de fer ne sont responsables que des effets d'habillement et menus objets à l’usage personnel du voyageur. Cette limitation n'a pas grand inconvénient pratique : car les personues, qui veulent se prémunir contre les risques du voyage, trouvent dans toutes les grandes gares des agences qui font métier d'« assurer » les colis et même les personnes.
Dans l’Empire d'Allemague, le règlement général de 1874 fixe à for-
Section III. — Qui À QUALITÉ POUR AGIR CONTRE LA C° ?
Il est hors de doute que le voyageur, lésé dans ses intérêts par la perte ou le retard de ses bagages, peut reprocher à la Ci l'inexécution de ses obligations, et lui demander une indemnité. Mais d'autres personnes ne pourraient-elles pas aussi agir, si ces événements leur causaient un préjudice? Il peut se faire que le voyageur ne soit qu'un gérant ou un employé du propriétaire des colis; le premier peut-être n'éprouve aucun dommage, ou n'éprouve qu'un dommage insignifiant; le second, au contraire, subit tout le poids de la perte ou du retard : aussi il importe beaucoup de savoir si ce dernier peut agir contre le transporteur. Lorsque, par exemple, les échantillons d’un représentant de commerce sont avariés ou égarés, son patron ne peut-il en réclamer la valeur? Non, répondent certains auteurs et certains tribunaux. Au nom de quel principe agirait celui-ci? En vertu d’un mandat général donné à son employé, et par application de cette idée que le mandataire est censé avoir contracté pour le
fait l'indemaité, à 15 fr, par kilog. en cas de perte de bagages, et 0 îr. 25 par kilog. pour chaque jour de retard. Des polices d'assurance, analogues à celles que nous avons trouvées en Angleterre, sont souvent passées entre les Cie: et les voyageurs ; elles ont pour but de permettre à ceux-ci de toucher une indemnité supérieure à celle du tarif ; la prime qu'ils doivent payer est fixée à 2 fr. par 1.000 fr. de valeur déclarée pour chaque section de 150 km. à parcourir.
Enfin la loi belge du 25 août 1891 pose les règles suivantes (art. 42) : en cas de perte, la Gi: devra payer la valeur des bagages, d'après le prix courant du commerce ; en cas de retard, l'indemnité consistera seu'ement en la restitution de tout ou partie du prix de transport des colis. Mais le voyageur, qui ne se croirait pas assez dédommagé par les indemnités ordinaires, n'aurait qu'à fixer au moment de l’enregistrement un intérêt à la livraison d2s bagages, et à payer une taxe supplémentaire ; il aurait ainsi droit à une plus forte réparation (art. 41).
compte de son mandant ? Mais, objecte-t-on, la Ci, au moment où elle à délivré le bulletin d'enregistrement, n'a pas été avertie de l'existence de ce mandat: elle n'a pas eu cette « suffisante connaissance » de la qualité de commis, dont parle l’art. 1997 C. civ. Elle a donc le droit de ne pas vouloir connaître son patron‘.
Tel n'est pourtant pas l'avis de beaucoup de juridietions, et notamment de la Cour de cassation. Invoquant son argumentation générale dont nous avons déjà parlé, sur les formalités abrégées de l'enregistrement, la Chambre des requêtes (26 octobre 1896, précité) a répondu à l’objeclion qui précède : « La preuve du mandat, dit-elle, en vertu duquel le représentant opérait, pouvant être administrée au moment où se manifestent les conséquences de l’inexécution par la C'° de son obligation, il en résulte que le patron ou mandant a qualité soit pour intervenir à l'action intentée par son commis, soit pour se substituer à lui en son lieu et place, le commis ne devant pas être réputé avoir contracté en son nom personnel, en dehors de sa mission de mandataire » ?.
Section IV. — CoMPÉTENCE.
Compétence ratione maleriæ.— Lorsque la personne, dont les bagages ont subi un retard, ont été avariés ou perdus, veut agir en justice, quelle sorte de juridic-
‘ En ce sens. Feraud-Giraud, t. 3, n° 443. Trib. com. Lille 29 déc. 1891. Lamé-Fleury, 1892, p. 8. Trib. com. Valenciennes, 17 déc. 1895. S. 97. 2. 147. Trib. com. Seine, 5 fév. 1898. J. la Loi du 3 avril 1898. Trib. com. Béziers 23 mai 1899. J. la Loi du 23 avril 1900.
3 Dans le même sens: Cassation 4 mars 1874, D. 74. 1. 245. Bordeaux 9 mars 1896. D. 98. 2. 468 ; Paris 16 mars 1899. D. 1900. 2. 59. Rennes 1+ mars 1898. S. 98: 2. 197. D, 98. 2. 468. Amiens 18 mars
tion peut-elle saisir ? Cette question soulève les mêmes difficultés que nous avons déjà envisagées, lorsque nous traitions des accidents de personnes. Nous n'avons qu'à nous référer aux règles que nous avons déjà posées : S'agit-il d'un individu voyageant pour les besoins d’un commerce, le contrat de transport est commercial au regard des deux parties, les juges consulaires sont seuls compétents. Setrouve-t-on dans toute autre hypothèse, le voyageur peut, à son choix, actionner la Ci devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
Mais iei vient s'ajouter une autre difficulté, qui provient de l'existence d'un texte spécial, l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838. Cel article est ainsi conçu : « Les juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr, et à charge d'appel jusqu'à 1,500 fr. entre les voyageurs et les voituriers pour retards, frais de route et pertes ou avaries d'effets accompagnant les voyageurs ». La question que fait naître cette disposition est la suivante : La loi de 1838 a-t-elle eu pour but et pour effet de dessaisir complètement les tribunaux de commerce des contestations visées par elle? L’affirmative a été jadis soutenue par quelques décisions judiclaires ‘ ; d’après elles, le juge de paix serait seul compétent, quelle que fût la qualité des parties en cause. Mais on n'a pas eu de peine à démontrer que la loi de 1838 n'avait nullement entendu porter atteinte à la
1899. D. 1900. 2. 62. Ce dernier arrêt pousse ce système jusqu’à ses extrêmes conséquences : il a admis l’action d’un tiers, dont les objets de bijouterie avaient été transportés dans les bagages d’un voyageur de commerce, eu qualité de simple mandataire occasionnel.
V. aussi Trib. com. Seine ?20juin 1900. Gaz. trib. 5 août 1900.
Dijon 20 déc. 1900. J. jurisp. de Marseille 1901. 2. 74.
Trib. Marseille 1er fév. 1901. J. jurisp.-de Marseille 1901. 1. 181.
‘ Limoges 2? mai 1862. S. 62. 2. 195. D. 62. 2. 137. Paris 6 nov. 1866. 8.67, 2. 290. Trib. cum. Seine 18 oct. 1871 S. 71. 2. 182.
compétence des tribunaux de commerce, ni substituer une juridiction civile à la juridiction consulaire. Elle a voulu seulement donner aux voyageurs une facilité de plus pour le cas où, ayant une faculté d'option, ils choisiraient la voie civile ; elle leur à ouvert, à la place du tribunal de première instance, la justice de paix, dont l'accès est plus facile el moins coûteux, loutes les fois que leur demande n’excèderait pas 1,500 fr, Telle est la solution aujourd hui constante de la jurisprudence, solution qui a le double avantage de satisfaire les principes généraux de compétence, ainsi que l'intention du législateur ‘.
Compétence ralione loci. — Si la juridiction civile est saisie, le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile {art. 59 C. pr. civ.». La jurisprudence, admettant l’idée de multiplicité de domiciles, permet de citer la C° de chemins de fer devant les tribunaux des gares importantes, pourvu que la demande soit relative à un fait de leur service. Or le litige portant sur les bagages se rattache aussi bien à la gare de départ qu'à celle d'arrivée ; le voyageur pourra done à son choix saisir le tribunal de l’une ou de l’autre*?. Si c'est la juridiction commerciale que le demandeur veut choisir, la faculté d'option qui lui est accordée reste la même ; l'application de Part. 420 C. pr. ne l'élargit pas; car quel que soit le paragraphe de ce texte que l'on veuille invoquer, la compétence se {trouvera toujours ramenée
1 Cass. 4 nov. 1863 S. 64. 1. 134. D. 63. 1. 474.
Metz 26 mars 1867. S. 67. 2. 228. D. 68. 2. 30.
Trib com. Clermont-l'Hérault, 30 oct. 1873. Lamé-Fleury 1887, p. 224. Trib. com. Alger 25 oct. 1887. Revue Alger, 1887, p. 469.
3 Rennes, 3 mai 1871. S. 71. 2.93.
au tribunal du lieu du départ, ou à celui de la destination.
Section V. -— FIN DE NON-RECEVOIR ET PRESCRIPTION.
La Ci de chemins de fer ne pourra-t-elle jamais invoquer l'art. 105 C. com. pour écarter l'action du voyageur ? D’après ce texte, tel qu'il fut promulgué en 1807, «la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier ». C’était là une fin de non-recevoir rigou- reuse, qui supposail, pour pouvoir être invoquée, la réunion des deux actes suivants : la réception des objets par le destinataire, et le paiement du prix de transport, après que celui-ci était effectué. Cette deuxième condition faisait évidemment défaut dans toutes les expédilions en port payé et dans tous les transports de bagages, puisque le prix était aussi payé d'avance : l'art. 105 ne s’appliquait pas à eux'. En est-il de même aujourd'hui, depuis la modification apportée à ce texte par la loi du 11 avril 1888 ? Si le nouvel art. 105 établit une exceplion de procédure moins grave que l’ancienne, et ne s'applique qu'à un moins grand nombre d’actions, il nous semble que les deux conditions dont nous venons de parler sont toujours requises ; sur ce point, en effet, le texte continue à s'exprimer comme autrefois ; aussi pensons-nous que les solutions anciennes devraient être maintenues.
Cependant, la jurisprudence a cru que le fait du paiement du port, au moment de la livraison ou après celle-ci, n’était plus exigé par la loi de 1888 d’une façon aussi impérieuse qu'autrefois ; et elle a admis la fin de
DCASS AIMANT STE TILELE
non-recevoir,même dans les cas d’expéditions en port payé d'avance, et par suite au cas de transport de bagages. Aussi la Cour de cassation a-t-elle dit : « la réception des bagages par le voyageur éteint toute action contre la C® pour avarie ou perte partielle, si dans les 3 Jours qui suivent celui de cette réception, le voyageur n’a pas notifié par exploit d’huissier ou par lettre recommandée sa protestation motivée » (arrêt du 25 mai 1891)".
À quelles actions s'applique la disposition de l’art.105? Tandis que la fin de non-recevoir de l’ancien texte était générale el visait toute sorte de demandes dirigées contre le voiturier, celle qui résulte de la nouvelle rédaction à une portée limitée aux avaries et pertes partielles, elle laisse en dehors les actions fondées sur le retard ou sur une perte totale.
L'action du voyageur en cas de perte, avaries ou retard de bagages, peut en outre être l’objet d’une prescription : c’est là un mode normal d’extinction, aussi n’en parlons-nous que pour en indiquer le bref délai, fixé à un an, par l’art. 108, C. com. (modifié par la loi du 11 avril 1888). Cette prescription commence à courir, dans le cas de perte totale, Le jour où la remise aurait dû être effectuée ; et pour tous les autres cas, le jour où les colis auront été remis ou offerts au voyageur par la C®.
{ Cass. req. 25 mai 1891. D. 92. 1. 273 ei S. 91. 1. 345 avec note conforme de M. Lyon-Caen. Dans le même sens : Trib. com. Seine. 27 mars 1901. Gaz. trib. du 25 mai 1901.