CHAPITRE PREMIER
Caractère du contrat de transport des bagages
Tout voyageur a le droit de faire suivre par le train, où lui-même prend place, les colis qui l'accompagnent, ceux-ci prennent le nom plus spécial de bagages. Ce droit luiest reconnu par le cahier des charges (art. 44) et les tarifs généraux (art. 8, 12, 13 et 14). Il suffit donc que le porteur d’un billet de chemin de fer présente ses bagages aux agents chargés de les recevoir, pour manifester son intention d’user de cet avantage et pour obliger la Ci° à tenir sa promesse. :
Quel est le caractère juridique de cette opération ? N'est-ce qu’une conséquence du contrat de transport de la personne? ou tout au moins doit-on voir là une convention accessoire intimement unie à lui? Sommesnous, au contraire, en présence d'un contrat nouveau, totalement indépendant du premier, et portant sur des choses ? Si cette dernière solution était exacte, il faudrait appliquer à cette opération toutes les règles de droit, toutes les dispositions règlementaires, admises pour le transport des marchandises; telle en serait la
conséquence évidente, inévitable. Mais la conception la plus vraisemblable, celle qui nous parait avoir été admise parles rédacteurs du cahier des charges, considère, au contraire, le transport des voyageurs et des bagages comme effectué en vertu d’un « contrat uni-que, qui à pour objet principal la personne et qui porte accessoirement sur des choses »‘. Cette opinion à sa source dans la remarque suivante. Chacun sait que tout porteur d’un billet de place peut faire véhiculer gratuitement ses bagages jusqu’à concurrence d’un poids de 30 kilogrammes. Or, s’il se formait dans ce but un contrat indépendant, il serait à titre gratuit; le transport en franchise de ces 30 kilogrammes serait une libéralité faite par la Ci à tout voyageur. Cet avantage serait inexplicable. N'est-il pas plus raisonnable de penser que la C*, exploitant une industrie, exige une rémunération pour tous les services qu’elle rend ? Pour qu'il en soit ainsi, ne faut-il pas reconnaître que le prix du transport de ces objets est compris dans la valeur du billet de place ? Celle-ci, en effet, est calculée, devons-nous supposer, de façon à payer à la Ci ses soins relatifs à la personne et ses soins relatifs aux bagages. Faut-il en conclure que les règles de ces deux transports sont identiques ? Faut-il, notamment, en cas de perte ou avaries des colis, décider que la responsabilité du voiturier ne peut avoir sa source que dans un délit, ainsi que la jurisprudence le décide pour les accidents de voyageurs ? Ce serait là, à notre sens, une exagération. Les deux objets du contrat sont d’une nature si différente que les dispositions qui régissent l'un, ne cadreraient point avec l’autre ; aussi devons-
4 V. Traité dr. com. Lyon-Caen et Renault, t. 3, n° 700 ; Code des transports : Feraud-Giraud, t. 3, p. 376.
nous dire que les bagages se verront appliquer dans une cerlaine mesure et, notamment, en matière de responsabilité, les règles qui concernent les marchandises. Pour rendre cette solution plus saisissable, nous pouvons analyser l’opéralion, non plus en un contrat unique, mais en deux conventions, l’une touchant la personne, l’autre les bagages ; mais nous prenons bien soin d'ajouter que la première joue un rôle prépondérant, tandis que la seconde à un caractère accessoire el a, en quelque sorte, sa cause dans la précédente ".
Si tel était, jusqu'à ces dernières années, le seul caractère qu'il fût permis de reconnaître au transport des bagages, il serait faux de croire qu'il en est nécessairement toujours ainsi. Nousdevons, en effet, signaler une innovalion récente, qui permet de rompre avec cel état de choses. Aux termes d’un nouveau tarif N° 110, homologué par décision ministérielle du 27 octobre 1900, les Ci doivent transporter, à l'instar des bagages, les colis que leur propriétaire n'accompagne pas sur la totalité ou partie du parcours. Celle mesure est entrée en application depuis le 1° janvier 1901. Le premier projet n'accordait celte faculté que pour les objets destinés à l'usage personnel des voyageurs, mais le texte définitif, tel qu'il a reçu l'approbation administralive, élend cette disposition aux échantillons des représentants de commerce. La seule différence pratique qui existe entre le transport ordinaire des bagages el la nouvelle combinaison réside dans la rémunération due à la Ci; ici il ne saurait s'agir de franchise ; aussi ces. colis sont-ils Laxés, dès les premiers kilogrammes, au même taux que les excédents c'est-à-dire
1 En ce sens: Cass. 16 déc. 1882. S. 83. 1. 433.
à un taux très élevé, ce qui rend très rare l'application de ce nouveau tarif. Le transport des bagages ne répond donc plus aujourd’hui à une conception juridique toujours uniforme ; il peut être opéré, en effet, non seulementen vertu d’un contrat accessoire au contrat de transport de la personne même, mais encore en vertu d’une convention principale, indépendante ; c’est le cas dont nous venons immédiatement de parler. N'oublions pas d'ajouter que, dans les explications qui vont suivre, nous négligerons constamment celui-ci, si rare en pratique, pour parler uniquement de l'hypothèse habituelle des bagages accompagnés par le voyageur. Nous indiquerons d’abord les conditions générales de ce transport, puis nous rechercherons quelle est la responsabilité de la Ci°, en cas de perte, avarie ou retard.