DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE
A propos du titre III concernant la procédure de la conciliation et de l'arbitrage, la Commission s'est demandé si cette partie de la loi ne faisait pas double emploi avec la loi de 1892 sur l'arbitrage, si elle ne tendait pas à supprimer cette loi, à susciter des motifs de confusion, si, enfin, si elle était vraiment utile.
Il a été répondu à ces questions. La loi de 1892, telle qu'elle est, et dont nous n'avons pas à apprécier ici les résultats, demeure entière. On peut prévoir qu'un différend s'élève entre ouvriers et patrons dans
une région, dans une localité qui ne possède pas de Chambre du travail. Il peut arriver aussi que la profession dans laquelle s'élève le conflit ne soit pas représentée dans la Chambre. Alors la loi de 1892 conserve toute son utilité.
Si les parties intéressées au litige ont une section professionnelle à laquelle elles peuvent s'adresser, rien ne les empêche cependant de recourir à la loi de 1892. Elles auront le choix entre deux procédures. Elles pourront aussi recourir à ces deux procédures successivement, si la première n'a pas réussi.
Quand les occasions de conflit et de guerre abondent entre les hommes, pourquoi leur mesurer avec tant de parcimonie les moyens de faire la paix ?
A la lumière de ces principes les articles suivants deviennent absolument clairs :
art. 12.
Lorsqu'un différend collectif s'élève entre patroos et ouvriers ou employés, il peut ê!re porté devant la section de la profession, soit d'un commun accord, soit par une seule des parties intéressées.
Nous disons : a peut être porté devant la section ». Cette expression signifie à la fois que le recours à la conciliation et à l'arbitrage n'est jamais obligatoire, et qu'en tout cas le recours à la loi de 1892 est tou- "ours possible, si on le préfère.
RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE LOI 3bb ART. 13.
Lorsque la section n'est saisie que par une seule des parties, son président notifie cette demande à la partie adverse dans les vingt-quatre heures; au reçu de cette notification et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doivent faire connaître leur réponse. Passé ce délai, leur silence est tenu pour une acceptation.
On avait d'abord proposé de dire : «leur silence est tenu pour un refus», comme il est dit à l'article 4 de la loi du 27 décembre 1892. Nous avons préféré : « est tenu pour une acceptation », comme l'a proposé M. Lyon-Caen. Le rapporteur se plaît à dire ici combien il a été redevable aux lumières et à la science de M. Lyon-Caen, dans les points les plus délicats de la rédaction qui lui était confiée. En tenant le silence pour une acceptation, nous donnons une chance de plus à la réussite de la conciliation et de l'arbitrage. Il est trop commode de se réfugier dans le silence. On y regardera peut-être à deux fois avant de formuler par écrit un refus de tout essai d'entente et, si l'on refuse, on dira nettement pourquoi.
Si les deux parties acceptent le principe de la conciliation, les intéressés désignent les membres qui doivent former le comité de conciliation; à défaut de cette désignation, la section les choisit sans que le nombre des personnes désignées pour chacune des parties, patrons et ouvriers, puisse être supérieur à cinq.
3o6 DU TRAVAIL ET DE SES CONDITIONS
Le comité de conciliation recherche le moyen de concilier les parties; si l'accord s'établit sur les conditions de la conciliation, ces conditions sont consignées dans un procès-verbal signé par les représentants des deux parties. Si un accord ne peut s'établir, le comité invite les parties à recourir à l'arbitrage ; si elles acceptent l'arbitrage, elles désignent soit chacune un arbitre, soit un arbitre commun.
Mais les parties ne s'engagent pasd'avance à accepter la sentence de l'arbitre. La liberté absolue des intéressés est garantie par chaque ligne, par chaque mot de ces articles. On s'adresse à la section si on le veut, on s'explique devant elle, et déjà, de cette explication, peut naître un éclaircissement, une justification, un accord amiable, sans aller plus loin. On essaye de la conciliation, on essaye de l'arbitrage, si on le veut aussi, on ne franchit chaque pas de la procédure que si l'on y consent et on ne s'enchaîne jamais.
art. 16.
Aucune condition n'est imposée aux parties pour le choix des arbitres.
Au cas où il est désigné deux arbitres, ceux-ci peuvent faire choix d'un tiers arbitre. La décision arbitrale est rédigée et signée par les arbitres.
Dans le cas où cette décision arbitrale est acceptée par les deux parties, elle est signée aussi par leurs représentants autorisés.
Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à donner au différend, ni sur le choix d'un tiers arbitre, l'échec de l'arbitrage est constaté dans un procès-verbal.
Même observation : aucunlien, aucune obligation. Nulle condition pour le choix des arbitres. Nulle nécessité de nommer un tiers arbitre. Dans la loi de 1892, si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un tiers arbitre, c'est le pre'sident du tribunal qui le nomme. L'expérience a prouvé que cette intervention du tribunal n'avait jusqu'à présent jamais réussi. Lorsqueles arbitres en désaccord ne sont point parvenus d'eux-mêmes à se choisir un tiers arbitre, le tiers arbitre nommé par l'autorité est bien difficilement accepté par eux. Dans notre procédure d'arbitrage, l'autorité n'apparaît nulle part.
Tout est laissé à l'initiative, à la prudence, au bon vouloir des travailleurs et des patrons et de leurs Chambres.
Mais si l'arbitrage a réussi, alors il emporte avec lui la sanction. Cette sanction est définie dans l'article suivant :
Les procès-verbaux des comités de conciliation ou d'arbitrage, constatant un accord, une convention ou un règlement entre patrons et ouvriers, font foi devant les juridictions compétentes des termes du contrat ou de la sentence arbitrale intervenus.
Cet article est emprunté presque textuellement au
projet de M. Many, qui s'en est expliqué en ces termes : « Les procès-verbaux des comités de conciliation et d'arbitrage font foi seulement des termes de la convention acceptée par les parties, c'est-à-dire qu'ils ont la valeur probante d'un acte authentique. » Ainsi l'une des parties nie et l'autre affirme que telle convention, accord ou règlement est intervenu entre elles, on se reportera au procès-verbal du comilé de conciliation ou d'arbitrage, signé par les arbitres et par les parties ou par leurs représentants : ce procès-verbal fera preuve de la convention établie.
Une autre question est de savoir à l'égard de quelles personnes cette preuve aura son effet? Notre projet de loi n'a pas à répondre à cette question. Le document certain, la preuve authentique étant fournie, c'est au juge qu'il appartiendra de conclure, à la lumière du droit et des lois.
Cependant, on peut dire, d'une manière générale, sans entreprendre sur la liberté du juge, que la preuve aura son effet direct à l'égard des parties intéressées qui ont signé le document, et qu'elle acquerra, avec l'usage et la coutume, un effet indirect à l'égard des autres personnes, patrons et ouvriers, appartenant à la même profession, dans la même région.
Ainsi, suivant l'observation de M. Finance, ce document pourra acquérir une valeur analogue à celle de la série des prix de la ville de Paris, par exemple. Quand il n'y a pas de convention certaine, on a cou-
tume d'appliquer ladite série en tenant compte des réductions en usage. Comme on n'a pas d'autre critérium que celui-là, on est heureux de s'y référer et, si l'application en est démontrée bonne par la suite, elle ne manque pas de se faire peu à peu à tous les cas semblables.
Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 9, 20 et 21 ci-dessus sont conservés en minutes à la mairie, aux archives de la Chambre du travail, qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties intéressées, et en adresse une au Ministre du commerce et de l'industrie, pour être insérée au Bulletin de l'Office du travail.
Ces procès-verbaux et décisions sont rendus publics par affichage à la place réservée aux publications officielles parles maires de chacune des communes qui sont le siège du différend.
art. 19.
Tous actes faits en exécution de la présente loi seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les affiches sont dispensées du timbre.
Ce sont là encore des sanctions et des avantages : le dépôt et la conservation des minutes à la mairie, l'affichage dans les formes officielles, la dispense du timbre. Les autres menues dépenses que peut entraîner la procédure de conciliation et d'arbitrage, telles que frais de poste, de télégraphe, etc., sont à la charge des parties.