C. — Suède
Le Code pénal suédois du 16 février 1864 a été modifié, en ce qui concerne le vagabondage, par les lois du 9 juin 1871 et du 12 juin 1885.
Est considéré comme vagabond : « Tout individu errant oisif d’une localité à une autre, sans moyen d'existence, quand aucune circonstance ne permet de présumer qu'il cherche, en réalité, du travail (2). »
Pour apprécier, à cet égard, la bonne volonté de l’in-
(1) Bien que réunies dans un même empire depuis le 14 novembre 1814, la Suède et la Norvège ont conservé leur législation propre, que nous examinerons successivement.
(2) Loi du 12 juin 1885,
dividu, on a imaginé le système de l’avertissement judiciaire donné à toute personne surprise pour la première fois en état de vagabondage (1). Si cette même personne est de nouveau arrêtée dans un délai de moins de deux ans, elle est condamnée au travail forcé dans une station centrale de travail, pour une durée de un mois à un an. Dans le cas de récidive, ou s’il existe des circonstances aggravantes, cette peine peut être portée à un maximum de trois ans.
Les stations centrales de travail forcé sont au nombre de sept. Les reclus sont employés à la taille des pierres, la menuiserie, la cordonnerie, le métier de tailleur et les travaux intérieurs.
Il n'existe pas de rémunération proprement dite ; seule, une prime pouvant s'élever à O fr. 52 par jour, peut être attribuée au condamné comme récompense de sa bonne conduite et de son travail. La moitié de cette prime est placée à la caisse d'épargne postale, pour être touchée seulement après la libération et par fractions.
Quant aux enfants mineurs, aux vieillards et aux infirmes, la loi reconnaît leur droit à l'assistance publique et
chaque commune a la charge de pourvoir aux besoins de
(1) Lors de la discussion au Sénat de l'article 4 $ 4 de la loi sur les récidivistes du 27 mai 1885, M. le général Robert, inspiré sans doute par la législation suédoise, avait proposé un amendement tendant à introduire le système de l'avertissement dans la loi française, avertissement qui serait intervenu au moment où aurait été prononcée une condamnation
pouvant entraîner la relégation. (Journal officiel, 11 février 1885, Déb. parl., p. 105.)
ses pauvres. Les petites communes ont le droit de se syndiquer en districts d'assistance pour faire face à cette dépense et établir à frais communs des maisons de retraite ou hospices. Certaines communes ont même créé des établissements agricoles.
Il existe aussi un bureau de placement organisé à Stockholm en 1890 par la Société de bienfaisance privée et qui procure, dans deux ateliers, un travail provisoire aux individus sans ressources, en attendant leur place-
ment chez des particuliers.
D. — Norvège
En Norvège comme en Suède, le vagabondage n'est pas réglementé par le Code pénal, mais par une loi spéciale du 6 juin 1863,
D’après cette loi, est considéré comme vagabond celui qui se livre à l’oisiveté et à l’ivrognerie, et par cela même, est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
C'est l'autorité administrative qui statue et renvoie le contrevenant dans une maison de travail forcé. Le vagabond peut d’ailleurs être libéré s’il prouve qu'il peut gagner sa vie ou s’il donne des gages sérieux de relèvement moral.
La Norvège possède huit maisons de travail, toutes
communales.
Les frais d'entretien des vagabonds détenus sont à la
charge de l'Etat.
EE
Quant aux vagabonds invalides, ils sont secourus par la commune où ils se trouvent; celle-ci pouvant exercer son recours contre celle du domicile de secours ou, si tout domicile de secours est perdu, contre l'Etat (1).
Les individus sans ressources mais domiciliés doivent recevoir des secours de leur commune. S'ils sont valides, on leur procure du travail; s'ils sont invalides, on leur donne de l'argent, des vêtements et des aliments.