ARTICLE PREMIER
Il est institué par décret, rendu en la forme des règle" ments d'administration publique, dans toute région industrielle où l'utilité en est constatée, soit d'office, soit à la
demande des intéressés, patrons, ouvriers ou employés, une ou plusieurs Chambres du travail.
Cette formule ne restreint pas la liberté du Gouvernement d'instituer ou ds ne pas instituer une Chambre du travail. Le Gouvernement est toujours juge de l'utilité.
Généralement il voudra attendre la demande des intéressés et il y donnera satisfaction s'il la croit utile et conforme au bien public; c'est une grande chance de succès si les intéressés se mettent en mouvement les premiers. Mais le Gouvernement pourra aussi prendre les devants. Son initiative est respectable et précieuse, autant que l'initiative des individus. Il peut arriver que les patrons seuls ou les ouvriers seuls commencent par demander la création d'une Chambre du travail. Le Gouvernement ne sera pas obligé d'attendre que les intéressés des deux catégories se soient mis d'accord au préalable pour lui adresser la demande. Il pourra accueillir favorablement la première initiative qui se manifestera; il pourra éveiller, par les moyens dont il dispose, l'initiative de l'autre partie plus lente. En tout cas il est libre et il reste libre.
Le domaine ou le territoire d'une Chambre du travail peut être une région industrielle, un district minier, un département, une ville. Une ville peut avoir plusieurs Chambres. Lorsque les intéressés, patrons et ouvriers, prennent l'initiative de se réunir, de s'entendre et de demander eux-mêmes une
Chambre du travail, ils déterminent par cela même ce que c'est que leur région industrielle. Ils en fixent le caractère et l'étendue. La tâche du Gouvernement est très simplifiée. Au reste, comme on le verra plus loin, la région industrielle est toujours déterminée par le décret qui l'institue, et ce décret est rendu en la forme des règlements d'administration publique, après avis du Conseil d'Etat.
Les Chambres du travail ont pour mission : 1° De donner leur avis, soit à la demande du Gouvernement, soit à la demande des intéressés, et d'émettre des vœux sur toutes les questions concernant les conditions du travail;
2° De prévenir les différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés, et d'en faciliter la solution.
Les Chambres du travail ont pour mission, disonsnous, cle donner des avis ou d'émettre des vœux sur toutes les questions de travail. Les avis leur sont demandés soit par le Gouvernement, soit par les intéressés. Les vœux sont l'expression spontanée de leur opinion. C'est une de leurs fonctions. Elles en ont une autre : prévenir les différends ou, si elles n'ont pu les prévenir, en faciliter la solution. Elles en facilitent la solution par tous les moyens que la raison a mis à notre service. L'examen et la discussion des difficultés pendantes, la conversation entre
hommes raisonnables qui cherchent la vérité et la justice, la conciliation, l'arbitrage.
La conciliation et l'arbitrage sont traités plus loin, au titre III.
Ce n'est ici que l'indication la plus générale de la tâche conciliatrice et pacificatrice des Chambres du travail. Autant que possible prévenir le conflit et, si on n'a pu le prévenir, l'aplanir
art. 3.
Les Chambres du travail sont divisées en sections.
Les sections sont composées de représentants de la même profession.
La compétence territoriale et professionnelle des Chambres du travail, le nombre et la composition de leurs sections, ainsi que le siège des sections et des Chambres, sont déterminés par le décret qui les institue.
Un nombre indéterminé de professions différentes peuvent être représentées dans une même Chambre, ou plusieurs parties distinctes d'une même profession. De là, la nécessité des sections. Une profession très complexe, comme celle du bâtiment, par exemple, peut former une Chambre; mais les diverses catégories de métier qui entrent dans l'industrie générale du bâtiment formeront chacune une section. On en dira autant des diverses branches de l'alimentation, qui pourront former les diverses sections d'une même Chambre. Mais on ne songera pas à réunir des parties de l'alimentation avec des parties du bâtiment.
Il s'agit de faire converser ensemble, sur choses qu'ils savent et qu'ils pratiquent, des hommes ayant les mêmes notions et désintérêts analogues; mais on n'essayera pas de faire intervenir dans un ordre de questions des patrons et des ouvriers qui y sont étrangers.
Il est bien difficile d'énumérer et de spécifier des professions dans un texte de loi. Le principe est clair et il suffit. Au reste, comme nous l'avons dit plus haut, le décret qui institue les Chambres fixe l'étendue de leur domaine et de leur compétence. C'est ainsi que les décrets portant création de Conseils de prud'hommes déterminent la compétence territoriale et professionnelle de ces Conseils.
Chaque section est composée en nombre égal de patrons et d'ouvriers ou employés; le nombre total des membres de la section ne peut être inférieur à six ni supérieur à douze.
Cet article n'a pas besoin de commentaires. On peut discuter seulement sur les chiffres. Six et douze ont paru le minimum et le maximum de membres qui peuvent former une section assez et pas trop nombreuse pour délibérer avec gravité et avec fruit. Si chacune des sections comptait un trop grand nombre de membres, on comprend que l'assemblée plénière des Chambres deviendrait impossible.
ART. o.
Dans chaque section les délégués ouvriers ou employés sont élus par les électeurs ouvriers ou employés, les délégués patrons par les électeurs patrons, réunis dans deux assemblées distinctes présidées par le maire ou un adjoint.
Sont électeurs : 1° tous les citoyens inscrits sur les listes électorales politiques; 2° les femmes françaises majeures ayant l'exercice de leurs droits civils, non frappées de condamnation entraînant la perte des droits politiques et résidant dans la commune depuis six mois au moins.
Les uns et les autres doivent appartenir à la même profession et l'exercer effectivement depuis deux ans au moins.
Sont éligibles les électeurs de la section, âgés de vingtcinq ans accomplis.
Nous posons dans cet article la règle générale qui doit présider à l'élection des délégués. Il reste à établir une procédure électorale qui ne peut être fixée dans ses détails que par le règlement d'administration publique prévu à l'article 26. 11 faudra que les listes des électeurs, ouvriers et employés, des deux sexes, soient dressées avec beaucoup de soin. Les listes des électeurs patrons seront, à cause de leur petit nombre dans chaque région, beaucoup plus faciles à faire etàvérifier. On pourra prendre modèle sur la procédure suivie pour l'élection des prud'hommes et nous dirons en passant que, comme nous nous sommes inspiré de la loi des prud'hommes
en plus d'un point, on pourra encore y avoir recours utilement pour résoudre un certain nombre de difficultés d'application. Mais il ne faudra jamais perdre de vue les différences profondes qui séparent les Conseils de prud'hommes et les Chambres du travail. Nous avons reconnu dans cet article le droit d'éleetorat aux femmes, mais il faut évidemment que les femmes électeurs réunissent les conditions juridiques exigées des Français pour qu'ils soient électeurs. C'est ainsi que nous avons dit : « Les femmes françaises, majeures, ayant l'exercice de leurs droits civils, non frappées de condamnation entraînant la perte des droits politiques», tandis que, pour les électeurs hommes, il nous a suffi de dire : « Les citoyens inscrits sur les listes électorales. »
art. 6.
Les membres des sections de la Chambre du travail sont nommés pour trois ans et renouvelables par tiers tous les ans.
Sera considéré comme démissionnaire celui qui ne répondra pas à trois convocations successives, qui quittera la région ou abandonnera l'industrie qu'il représente.
Il est pourvu à la vacance lors du renouvellement annuel.
Lorsque, pour une cause quelconque, les membres ne sont plus en nombre égal dans les deux catégories, le ou les plus jeunes membres de la catégorie la plus nombreuse n'ont que voix consultative.
Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre, à la mairie de la commune de son siège.
Elle est, en outre, convoquée lorsqu'elle est saisie d'un différend, ou sur la demande de la moitié de ses membres.
A propos du premier paragraphe de l'article 8, on s'est demandé pourquoi cette réunion une fois par trimestre, sans objet déterminé, sans ordre du jour, — cette réunion en blanc, suivant l'expression d'un des membres de la Commission.
On répondra facilement à cette question si l'on se rappelle dans quel esprit et pour quel objet sont instituées les Chambres du travail. Elles sont instituées pour que les patrons et les ouvriers puissent se tenir en rapport fréquent et familier les uns avec les autres, puissent se connaître, s'apprécier, s'entretenir des choses de leur profession, améliorer réciproquement leur éducation économique.
C'est là l'objet permanent et principal de toute cette loi. La conciliation et l'arbitrage ne viennent eux-mêmes qu'au second rang.
Chaque section nomme tous les ans un président et un secrétaire, de telle sorte que l'un soit pris dans une catégorie et l'autre dans l'autre.
Chaque année, le président et le secrétaire sont pris
RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE LOI 3iJl
dans la catégorie à laquelle ils n'appartenaient pas l'année précédente.
A défaut d'élection ou par suite d'absence des titulaires, la section sera présidée par le plus âgé des membres présents ; le plus jeune membre de la catégorie à laquelle n'appartiendra pas le président remplira les fonctions de secrétaire.
Ainsi lorsque le président sera un patron, le secrétaire sera un ouvrier, et lorsque le président sera un. ouvrier, le secrétaire sera un patron. — Chaque année les rôles changeront, la catégorie qui aura eu le président aura le secrétaire et vice versa.
On s'est demandé s'il ne serait pas bon que chaque section eût un secrétaire permanent : il a été répondu que la Chambre du travail, dans son ensemble, voudrait sans doute avoir un secrétaire permanent et que ce secrétaire pourrait recevoir et conserver les archives de toutes les sections.
art. 10.
La convocation d'une Chambre du travail en assemblée plénière, toutes sections réunies, est faite par arrêté du Ministre du commerce et de l'industrie. Cette assemblée a lieu au moins une fois par an.
Le Ministre peut également, par arrêté, convoquer une section ou en réunir plusieurs appartenant à la même Chambre du travail ou à des Chambres différentes.
Ces assemblées nomment leurs bureaux; les articles 11 et 13 leur sont applicables.
On voit, par cet article, que le droit du Gouverne-
3o2 DU TRAVAIL ET DE SES CONDITIONS
ment est entier. — 11 y a. au moins une fois par an, une réunion de toute la Chambre. En dehors de celte assemblée générale, le Ministre peut réunir la Chambre ou une de ses sections ou plusieurs de ses sections, ou il peut réunir plusieurs sections appartenant à des Chambres différentes, s'il désire s'éclairer sur des questions de travail auxquelles il croit bon d'apporter les lumières de sections semblables empruntées à différentes Chambres, comme l'a dit M. Keiifer.
L'article ne prévoit pas la réunion de plusieurs Chambres en un même lieu ; c'est le seul cas qu'il n'ait pas prévu. Il ne l'interdit pas non plus. L'initiative du Gouvernement est ici comme partout ailleurs dans ce projet entièrement respectée. Mais outre les difficultés presque insurmontables que rencontrerait une pareille réunion de Chambres différentes, on ne s'explique pas pour quelle cause le Gouvernement pourrait la désirer. Les Chambres du travail sont locales ou régionales, leur compétence territoriale est définie comme leur compétence professionnelle.
art. 11.
L'arrêté de convocation fixe l'ordre du jour et la durée de la session.
La Chambre du travail, la réunion de sections ou la section qui sort de ses attributions peut être dissoute par décret rendu sur la proposition du Ministre du commerce et de l'industrie.
Le droit de dissolution appartient en propre au Gouvernement. Il décrète cette mesure dans sa souveraineté, quand il la croit nécessaire. Il ne demande pas l'avis du Conseil d'État. Nous n'avons pas dit cependant que la Chambre qui sort de ses attributions est dissoute, mais qu'elle peut l'être. Sans aller jusqu'à la dissolution immédiate, le Gouvernement a toujours le droit d'avertissement, qui peut lui paraître suffisant pour ramener une Chambre ou une section ou une réunion de sections à une plus exacte appréciation de leurs devoirs. Il a le droit aussi d'annuler les vœux, comme il le fait pour les assemblées locales, quand elles excèdent leur compétence.
TITREII