CHAPITRE Il
Obligations du Voyageur
Le voyageur est tenu de satisfaire à deux séries d'obligations, soit au moment de la formation du contrat, soit au cours de son exécution; les premières sont posilives, les autres négatives.
Section I. — OBLIGATIONS POosiTives.
Le vovageur est avant tout tenu de paver le prix de son transport Le montant est proportionnel aux nombres de kilomètres à parcourir ; il varie aussi suivant la classe de la voiture ; or, il existe sur les réseaux d'intérêt général trois catégories distinctes de wagons. Le coût des billets était autrefois fixé par les tarifs de la façon suivante (impôts compris) :
Pour la 1" classe... 0 fr. 1232 par kilomètre.
DE LASER 0 fr. 0924 — RL LES 0 fr. 0677 —
Mais la loi des finances de 1892 à supprimé un impôt de 10 °/,, qui avait été établi en 1871, et de leur côté les Ci ont consenti de grandes réductions : les tarifs actuels posent les bases suivantes (impôt compris) :
Pour la 4" classe.. O0 fr. 112 par kilomètre. —.. 2. — 0 fr. 0756 Ki RL dE er O fr. 04928 ne
On délivre en outre, depuis longtemps déjà, des billets d'aller et retour à prix réduits: la diminution est de 25 °/, pour la 3° classe, et de 20 pour la let la 2°. Notons, en outre que les enfants de 3 à 7 ans paient demi-place. el que les militaires et marins peuvent voyager moyennant le quart des anciennes ‘taxes. Nous ne parlons pas des diverses autres combinaisons imaginées pour répandre l'habitude et le goût des voyages, car leur étude exigerait trop de détails et nous entrainerait trop loin Cette obligation de payer le prix de son billet est loute évidente; car on ne saurait supposer que la Ci dût, en principe, opérer le transport de fout individu gratuitement"; aucun texte ne serait nécessaire pour poser cette règle. Si cependant le chef de l'Etat à cru devoir la mentionner expressément dans l'ordonnance du 15 novembre 1846 (art. 63) et dans le décret du 1* mars 1901 ‘art. 58), c'est seulement afin de sanctionner d’une manière efficace l'obligation du voyageur. Si celui-ci y manque, il sera passible des peines portées en l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845. Nous allons voir que ces dispositions ne sont pas inutiles, car elles permettent de réprimer les nombreuses fraudes dont les C'# sont trop souvent menacées.
Section II. — OBLIGATIONS NÉGATIVES DES VOYAGEURS . — FRAUDES CONTRE LES (COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER.
Au temps des messageries ou des chaises de poste. les tromperies devaient être rares, car le petit nombre
I convient d'ajouter, toutefois, qu’à titre exceptionnel, un certain nombre de personnes sont transportées gratuitement : ce sont certains
o DU TRANSPORT DES PERSONNES PAR CHEMINS DE FER. 21 de voyageurs qu’une diligence pouvait emporter rendait au conducteur où à ses subordonnés le contrôle facile ; nul ne pouvait monter en voiture ou en descendre sans être aperçu d'eux. Mais aujourd'hui, l’affluence énorme qui se presse dans les gares, la mulliplicité des employés du transporteur, empêchent toute surveillance individuelle. Aussi, bon nombre de personnes n'hésitent pas, lorsqu'elles le peuvent, à voyager sans billet ou avec un billet insuffisant. Il existe à cet égard, dans la masse du public, un état d'esprit extrêmement fâcheux. Il est de bon ton, semble-t-il, parmi le vulgaire, d'afficher des sentiments d’hostilité contre les administrations des chemins de fer. Qui n’a entendu exprimer, en effet, ce sophisme malhonnête : « tromper une Ci n’est pas tromper » ? Qui n’a entendu raconter toutes les ruses dont on se sert vis-à-vis d'elle, comme autant de prouesses ? Chose étrange, parmi ces personnes, il en est beaucoup qui sont très scrupuleuses dans l'exécution de leurs engagements vis-à-vis d’autres particuliers ; mais dès qu’elles ont en face d'elles cette personne morale, puissante et riche, qu'est une Ci de chemins de fer, la notion du contrat s'obscurcit et tout scrupule disparait.
Autrefois, afin d'éviter les fraudes, on ne laissait pénétrer sur les quais et sur les voies que les personnes munies d'un billet de transport (art. 61 de l'ord., art. 57 du décret). Un employé vérifiail si tous les voyageurs qui passaient devant lui en élaient pourvus. Bien que ce contrôle existe toujours à ‘l'entrée des salles d’attente, il a cessé d'être efficace, puisque aujourd'hui, d'après un usage déjà répandu dans la
fonctionnaires, chargés de la surveillance des chemins de fer, tous les agents des Gi, ainsi que tous les jeunes enfants au-dessous de 3 ans.
plupart des C®, tout le monde peut, moyennant la modique somme de 10 centimes, se faire délivrer un ticket donnant accès sur les quais. Aussi nombreuses sont les-fraudes qui se commellent soit au moment du départ, soit en cours de route. Tantôl c’est un individu qui monte dans un train sans avoir formé aucun contrat de transport: il ÿ a absence complète de billet. Tantôt un voyageur régulièrement muni d’un billet monte dans un vagon d’une classe supérieure à la sienne : c’est ce qu'on appelle Île déclassement ; ou bien il va au delà de la station mentionnée sur son titre : c’est l'insuffisance de billet. Enfin, s’il avait pris une carte d’aller et retour, il peut n'avoir en mains qu'un coupon de retour périmé. C’est à l’aide de contrôles effectués pendant la marche des convois, ou à la sortie des gares, que ces diverses fraudes peuvent être découvertes.
Sanctions :
Comment éviter le retour de pareilles opérations ? Par une poursuite civile et une condamnation à des dommages-intérêts? Certes, ce moyen est possible, mais fort insuffisant; car le seul dédommagement auquel puisse prétendre la Ci serait le paiement du prix normal du transport; les inconvénients de ces fraudes seraient donc pour leurs auteurs à peu près nuls, pwsqu'ils ne risqueraient jamais autre chose que l'exécution de l'obligation à laquelle ils ont voulu se soustraire. Aussi les C* n’usent qu'accessoirement de ce mode de satisfaction. Mieux vaut pour elles, afin de faire un profitable exemple, demander une condamnation répressive, en invoquant
DU TRANSPORT DES PERSONNES PAR CHEMINS DE FER. 23 les dispositions combinées de la loi de 1845 (art. 21) et de l'ordonnance de 1846 (art. 63), où aujourd'hui du décret de 1901 (art 58). Comment expliquer une sanction pénale d’une faute civile ? C’est que le législateur et le chef de l'Etat ont voulu effrayer ceux qui seraient lentés de commettre des fraudes souvent très faciles, par la fächeuse perspective d'une poursuite et d'une punilion en police correctiennelle. L'art. 21 de la loi dit en effet : « Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d’'administration publique sur la police, la sûreté et lexploitation des chemins de fer, et aux arrêtés pris par les préfets sous. l'approbation du ministre des travaux publics pour l'exécution des dites ordonnances, sera punie d'une amende de 16 francs à 3.000 francs. » Or, l’art. 63- de l'ordonnance et lart. 58 du décret visent les tromperies dont nous venons de parler : « Il est interdit, disent-ils, de se placer dans une voiture sans avoir pris de billet, et de se placer dans une voiture supérieure à celle indiquée sur le billet. » Aussi ces actes, auxquels la jurisprudence assimile Le fait de voyager avec une carte insuffisante ou avec un coupon de retour périmé, constituent des contraventions à la police des chemins de fer et sont frappés d'une amende".
Faisons observer le caractère particulier de ces infractions : elles sont non-intentionnelles, c’est-à-dire elles sont consommées, malgré la bonne foi du voyageur. Mais dans l'hypothèse la plus défavorable, S'il y avait intention frauduleuse du délinquant, ne pourrait-on
1 Seine, janv. 73. Gaz. trib. des 22 et 29 janv. 73; Dijon. 25 mars 57 S. 57. 1.507. D. 57. 1.124; et pour le coupon de retour périmé trib. Seine, 26 mai 68. Gaz. trib. du 27 nov. 68.
pas faire appel à une répression plus énergique, en invoquant les textes du droit commun ?
N'y at-il pas une autre sanction ? Lorsque la mauvaise foi du voyageur est caractérisée par certaines manœuvres, ne peut-on pas dire qu'il commet une escroquerie, punie par l'art. 405 du C. pén.? À plus forte raison, cette solution ne s’impose-t-elle pas au cas ou il y à falsification de billet? S'il en était ainsi, la punition serait plus redoutable, puisqu'il s'agirait alors d’un emprisonnement. Envisageons tour à tour les deux hypothèses que nous avons distinguées.
1° La question s'était posée pour la première fois devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Deux individus, qui voulaient aller de Paris à Bordeaux à peu de frais, avaient imaginé la ruse suivante. Ils avaient pris deux billets de Paris à Etampes, avec l'intention bien arrêtée de ne pas descendre à cette station et de poursuivre leur voyage irrégulièrement jusqu’à la gare de Chalais, voisine de Bordeaux. Là, un de leurs domes tiques, prévenu, devait acheter trois billets de Chalais à Bordeaux, puis les rejoindre et en remettre un à chacun, Ainsi, à leur destination, ces individus auraient remis la carte prise à Chalais, sans qu’on pût soupçonner que d'Etampes à Chalais ils avaient voyagé sans litre régulier. Malheureusement pour eux, ces trop audacieux personnages avaient raconté à l'avance, dans un lieu public, le haut fait qu'ils méditaient ; un employé de la C des chemins de fer les avait entendus, et avait aussitôt révélé leur projet à ses supérieurs. Nos voyageurs furent étroitement surveillés par les contrôleurs, et ils furent ainsi surpris en flagrant délit. La fraude, si nettement mise au jour, consti-
tuait-elle une escroquerie? Le tribunal correctionnel admit laftirmalive et appliqua l'art. 405 C. pén.!. Mais la Cour de Bordeaux, devant qui les délinquants firent appel, refusa d'invoquer contre eux ce texte, et les condamna seulement à l'amende, établie par l'art. 21 de la loi de 1845 (arrèt du 27 juin 1862)?.
La divergence d'opinions, qui s'était produite entre le tribunal et la Cour, s’est manifestée aussi dans la doctrine. La question conçue en termes généraux peut se poser ainsi. Si un voyageur, pour se faire transporter, a employé certaines manœuvres, et si, grâce à elles, il a trompé ou essayé de tromper les agents de la C*, quel est le caractère de son acte? Tandis que M. Duverdy, dans son traité sur le contrat de transport, voit là une escroquerie, d’autres auteurs, tels que M. Bédarride, repoussent cette solution *. Recherchons si les éléments du délit invoqué se rencontrent ici. L'art. 405 du C. pén. exige pour son application deux conditions. Il faut d’abord que l'inculpé se soit fait «remettre ou tenté de se faire remettre des fonds, des meubles, ou des obligations, billets, promesses el quittances ». Il faut en outre, qu'il ait employé dans ce but des manœuvres frauduleuses « pour persuader l'existence de fausses entreprises, d’un pouvoir où d'un crédit imaginaires, ou pour faire naître l'espérance où la crainte d'un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique ».
Le premier élément du délit existe-t-il dans notre hypothèse ? L'arrêt de la Cour de Bordeaux refusait de
2 Voir. D. 1802. 3:"45.
CRD 07220
3 Duverdy. Contrat de transport. N°: 280 et s. Bedarride. Chemins de fer. N° 206 ets.
voir une escroquerie dans la fraude commise par ces voyageurs qui voulaient aller à peu près gratuitement de Paris à Bordeaux :; car, disait elle, si les manœuvres frauduleuses sont évidentes, la première condition du délit fait défaut : les inculpés ne se sont fait remettre aucun objet, aucune quittance visée par l’article 405. M. Duverdy attaque et réfute vivement cet argument : Qu'est ce qu'une Ci de chemins de fer? dit. Un entrepreneur qui trafique d’une marchandise spéciale appelée le transport. Le fait de véhiculer un colis a une valeur et se paie. La jurisprudence à toujours proclamé que la profession de voiturier est un commerce et que le transport des choses, considéré en lui-même, est une marchandise. Pourquoi avoir une autre théorie, lorsqu'il s’agit de celui des personnes ? La nature de l'opération n'est-elle pas la même dans les deux cas? Par suite, en conclut M. Duverdy, se faire voiturer, sans rien payer, c’est se faire remettre une valeur commerciale, une marchandise particulière, appartenant à autrui. La première proposition de ce raisonnement nous paraît parfaitement exacte : le transport peut fort bien être considéré comme une marchandise.
Mais nous ne nous hàterons point cependant d’en déduire que l'élément matériel du délit d'escroquerie se rencontre ici. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait prouver qu'il y à eu remise de fonds, meubles, obligations et décharges. Or, d'une part, avec la Cour de cassation (6 mai 1865), nous dirons: « cette remise ne peut s'entendre que de la tradition matérielle des objets ci-dessus mentionnés '. » Etcomment concevoir celle tradition matérielle ou pour mieux dire manuelle,
! Voir J. du Palais, 65, p. 572.
- DU TRANSPORT DES PERSONNES PAR GHEMINS DE FER. 2 lorsqu'ils'agitde transport? Ensecondlieu, en supposant même que l’on puisse admettre la remise d’une parcelle de transport comme possible nous nions qu'elle ait eu lieu en fait: car l’inculpé qui à voyagé sans billet ou avee un billet insuffisant n'a rien réclamé aux agents de Ja C*:; il se serait bien gardé de leur demander la délivrance d'une place, car aussitôt il aurait attiré l'attention sur lui. I s’est lui-même, de sa propre initiative, approprié le transport. De ce premier chef, il ne saurait donc, à nos yeux, y avoir là une escroquerie.
Passons à l'étude du deuxième élément. Dans les circonstances de la cause, trouvons-nous les manœuvres frauduleuses visées par l'article 405? Il serait déraisonnable de prétendre que le fait de ne pas prendre un billet ou de ne prendre qu'un billet insuffisant ne constitue pas un acte malhonnête. Mais y a-t-il vraiment manœuvres frauduleuses au sens du Code pénal? Remarquons que, le texte ne se borne pas à donner une formule générale, il définit et précise ce qu'il entend par ces termes ; il exige que l'inculpé ait usé de paroles ou d'actes de nature à faire croire à un crédit imaginaire, c’est-à-dire qu'il ait circonvenu la victime de façon à l’éblouir ou à la subjuguer. Or ici les agents de la C* ont-ils été trompés ou séduits? De quelles flalteries, de quelles menaces ont-ils été l'objet? Le voyageur en faute ne leur à très probablement jamais adressé la parole. Aussi admettonsnous que le deuxième élément du délit d'eseroquerie fait encore défaut : l’article 405 pour le second mot, comme pour ie premier, se trouve donc inapplicable. C'est ce qui a été décidé par plusieurs Cours, el notamment par celles de Dijon (25 mars 1857), de Grenoble
(12 mai 1868), de Toulouse (9 juillet 1868), d'Angers (7 février 1870) et enfin par la Cour de cassation (7 avril 1870)".
9 Doit-on admettre la même solution au cas où le voyageur à falsifié lui-même son billet, soit qu'il ait mis une fausse date sur un coupon de retour, soit qu'il ait effacé le nom de la véritable destination, pour en mettre un autre, soit encore qu’il ait emprunté à un tiers le permis de cireulation gratuit et qu'il voyage sous le nom de celui-ci. Lei l'opinion de M Duverdy semble avoir la partie belle ; car les manœuvres frauduleuses, au sens de l’art. 405, sont ici évidentes. Aussi cet auteur conclut-il sans hésiter ef a fortiori, qu'un tel individu à commis une escroquerie ; et il cite en ce sens les décisions du tribunal correctionnel de Béziers (11 juin 68), de la Cour de Paris (5 juillet 78), auxquels on pourrait joindre un arrêt de Nîmes (13 nov. 1862) ?.
Pourtant les adversaires de ce système ne se laissent pas désarmer. N'oublions pas les conditions exigées par l'art. 405. S'il est vrai que les manœuvres frauduleuses soient ici suffisamment caractérisées, et que l’élément moral de l'infraction existe, l'élément matériel, la remise d'objets énumérés par le texte fait défaut, comme dans les hypothèses précédentes.Cependantla jurisprudence semble surtout se laisser impressionner par la gravité morale de l'acte et se décide dans le sens le plus répressif. C’est ainsi que, d’après la Cour suprême elle-même, l'obtention par un civil d’un billet taxé au quart de tarif, à l’aide de pièces ayant faussement l'appa
* Voir J. du Palais. 1857, p. 305; 1868, p. 462 ; 1869, p. 97 ; 1870, p. 723 eb 1870 p°e772; * Voir Lamé-Fleury. 1869, p. 52 ; D. 80.2. 67 ; J. du Palais, 1864, p. 606.
rence de permission militaire constitue une escroquerie (arrêt du 28 févr. 1889) !.
Malgré le puissant appui que cet arrêt est venu apporter à l'opinion que nous combattons, nous ne pouvons nous décider à l’adopter. Du reste, notre système se trouve confirmé par l'étude de l'ordonnance de 1846. Dans quel but ses rédacteurs ont-ils inséré celle prohibition : « Il est défendu d'entrer dans une voiture, sans avoir pris de billet » ? (Art. 63\. Ont:ils voulu seulement émettre cette affirmation : que tout voyageur doit payer le prix de son transport ? Mais c'est là une vérité si évidente, si indiscutable, que le texte qui la formulerait serait vain et surabondant. Aussi pour lui donner une utilité, il faut voir là l’intention de sanctionner pénalement celte obligation du voyageur, et de faire appel à l’art. 21 de la loi de 1845. Le gouvernement se serait bien gardé d’édicter pareille disposition, s'il avait pensé qu'une punition plus sévère aurait pu résulter du droit commun, s’il avait cru un seul irstant que cette fraude aurait pu recevoir la qualification d’escroquerie.
Donc, prétendons-nous, le fait de se trouver en wagon sans billet ou avec un billet insuffisant, quels que soient les agissements du voyageur pour faire croire à la régularité de sa situation, ne saurait être incriminé qu’en vertu de la législation spéciale sur les chemins
de fer.
Nature de l'infraction visée par l'article 63 de l'ordonnance ou par l'article 58 du décret. — Quelle est la
1 Cass. 28 févr. 89. D. 90. 1. 44.
Dans le même sens : Seine 26 avril 1876. Lamé-Fleury. 1876. p. 120.
nature de cette infraction? D'une part, elle semble rentrer dans la catégorie des délits, puisque l'amende dépasse 15 francs (arg. a contrario de l’art. 466. C. pén.), el que, par suite, le tribunal correctionnel peut seul la prononcer. D'autre part, la loi elle-même la désigne sous le nom de contravention. Aussi les auteurs lui donnent-ils la dénomination mixte de contravention délictueuse ou de délit contraventionnel.
Comment cette infraction est-elle consommée ? A quelles conditions, par exemple, le fait de rester dans un wagon au delà de la station indiquée sur le billet est-il punissable ? Cette seule circonstance matérielle suffitelle ? La jurisprudence est unanime à répondre : non. Sans doute, il n’est pas nécessaire que le prévenu ait agi avec intention frauduleuse ; en matièré de contravention, on ne s’en préoccupe pas. Mais il faut cependant qu'il y ait eu de sa part une imprudence commise par lui, impliquant sa volonté. En d’autres termes, on n’exige pas que le voyageur soit demeuré dans la voiture porteur d’un billet insuffisant, avec le désir bien arrêté de tromper la C* et de lui causer un préjudice. Il suffit qu'il ne soit pas descendu à la station, marquée sur sa carte, alors qu'il s'était parfaitement rendu compte de l'arrivée du train dans celle station ; peu importe sa bonne foi, peu importent les excellentes raisons qu’il pouvait avoir de continuer son voyage. En résumé, nous pouvons dire: pour que l'infraction soit consommée, il faut et il suffit que le voyageur ait commis une faute non-intenlionnelle, suivant l'expression de grands criminalistes, tels que MM. Ortolan et Garraud". C’est ce qu'ont décidé la Cour
1 V.M. Laborde Dr. crim. p. 101, note 3 avec références.
DU TRANSPORT DES PERSONNES PAR CHEMINS DE FER. 31 d'Aix, le 19 juin 1896, et celle-de Paris le 22 novembre 1898 et le 15 mai 1900".
Pour échapper à toute répression, l'inculpé devrait prouver à son profit l'existence d'une force majeure qui l'aurait maintenu dans le wagon, sans que sa volonté ait eu à se manifester. L’excuse de force majeure est admissible, en effet, à la fois en matière de délits et de contravention ; elle devra l'être pour les délits contraventionnels. Voilà pourquoi la Cour de Cassation a récemment approuvé le relaxe d'un voyageur qui n'avait pu représenter son billet à la station d'arrivée, alors qu'il l'avait perdu ou en avait été dépouillé durant son sommeil ; « circonstances indépendantes de sa volonté, dont il a été victime, sans aucune faute de sa part », disait l'arrêt du 13 janvier 1900 ?, Il en serait de même, à notre avis, de celui qui, s'étant par mégarde endormi, aurait laissé passer sa station sans s'arrêter *. La Cour d'Amiens et celle de Toulouse sont allées un peu plus loin dans la voie de l'indulgence : celui qui par simple inadvertance, ontelles jugé, aurait prolongé son voyage au delà du terme fixé, ne saurait être l'objet d'aucune poursuite, alors qu'il à averti aux stations suivantes les agents du train. Ces solutions peuvent être légitimées par les cireon-
1 Aix, 19 juin 1896. J. le Droit, du 22 juillet 96. Paris, 22 nov. 1898, D, 99. 2.234; — Paris 15 mai 1900, dans Gaz. trib. du 20 mai 1900.
2 Ch. crim. 13 janv. 1900, D. 1900. 1. 311.
3 Dans ce sens : trib. com. Falaise 10 nov. 1876. Cependant en sens contraire : Pau 29 mai 1886, D. 87.2, 245 et trib. correct. de Mayenne du 30 juin 1899. Pandectes 1900. 2. 318. Si le cas où le voyageur s'est endormi a donné lieu à des solutions tout opposées, c'estque les tribunaux voient surtout là une question de fait, dont la preuve incombe à l’inculpé.
4 Amiens, 8 nov, 1877, D.7 9. 2. 24. Toulouse, 5 déc. 1893. D. 94, 2, 412.
stances de la cause, mais elles ne nous paraissent pas ‘rigoureusement juridiques, une simple inattention ne pouvant, à nos yeux, constituer un cas de force majeure.
Que décider du voyageur qui se trouve sans billet dans un compartiment, et qui prétend l'avoir perdu ? Commet-il une contravention ? En principe, il faut répondre affirmativement : le caractère non intentionnel de l'infraction impose cette solution; mais le prévenu pourrait établir que les circonstances de la perte ne lui sont pas imputables ; il bénéficierait alors d'une excuse de force majeure entrainant son relaxe.
Obligation civile du voyageur en faute. — Toutes les fois que la Ci trouve un voyageur sans billet ou avec un billet insuffisant, elle est en droit de lui réclamer immédiatement le montant de la taxe ordinaire, fixée par les {arifs, sans préjudice des poursuites pénales. Mais que fera la Ci si cet individu ne possède pas sur lui l’argent suffisant pour payer cette somme ? Dans le cas où celui-ci aurait fait enregistrer des bagages, pourrait-elle les retenir ? Oui, nous semble-t-il; car les conditions exigées en matière de droit de rétention se trouvent réunies ; celte sûreté peut être accordée en effet à toute personne dont la créance est née à raison de la chose de son débiteur, chose qu’elle a entre ses mains : or, au profit de la Ci, une créance n'est-elle pas née, issue du transport de ce voyageur sans doute, mais aussi du transport de ses bagages, qu'il lui avait confiés ? Enfin une dernière ressource restera à l'administration des chemins de fer, dans l'hypothèse où le délinquant ne pourrait pas même justifier de son identité; elle
‘ En ce sens : Cnss. crim. 12 avril 1889, Pand. 89: 1. 246. S. 90. 1. 498.
DU TRANSPORT DES PERSONNES PAR CHEMINS DE FER. op
pourrait le faire arrêter au besoin comme vagabond, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an IV".
Obligation de montrer le billet à toute réquisition. — Tenu de prendre son billet et d'en payer le prix, le voyageur doit en outre le présenter à toute demande des employés de la C*. Cette obligation résulte de la partie finale de l’art. 63 de l’ordonnance {art. 58 du décret) ainsi conçue : « Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents pour l’observation des dispositions mentionnées aux paragraphes ci-dessus. » Par suite, celui qui, quoique porteur d'un billet régulier, refuserait de le montrer au contrôleur ou de le laisser poinçonner par lui sous un prétexte quelconque, contreviendrait à l'ordonnance et encourrait sa sanction *.
N'oublions pas d'ajouter qu’en pratique les C' se montrent assez indulgentes vis-à-vis des voyageurs en faute ; elles ne font appliquer toute la sévérité de la loi qu'aux fraudeurs avérés.
1 V, Circulaire du 3 juillet 1854, et arrèt de Toulouse. 26 déc. 1873, cité par Picard, t. 3, p. 683.
? Sur le refus d'exhiber la carte, sous prétexte que le contrôleur n'avait pas de gants : Toulouse, 14 mai 1883. D. suppl. t. 19, p. 444.
Voir sur d'autres espèces : Bordeaux, 23 juillet 1890. D. 92. 2. 614. Douai (refus par un abonné) 3 mai 1899, S. 99. 2. 267.
Trib. Seine, 26 juill. 1900, Gaz. trib. du 27 juill. (sur l'obligation de laisser poinçonner).