‹ Du VagabondageChapitre 27 sur 44 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Pays-Bas. — Belgique. — Grand-Duché de Luxembourg

À. — Pays-Bas

Dans le Code pénal des Pays-Bas promulgué en 1881, on ne trouve ni définition ni sanction du vagabondage. C’est une loi du 15 janvier 1886 qui a réglementé cette question. D’après cette loi, le vagabondage est le fait de mener une vie errante sans avoir de moyens d’existence. C’est alors une simple contravention sanctionnée par une double pénalité : la prison et la peine accessoire du renvoi facultatif dans une maison de travail forcé. Dans le cas de vagabondage simple, une peine de douze jours de prison, au plus, est prononcée. Mais s’il ya concours d’au moins trois personnes, âgées de plus de seize ans, le fait devient délictueux et est puni de trois mois de prison au minimum.

Dans l’un et l’autre cas, les individus valides et susceptibles de travailler peuvent être envoyés, à l’expiration de leur peine, dans des maisons de travail forcé, pour une durée de trois mois à trois ans.

Prononcée par le tribunal, cette peine accessoire est facultative. Son but est de prévenir la récidive en donnant des habitudes de travail aux libérés et en leur per-

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mettant également d’amasser un petit pécule pendant leur séjour à la maison de travail.

Les établissements destinés à recevoir les libérés renvoyés en travail forcé sont situés sur la frontière des provinces de Gueldre et d’Overyssel.

A l'origine, ces établissements comprenaient deux colonies agricoles, celle d’Ommerschans et celle de Veenhuizen. La première, destinée à recevoirles libérés indisciplinés et réfractaires au travail, a été remplacée en exécution des dispositions de la loi du 14 avril 1886, par un établissement industriel installé dans l’ancienne maison de correction de Hoorn.

La colonie de Weenhuizen existe toujours ; c’est la plus importante. Elle est destinée aux vagabonds et en outre aux mendiants etivrognes. Les prévenus de yagabondage ont même le droit de se rendre volontairement à la colonie avant le jugement et d'éviter ainsi une condamnation à l’emprisonnement. Les pensionnaires sont divisés en trois classes etrenfermés dans trois établissements différents. Au 31 décembre 1893, l'établissement n° À avait 1,062 détenus; l'établissement n° 2 avait 839 détenus et l'établissement n° 3 avait 995 détenus. Malheureusement dans ces deux dernières colonies la vie entière des pensionnaires se passe en commun. Ce grave inconvénient a diminué le succès de l’entreprise et ces colonies officielles ont eu un échec relatif.

Bien différent et autrement pratique a été le système organisé par la Société Néerlandaise de bienfaisance,

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Fondée en 1818 par le général Van den Bosch, elle avait pour but d'occuper tous les individus que les guerres continuelles du début du siècle avaient plongés dans une grande misère... Dès le début 21,000 adhérents versèrent 70,000 florins qui furent destinés à acheter 800 hectares de terres dans les landes de la Gueldre.

Aujourd’hui la Société n’a pas changé de but; elle fournit toujours aux ouvriers sans ressources et involontairement inocvcupés un travail rémunérateur et un bien-être relatif. Elle a sous sa direction trois colonies d’une étendue de 2,100 hectares, dont 1,100 en terrains agricoles sur lesquels 324 hectares sont loués à des particuliers et le surplus cultivé par des colons. On y fait valoir aussi six grandes fermes. En outre, la Société possède : une manufacture de beurre et de fromages et trois manufactures de vannerie. Elle exploite aussi de vastes tourbières.

Ces trois colonies sont situées à Friedricksoord, à Wilhemsoord et à Wilhelminasoord. Leur population est d'environ 2,000 habitants.

Ajoutons qu’un médecin et des pharmaciens sont attachés à la colonie; que cinq écoles primaires y ont été fondées, que deux églises, une protestante, l’autre catholique, et une synagogue sont desservies; qu’un juge de. paix est chargé d'examiner les litiges et -qu’enfin chaque semaine, un conseil composé des directeurs, des sous-directeurs, d’instituteurs et de délégués des familles examine les réclamations, les projets agricoles et

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l’état des travaux des colonies. Enfin en 1882, une école d’horticulture a été fondée.

Chaque famille de colons reçoit, à son entrée dans la colonie, une habitation ayant un jardin et composée d’un rez-de-chaussée divisé en deux parties. À côté, on lui donne une étable avec deux vaches. Le chef de famille reçoit en outre des vêtements pour lui, pour sa femme et pour ses enfants, ainsi qu'un mobilier et l’ou-tillage nécessaire à l'exploitation de son domaine.

L'homme est embauché dans la ferme la plus proche ou dans une fabrique, selon ses aptitudes et ses connaissances. Il reçoit à la fin de chaque semaine un salaire duquel la Société déduit O fr. 70 pour le loyer ; O fr. 06 pour le service médical (1) sans préjudice d’un 10 ‘/, figurant au compte de la réserve (2).

Le colon et sa famille font d’abord un stage d’une année pendant lequel ils reçoivent un salaire journalier proportionné à leur travail. Après ce stage, s'ils ont fait preuve de capacité et d'économie, ils sont considérés comme fermiers libres ou bœrs (3). Ils peuvent alors semer, récolter et vendre les produits de leurs travaux.

A côté de ces familles, on accueille” des individus isolés qui sont alors logés dans une famille, moyennant deux florins par semaine.

(1) Le centime hollandais équivaut à deux centimes français.

(2) G. Berry, loc. cit.

(3) Le nom a été transporté dans le Sud de l'Afrique par des colons émigrés qui ont fondé la race de ce petit peuple qui lutte si héroïquement à l'heure actuelle, pour son indépendance el sa liberté.

L'administration de la Société se compose : d’un directeur qui réside à Friedricksoord ; de deux sousdirecteurs qui résident, l’un à Wilhemsoord, et l’autre à Wilhelminasoord, Une section locale est instituée dans toute commune dont les cotisations atteignent 52 florins. Chaque section est administrée par un comité et nomme un délégué à l'assemblée générale.

Telle est l’organisation de la Société Néerlandaise qui a fait ainsi œuvre de bonne civilisation.

B. — Belgique

La Belgique est certainement, au point de vue qui nous occupe, le pays qui offre en exemple, aux nations civilisées, la législation la plus complète et la plus rationnelle. Mais avant d'en examiner les détails, nous croyons utile de signaler les différentes étapes parcourues par le législateur belge dans sa lutte contre le vagabondage. L’effort persévérant que nous y découvrirons et qui a abouti à la loi actuellement en vigueur, constitue, croyons-nous, avec l'évidence du succès obtenu, la démonstration la plus probante de la nécessité où se trouve le législateur français de choisir là son modèle et d’en finir ainsi avec les tâtonnements qui ont

entravé toutes les réformes proposées jusqu’à ce jour (1).

(1) Pour l'étude de la législation belge, nous avons consulté une très intéressante et très complète communication faite par M. Drioux, publiée en mai 1894 par le Bulletin de la Société de législation comparée, et dont nous avons pu prendre connaissance grâce à l’obligeance de l’auteur lui-

même.

Dès 1846, les principes qui ont toujours guidé le législateur belge se faisaient jour. À ce moment existaient encore six dépôts de mendicité que le décret de 1808 avait créés pour les neuf départements alors annexés à la France. Ces établissements n'avaient pas, là non plus, donné les résultats qu’on attendait d’eux. Aussi, le 17 novembre 1846, un projet de loi était-il soumis à la Chambre des représentants de Belgique, modifiant l’organisation des dépôts de mendicité. Le projet fut voté et devint la loi du 3 avril 1848 qui confiait à l'Etat l'administration des dépôts et qui, de plus, les ouvrait aux condamnés pour vagabondage et aux individus qui s’y présentaient pour être secourus et assistés. De plus, un arrêté royal pris postérieurement, en exécution de cette loi, détermina les conditions de l’internement et de la sortie.

La voie des réformes était ainsi ouverte, elle n’allait plus se refermer. Une nouvelle loi était votée le 1% mai 1849 (1), introduisant une innovation capitale qui n’est encore chez nous qu’à l’état de projet incertain. Les délits de vagabondage et de mendicité devenaient de simples contraventions punies d’une peine d’emprisonnement qui pouvait aller jusqu'à huit jours et dont la connaissance était attribuée aux juges de paix. Cette réforme en entrainait une autre ; cette même loi étendait, par ailleurs, la compétence des magistrats cantonaux. |

(1) Une circulaire du 30 juin 1849 en a assuré l'application.

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Une autre étape fut franchie avec la loi du 6 mars 1866. Une distinction était établie entre vagabonds valides et vagabonds invalides. Seuls les premiers, lorsqu'ils sont âgés de plus de quatorze ans, sont passibles d’une peine d'emprisonnement dont la durée varie de quinze jours à trois mois, et de trois à six mois en cas de récidive. L'internement a lieu soit dans une école de réforme, soit dans une maison pénitentiaire. Quant aux invalides et mineurs de quatorze ans, ils ne sont à l'abri de toute poursuite que sous certaines conditions.

Le 10 mars 1866, un arrêté royal intervient en exécution de la loi et spécifie la manière dont s’effectuera l'internement. Le système cellulaire est préconisé et expérimenté. Malheureusement cette expérience ne réussit pas, l’application en étant difficile et surtout coûteuse, on en revint au système des colonies qui avait disparu en 1846, à la dissolution de celle de Merxplas- Hoostraten. C’est par la loi du 20 mars 1870 qu'ont été autorisées les créations de Merxplas et de Wortel devenus les modèles du genre, comme organisation (1).

Bien que les résultats économiques qui y ont été obtenus

(1) La description de la colonie de Merxplas a été faite en ces termes, au congrès d'Anvers (1890) par M. le pasteur Robin : « Le gouvernement « belge, dit-il, nous a ménagé une grande surprise. Il nous a invités à visiter « l'établissement de ses colonies de bienfaisance qui étaient très peu con- « nues et il nous a montré, du moins pour la partie répressive de la « question du vagabondage et de la mendicité, le problème résolu. Il nous « a conduits dans un établissement admirable. J'en ai visité beaucoup de « ce genre, je déclare que je n’ai vu nulle part un établissement présentant « un (el ensemble, » — Rev. pénilentiaire, 1890,

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soient importants, on peut se demander si la plus-value donnée à des terrains incultes par la main-d'œuvre de nombreux vagabonds se maintiendra longtemps (1). Beaucoup de criminalistes se sont demandé aussi, avec raison, s’il n’y a pas un danger moral dans l’agglomération d’un grand nombre d'individus tarés. Quoiqu'il en soit, ces colonies sont toujours prospères, puisque au 1° janvier 1896 le nombre des internés était de 5,900 (2).

Le Congrès international, tenu à Anvers en 1890, détermina M. Lejeune, ministre de la justice, à déposer à la Chambre des représentants un projet de loi destiné à remanier la législation de 1866 qui n’avait pas donné

tous les résultats qu'on en attendait, en raison même des nécessités budgétaires qui ont entravé son applica-

tion intégrale. Le projet est devenu la loi actuellement en vigueur du 27 novembre 1891. M. Drioux, dans la communication que nous avons citée plus haut, apprécie ainsi la nécessité de cette loi nouvelle : « Il était bon « d'affirmer, avec plus de précision que cela n'avait été « fait jusque-là, la différence profonde qui doit séparer «les vagabonds et mendiants professionnels de ceux qui « le sont par accident, et l'énergie qui doit armer contre « les premiers la répression. Il était utile de s’occuper, « avec plus de détails, de l'enfance coupable. Enfin le

(1) En 1890, la plus-value avait atteint le chiffre de 2,506,332 fr. pour la seule colonie de Merxplas.

(2) F. Cnanrsau, Vagabondage et mendicité, p. 102.

« Gouvernement ne pouvait donner que plus d'autorité à « ses plans, en associant plus intimement à ses projets «les pouvoirs législatif et judiciaire et en soumettant « les condamnés à un traitement bien défini » GE)

En même temps que cette loi du 27 novembre 1891, deux autres lois étaient promulguées à la même date, l’une sur l’assistance médicale gratuite et l'autre sur l’assistance publique. Le législateur voulait ainsi, en assurant une répression sévère du vagabondage, organiser sur des bases solides une assistance efficace.

La loi du 27 novembre 1891 comprend quarante-deux articles divisés en dix paragraphes.

Les sept premiers ont trait aux divers établissements organisés pour la répression du vagabondage. Ces établissements sont de trois sortes : établissements de correction ; — maisons de refuge ; — écoles de bienfaisance.

Les établissements de correction sont désignés sous le nom de dépôts de mendicité et servent seuls à la répression. Ils ne reçoivent que les vagabonds et mendiants professionnels. C’est Merxplas qui est la maison de répression par excellence. Là, les détenus sont séparés en six catégories : 1° souteneurs immoraux, incendiaires (2); — 2° vagabonds et mendiants subissant plus de trois ans d’internement ; — 3° vagabonds et mendiants

(1) Drioux, loc. cit., p. 22.

(2) La séparation entre eux est complète. La nuit ils sont dans une cellule grillée et le jour une étroite surveillance les maintient isolés.

subissant un internement de moins de trois ans; — 4° jeunes gens de dix-huit à vingt-un ans ; — 5° invalides capables d’un certain travail; — 6° les amendés admis dans cette section, à titre de récompense et susceptibles d'obtenir leur libération conditionnelle. D'une façon générale, la discipline est sévère. Cependant le traitement est plus ou moins dur selon les sections et c’est une faveur de passer de l’une dans l’autre. Le travail obligatoire n’est pas rémunéré par un salaire, mais il est l’objet de graüfications destinées à récompenser la bonne volonté et à stimuler le courage. Du reste ce travail est organisé par un arrêté royal du 20 janvier 1894 (1) qui stipule : que tout individu ayant un métier devra travailler de ce métier au dépôt; que « les internés ne seront employés aux travaux industriels « que pour la confection des objets destinés au service «des établissements dépendant du département de la « justice et pour l'entretien et l'amélioration du matériel « etde l'outillage à l'usage de ces établissements » (art.3); que les objets confectionnés ne seront livrés au commerce « qu'en cas de nécessité absolue résultant de « l'insuffisance des commandes » (art. 4). De plus « les «internés incapables de fournir une main-d'œuvre « susceptible d’être utilisée dans des ateliers industriels « de l'établissement, sur un chantier de construction, «aux travaux d'entretien des bâtiments ou au service

(1) Cet arrêté est également applicable aux maisons de refuge.

« agricole, seront seuls employés aux services domes- «tiques, aux travaux de culture, de boisement et de « terrassement, ou travaux dits de simple occupation » (art. 5). Enfin les masses de sortie peuvent être remises, partie en espèces, partie en vêtements, chaussures, etc.

Les maisons de refuge sont destinées à recevoir les individus mis à la disposition du Gouvernement pour y être internés, ainsi que ceux dont l’internement est requis par l’autorité communale. Ce sont surtout des malheureux privés de ressources et sans travail qui sont réduits. à la mendicité. Lorsqu'ils se présentent, ils doivent être munis de l'arrêté d’un collège des bourgmestres et échevins autorisant leur admission (art. 3). Les maisons de refuge sont Wortel et Hoogstralen, qui forment deux domaines contenant deux mille cinq cents places: Wortel reçoit les valides, Hoogstraten les invalides. Le travail y est obligatoire et les frais de séjour sont payés par la commune. Les reclus sont séparés en sections selon les âges et le degré de paresse. Un comité de patronage s'intéresse à eux lors de leur sortie, Il y a un autre établissement, qui est à la fois établissement de répression et maison de refuge pour les femmes, c’est Bruges, qui contient deux mille cinq cents places et où les travaux consistent en couture, confections, dentelle, blanchissage, cuisine, en un mot tous les travaux de femme (1).

(1) M. Louis Rivière, qui a visité l'établissement, y a consacré un article paru dans la Revue pénitentiaire de juillet-août 1898.

Enfin les individus, âgés de moins de dix-huit ans, mis à la disposition du Gouvernement par l'autorité judiciaire sont envoyés dans des écoles de bienfaisance qui sont au nombre de six, et où ils sont élevés jusqu'à leur majorité à moins que, donnant des preuves sérieuses d'amendement, ils ne soient placés avant cette époque chez un patron cultivateur ou artisan. Les frais d’éducation sont partagés entre l'Etat et la commuue, car il faut que celle-ci soit pécuniairement intéressée à bien élever les enfants nés sur son territoire et à les empêcher de devenir de précoces vagabonds.

Les articles 8 à 20 de la loi du 27 novembre 1891 s'occupent de mesures répressives. |

En principe, lorsque le vagabondage n’est pas accompagné de circonstances aggravantes prévues par les articles 276, 277, 279 de notre Code pénal et 342 à 347 du Code belge, il n’est ni un délit ni une contravention et il ne peut être puni d'aucune peine d'emprisonnement.

La répression appartient au juge de paix. Voyons quelle est la procédure suivie en pareille matière : le magistrat doit d’abord recevoir les indications de l’individu qui comparaît devant lui, soit volontairement, soit après arrestation, et vérifier dans les vingt-quatre heures (1) « son identité, son âge, son état physique, « son état mental et son genre de vie ». Il doit demander

(1) En vertu de l'art. 7 de la constitution belge, tout individu arrêté doit recevoir, dans les vingt-quatre heures, notification de l'ordonnance confirmant où ordonnant la mesure dont il est l’objet.

les renseignements qui lui sont nécessaires, par télégramme, près des autorités compétentes et notamment au Ministère de la justice où il existe un casier central de vagabondage. Si les renseignements sont complets et arrivent en temps utile, le juge de paix statue dans les vingt-quatre heures. S'ils sont insuffisants, ou si le magistrat éprouve des doutes, il peut ordonner la mise en liberté ou « proposer au prévenu de surseoir à la « sentence », n'ayant pas le droit d’ordonner une remise sans Son consentement. :

Ce délai de vingt-quatre heures est beaucoup trop court, et c’est là un des défauts de la législation belge, en raison de l'importance de la décision à prendre.

Lorsque le juge de paix se trouve en présence d’un individu qui se constitue volontairement, n'ayant plus de ressources pour vivre, il prononce son renvoi dans une de ces maisons de refuge dont nous avons examiné l'organisation. La durée de l’internement dans ce cas ne peut dépasser un an.

Au contraire, il met à la disposition du Gouvernement pour être enfermé dans un dépôt pendant deux ans au moins et sept ans au plus « les individus qui au lieu de « demander au travail leurs moyens de subsistance, « exploitent la charité comme mendiants de profession ;

« les individus qui, par fainéantise, ivrognerie ou dérè-

« glement de mœurs, vivent en état de vagabondage, et «les souteneurs de filles publiques. »

Le juge de paix statue en dernier ressort sur le sort

des vagabonds, mais sa décision peut être frappée d'appel ou d'opposition s’il s’agit d’un souteneur. C’est . Jà une anomalie qui est le résultat d’une concession faite par le Ministre de la justice au parti de la Chambre des représentants qui refusait d’assimiler les souteneurs aux vagabonds, au moment de la discussion de la loi (1).

Enfin la loi du 27 novembre 1891 donne aux tribunaux correctionnels la faculté de mettre à la disposition du Gouvernement pour être enfermés, après leur peine subie, dans un dépôt, pendant un an au moins et sept ans au plus, les vagabonds qu’ils condamnent à un emprisonnement de moins de un an, du chef d’une infraction prévue par la législation pénale.

Les mesures répressives sont complétées par une disposition relative aux vagabonds étrangers qui sont reconduits à la frontière.

Les articles 21, 22, 23 de la loi du 27 mai 1891 sont relatifs aux frais d'entretien dans les dépôts et maisons de refuge. Ces frais sont tantôt à la charge, par tiers, de la commune du domicile de secours, de la province et de l'Etat, pour les individus internés aux dépôts, tantôt à la charge de la commune pour les individus enfermés dans les refuges à la demande d’une administration communale, et tantôt à la charge, par tiers, de la commune, de la province et de l'Etat, si ces individus ont été enfermés en vertu d’une décision judiciaire.

(1) M. Drioux, loc. cil., p. 29.

Nous avons dit plus haut que la décision du juge de paix, en ce qui concerne les vagabonds, est sans appel. Il y a cependant un correctif à cette disposition dans la faculté accordée au reclus de deraander sa libération aussitôt arrivé au dépôt, et en cas de rejet, de renouveler cette demande tous les trois mois. À cet effet on a admis l'intervention de la Société pour le patronage des vagabonds, qui appuie près des Ministres les demandes de libération et qui s'occupe de faire rentrer les libérés dans leurs familles, ou de leur procurer un asile et un métier. Cette Société a des comités qui fonctionnent dans chaque commune.

L'efficacité répressive de la loi de 1891 s'est fait sentir dès les premières années de son application ; c'est ainsi que le nombre des internés, qui était de 8,825 en 1891, est tombé, en 1893, à 6,660.

Nous en avons terminé avec l’œuvre du législateur belge inspirée par cette généreuse idée que l'assistance est inséparable de la répression. J1 a abouti aux résultats logiques que méritaient ses constants efforts.

Il est à désirer qu’il soit imité en France !

CG. — Luxembourg

Le Code pénal luxembourgeois, du 18 juin 1879, définit le vagabondage, dans son article 347, dans les mêmes termes que le Code pénal français. Classé parmi les contraventions, le vagabondage simple n’est puni, la

première fois, que d'une amende de 5 à 25 francs et d'un emprisonnement de un à sept jours. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine peut être élevée à douze jours.

Lorsque le vagabondage est accompagné de circonstances aggravantes (1) prévues par les articles 342, 343, 344, 845, la peine varie de huit jours à trois ans d’emprisonnement. En outre, d’après l’article 346, les condamnés peuvent être : 1° placés sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; — 2° mis à la disposition du Gouvernement pour un temps qui ne peut excéder un an; — 3° expulsés s'ils sont étrangers.

L’exécution de la seconde pénalité a lieu dans un dépôt de mendicité situé dans un ancien couvent construit sur les bords de l’Alzette, au pied du plateau de Rham, et qui renferme, en outre, la maison de correction et la maison centrale. Les travaux sont industriels.

L'assistance aux ouvriers sans travail est confiée à des bureaux de bienfaisance communaux.

f1) Les circonstances aggravantes sont : le port d'armes, de faux certificats, de limes ou crochets et l'entrée, sans autorisation, dans les habitations, ï

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