CHAPITRE PREMIER
Formation du Contrat
1° A quel moment se forme le contrat de transport. — Le contrat se forme à l'instant même où le voyageur se présente au bureau de la gare et réclame son billet. Toute convention étant un accord de volontés, il faul se demander comment cet accord se trouve réalisé ici. D'abord, la Ci a manifesté suffisamment son intention en émettant ses tarifs; par là, elle fait des offres permanentes au public; l’homologation ministérielle ne doit pas nous faire illusion ; ce n’est pas le ministre qui a pris l’initiative, mais bien la C*; celle-ci se trouve done dans la*situation de tout commerçant qui, par affiches ou autrement, adresse une pollicitalion à tous
les passants. Dès que quelqu'un se présente et déclare accepter toutes les conditions de l'offre, le lien Juridique est noué. Il ne saurait en être autrement ici". Remarquons toutefois qu’en fait l’accord qui intervient n'est pas, à proprement parler, l’œuvre de deux volontés autonomes. Dans la conception classique du contrat en effet, on fait entrer comme élément essentiel la liberté ; chacune des parties doit pouvoir, à sa guise, discuter les propositions de l'autre. La convention de transport, dont nous parlons, répond-elle bien au type que les jurisconsultes ont conçu ? N'y a-t-il pas là, au contraire, ce que nous pourrions appeler avec M. Saleilles un «contrat d'adhésion, c’est-à-dire un contrat dans lequel il y à prédominance exclusive d’une seule volonté, qui dicte sa loi à une collectivité déterminée? »?. En effet, les particuliers que leurs affaires ou leurs plaisirs amènent à voyager, n’ont pas la faculté de s'adresser ailleurs qu’à la Ci° de chemins de fer. Dans la plupart des cas, ils n’ont d'autre ressource que celle d'accepter les offres de ce voiturier d’un nouveau genre ; car celui-là n’a pas de rival, et jouit, en fait, sinon en droit, d’un véritable monopole. Mais, n'exagérons rien : celte suprématie d’un individu ou d'une société cesse d’être dangereuse, dès que l'Etat intervient, comme il est de son devoir de le faire. Le législateur n’y à pas manqué, dans la matière des chemins de fer ; il a pris soin d’édicter que toute applicaüon de tarifs et toute perception de taxe ne pourraient avoir lieu qu'après autorisation ministérielle; ainsi se trouvent sauvegardés les intérêts des particuliers, que le ministre représente et défend. Grâce à cette
1V É Y Y V. M. Valéry. Contrats par correspondance, n° 295 et s. * Saleilles. Déclaration de volonté, p. 229 et s.
combinaison, l'équilibre entre les situations des parties se trouve heureusement rétabli".
Si, en général, le voyageur n’a qu'à se présenter devant les agents spéciaux des gares pour pouvoir efficacement d mander son {ransport, toutefois, certains obstacles peuvent gôner la formation du contrat.
2° Pnpossihilité de former le contrat -par encombrement des quichets. — K arrive parfois que, par suite de l'affluence dés voyageurs, les bureaux des gares sont encombrés, etque toute une série de personnes ne peuvent prendre leurs billets avant le départ du train où elles désiraient monter. Celles-ci ponrront-elles réclamer une indemnité? Sur quoi se fonderont-elles ? Sur l’inexécuhion d'un contrat? Evidemment non, il n'y à pas eu engagement réciproque. Mais elles pourraient faire appel à la théorie, imaginée par Ihering et appelée théorie de la culpa in contrahendo Par ces termes, il vise un genre particulier de faute, celle qui serait commise dans les préliminaires d'un contrat. Ce système repose sur l'idée suivante : toute déclaration de volonté adressée à un tiers, quoiqu'elle ne soit pas suivie d'acceptation valable de celui-ci, peut causer à ce dernier un préjudice, engageant la responsabilité du pollicitant ; cette responsabilité n’est fondée ni sur
1 On peut rapprocher de cette hypothèse la récente intervention des pouvoirs publics dans la formation des contrats d'assurance relatifs aux accidents du travail. Afin de se décharger des conséquences pécuniaires du risque professionnel, dont le principe était posé par la loi du 9 avril 1898, les chefs d'industrie se voyaient obligés de souscrire à des polices, dout les conditions léonines étaient dictées par les assureurs. Afin de contraindre ceux-ci à rabaisser leurs prétentions exagérées, la loi du 24 mai 1899 est venue permettre à la Caisse nationale d’assurance de leur faire une concurrence salutaire dans l'intérêt des parti-
culiers.
une convention, ni sur un délit ou quasi-délit, mais seulement sur un engagement par déclaration de volonté unilatérale’. Si l’on admet cette théorie, il faut à coup sûr l'appliquer à l'hypothèse présente. La C* de transport, en émettant ses {arifs, s'oblige à en faciliter l'acceptation par le public; si elle rend impossible l'accès de ses guichets à certaines personnes, qui attendent à la suite de la longue file des voyageurs, — soit par une lenteur injustifiable des préposés à la délivrance des cartes, soit par ouverture tardive des guichets, soit encore par insuffisance manifeste de personnel —, elle commet une faute, qui n’est autre qu’une culpa in contrahendo: sa responsabilité se trouve engagée,
Cependant le tribunal de Mons (13 décembre 1864)° a refusé toute indemnité en pareil cas; d’après lui, l’affluence des voyageurs constituait un cas de force majeure, solution, peut-être exacte dans certaines espèces exceptionnelles, mais qui né nous paraît pas fondée en thèse générale. Avec plus de raison, le tribunal du Hâvre a accordé des dommages-intérêts à une personne qui n'avait pu prendre son billet à temps, par la faute de la C° ; le jugement constatait en effet que le chef de gare avait eu le tort de ne faire ouvrir qu'un seul guichet pour diverses lignes importantes, dont les départs étaient à peu près concordants*.
3° Mode de preuve du contrat. — Supposons que le voyageur ait pu parvenir en temps utile devant le
! V. M, Valéry. Contrats par correspondance, n° 186, et M. Saleilles, Déclaration de volonté, p. 346.
? V. Féraud-Giraud, n° 216.
# V. Trib. du Hävre, 29 janvier 1884. J. la Loi du 20 avril 1884,
bureau de distribution, et que le contrat se soit formé. Quel mode de preuve les parties se réservent-elles ? Chacun sait que sur-le-champ tout partant paie le prix du transport el reçoit en échange un morceau de carton portant certaines énoncialions : la date da jour de la délivrance, le numéro du train pour lequel il doit être utilisé, les noms des gares de départ et de destination, le prix de la place, et l'indication de la classe demandée. Cest ce billet qui servira de titre à son porteur, et qui fera foi devant tous les employés de la Cf, Quant à cette dernière, elle ne garde entre ses mains aucun écrit, aucun mode de preuve. N'est-ce point là méconnaitre l’art. 1325 C. civ. qui exige la formalité du double exemplaire pour la preuve des contrats synallagmatiques ? Est-ce que des obligations réciproques ne sont pas nées à la charge des deux parties ? Si en apparence la question semble ne pas faire de doute, un examen plus approfondi du texte et de la jurisprudence en fait naître un. Ce que décide en réalité la loi et ce que proclament les arrêts, c'est que le double exemplaire est indispensable pour établir l’existence d'une convention, qui soumet les parties à de mutuels engagements ; et pour savoir si l’on se trouve exactement dans celte hypothèse, l’on doit peu se préoccuper de la nature théorique de l'opération au moment où elle se forme, on doit seulement se demander si le contrat, une fois conclu, laisse pour l'avenir des obligations à la charge des deux parties". En appliquant cette règle au cas qui nous occupe, nous dirons : au moment même où le voyageur se présente devant le guichet, il accomplit tout ce à quoi il est
1 Bordeaux 1+r Avril 1889 D. 1890. 2. 15.
tenu, le paiement du prix ; l'obligation principale dont il est tenu, aussitôt née, se trouve éteinte. Seules subsistent celles de la C*, qui par suite n'a Jamais besoin de démontrer l'existence du contrat : seul le partant à intérêt à avoir entre ses mains un mode de preuve. Voilà pourquoi la pratique d'un seul écrit est iei parfaitement légale.