LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
CHXPTIPERE: I" Allemagne
En matière de vagabondage, la législation Allemande, uniforme pour tous les Etats de l'Empire, a nettement posé le principe de l’assistance obligatoire tempérée par une répression sévère. Le principe existait déjà dans le Code pénal prussien de 1851. On ne rencontre pas dans la loi de définition du vagabondage. La jurisprudence considère comme vagabond l’homme qui erre habituellement sans but, sans occupation et sans travail, sans avoir de moyens d'existence et sans chercher à s’en
procurer.
Le vagabondage est classé parmi les contraventions
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et, dans son article 361, $ 3 et 8, le Code pénal punit de la peine de l'arrêt ou haft (1) ceux qui, ayant perdu leurs moyens d'existence, ne pourront justifier avoir fait les démarches nécessaires pour s'en procurer d’au-
tres dans le délai qui leur à été imparti par la police.
L'article 362 ajoute que ces individus peuvent être condamnés subsidiairement à être remis, à leur sortie de prison, à la police qui aura le droit de les enfermer dans une maison de travail forcé pour deux ans au plus, ou de les employer à des travaux d'intérêt général (2).
C'est le tribunal de Bailliage ou Amtsgericht (3) qui est compétent en pareille matière. Si l’inculpé avoue le fait qui lui est reproché, ce magistrat prononce seul ; s’il y a au contraire contestation, il est assislé de deux échevins ou schaffer, sorte de jurés désignés par une commission de neuf membres que préside un fonctionnaire du Ministère de la justice, et cette juridiction prend le nom de Schaffengéricht. Cependant, l’'Amtsgericht et le Schaffengéricht peuvent l’un et l’autre appliquer l’art. 362 contre l'individu convaincu d’arbeitsschen ou horreur du travail.
(1) Le haft consiste dans la simple privation de la liberté pendant un temps d’un jour à six semaines,
(2) Cette peine accessoire est toujours applicable au vagabond, mais le mendiant n’en est passible qu'à la troisième condamnation intervenant dans un délai de trois ans ou dans le cas de mendicité avec armes ou menaces, ;
(3) Le tribunal est présidé par l'amtsrichter dont les fonctions sont équivalentes à celles de nos juges de paix,
L'exercice du droit conféré par cet article 362 : l’internement dans les maisons de travail, appartient à des autorités différentes, suivant les provinces. En Prusse, c’est le président de régence qui prend la décision et fixe lui-même la durée du séjour dans la maison de travaik. Dans plusieurs provinces et notamment en Saxe, Wurtemberg et Brunswick, des ordonnances ministérielles sont intervenues pour réglementer l'exercice de ce droit, mais sans fixer de principes relativement à la durée de l’internement, En Saxe, la législation contient une innovation à ce point de vue ; la police ne fixe pas de durée de détention en envoyant un vagabond dans une maison de travail. Le directeur a toute latitude pour libérer un détenu quand il le juge convenable. S'il le renvoie avant l'expiration des deux ans (durée maxima), le directeur conserve son autorité disciplinaire sur le libéré pendant tout le temps que celui-ci aurait eu encore à accomplir, et, en cas de mauvaise conduite, il peut le faire rentrer en prison. De plus, le libéré ne touche pas son pécule qui est envoyé à la police du lieu où il s’est fixé, pour être remis par acomptes, au fur et à mesure des besoins constatés (1).
Le nombre des maisons de travail forcé est de 51 dont 28 pour le royaume de Prusse. Le régime y est sévère ; le travail obligatoire est quelquefois agricole et Je plus souvent industriel.
(1) Rapport de M le baron Witzuigerode Knorr au Congrès d'assistance el de bienfaisance de 1884, p. 27.