ART. S
Dans chaque section les délégués ouvriers ou employés sont élus par les électeurs ouvriers ou employés, les délégués patrons par les électeurs patrons, réunis dans deux assemblées distinctes présidées par le maire ou un adjoint.
Sont électeurs : 1° tous les citoyens inscrits sur les listes électorales politiques; 2° les femmes françaises majeures ayant l'exercice de leurs droits civils, non frappées de condamnation entraînant la perte des droits politiques et résidant dans la commune depuis six mois au moins.
Les uns et les autres doivent appartenir à la même profession et l'exercer effectivement depuis deux ans au moins.
Sont éligibles les électeurs de la section, âgés de vingtcinq ans accomplis.
Les membres des sections de la Chambre du travail sont nommés pour trois ans et renouvelables par tiers tous les ans.
Sera considéré comme démissionnaire celui qui ne répondra pas à trois convocations successives, qui quittera la région ou abandonnera l'industrie qu'il représente.
11 est pourvu à la vacance lors du renouvellement annuel.
art. 7.
Lorsque, pour une cause quelconque, les membres ne sont plus en nombre égal dans les deux catégories, le ou les plus jeunes membres de la catégorie la plus nombreuse n'ont que voix consultative.
art. 8.
Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre, à la mairie de la commune de son siège.
Elle est, en outre, convoquée lorsqu'elle est saisie d'un différend, ou sur la demande de la moitié de ses membres.
Chaque section nomme tous les ans un président et un secrétaire, de telle sorte que l'un soit pris dans une catégorie et l'autre dans l'autre.
Chaque année, le président et le secrétaire sont pris dans la catégorie à laquelle ils n'appartenaient pas l'année précédente.
A défaut d'élection ou par suite d'absence des titulaires
la section sera présidée par le plus âgé des membres présents; le plus jeune membre de la catégorie à laquelle n'appartiendra pas le président remplira les fonctions de secrétaire.
art. 10.
La convocation d'une Chambre du travail en assemblée plénière, toutes sections réunies, est faite par arrêté du Ministre du commerce et de l'industrie. Cette assemblée a lieu au moins une fois par an.
Le Ministre peut également, par arrêté, convoquer une section ou en réunir plusieurs appartenant à la même Chambre du travail ou à des Chambres différentes.
Ces assemblées nomment leurs bureaux; les articles 11 et 13 leur sont applicables.
art. 11.
L'arrêté de convocation fixe l'ordre du jour et la durée de la session.
La Chambre du travail, la réunion de sections ou la section qui sort de ses attributions peut être dissoute par décret rendu sur la proposition du Ministre du commerce et de l'industrie.