‹ Du travail et de ses conditionsChapitre 24 sur 26 · DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE ART · texte numérisé non relu

DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE ART

Lorsqu'un différend collectif s'élève entre patrons et ouvriers ou employés, il peut être porté devant la section de la profession, soit d'un commun accord, soit par une seule des parties intéressées.

Lorsque la section n'est saisie que par une seule des parties, son président notifie cette demande à la partie adverse dans les vingt-quatre heures; au reçu de cette notification et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doivent faire connaître leur réponse. Passé ce délai, leur silence est tenu pour une acceptation.

Si les deux parties acceptent le principe de la conciliation, les intéressés désignent les membres qui doivent former le comité de conciliation; à défaut de cette désignation, la section les choisit sans que le nombre des personnes désignées pour chacune des parties, patrons et ouvriers, puisse être supérieur à cinq.

art. lo.

Le comité de conciliation recherche les moyens de concilier les parties; si l'accord s'établit sur les conditions de la conciliation, ces conditions sont consignées dans un procès-verbal signé par les représentants des deux parties. Si un accord ne peut s'établir, le comité invite les parties à recourir à l'arbitrage ; si elles acceptent l'arbitrage, elles désignent soit chacune un arbitre, soit un arbitre commun.

art. 16.

Aucune condition n'est imposée aux parties pour le choix des arbitres.

Au cas où il est désigné deux arbitres, ceux-ci peuvent faire choix d'un tiers arbitre. La décision arbitrale est rédigée et signée par les arbitres.

Dans le cas où la décision arbitrale est acceptée par les deux parties, elle est signée aussi par leurs représentants autorisés.

Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à donner au différend, ni sur le choix d'un tiers arbitre, l'échec de l'arbitrage est constaté dans un procès-verbal.

art. 17.

Les procès-verbaux des comités de conciliation ou d'arbitrage, constatant un accord, une convention ou un règlement entre patrons et ouvriers, font foi devant les juridictions compétentes des termes du contrat ou de la sentence arbitrale intervenus.

art. 18.

Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 9, 20 et 21 ci-dessus sont conservés en minutes à la mairie, aux archives de la Chambre du travail, qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties intéressées, et en adresse une au Ministre du commerce et de l'industrie, pour être insérée au Bulletin de l'Office du travail.

Ces procès-verbaux et décisions sont rendus publics par affichage à la place réservée aux publications officielles par les maires de chacune des communes qui sont le siège du différend.

Un affichage plus étendu de ces décisions pourra se faire par les parties intéressées.

art. 19.

Tous actes faits en exécution de la présente loi seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les affiches sont dispensées du timbre.

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