‹ Du travail et de ses conditionsChapitre 22 sur 26 · DES CHAMBRES DO TRAVAIL ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

DES CHAMBRES DO TRAVAIL ARTICLE PREMIER

Il est institué par décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, dans toute région industrielle où l'utilité en est constatée, soit d'office, soit à la demande des intéressés, patrons, ouvriers ou employés, une ou plusieurs Chambres du travail.

art. 2.

Les Chambres du travail ont pour mission : 1° De donner leur avis, soit à la demande du Gouvernement, soit à la demande des intéressés, ot d'émettre des vœux sur toutes les questions concernant les conditions du travail ;

2° De prévenir les différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés, et d'en faciliter la solution.

Les Chambres du travail sont divisées en sections.

Les sections sont composées de représentants de la même profession.

La compétence territoriale et professionnelle des Chambres du travail, le nombre et la composition de leurs sections, ainsi que le siège des sections et des Chambres, sont déterminés par le décret qui les institue.

art. 4.

Chaque section est composée en nombre égal de patrons et d'ouvriers ou employés; le nombre total des membres de la section ne peut être inférieur à six ni supérieur à douze.

Page 1