CHAPITRE VI Italie
Le Code pénalitalien du 30 juin 1889, qui constitue une des œuvres les plus remarquables du droit moderne, réprime la mendicité très nettement et très complètement, mais il reste muet sur le vagabondage (2). Peut-être le législateur italien a-t-il considéré cette question comme suffisamment traitée dans la loi du 28 décembre 1888 et peut-être a-t-il estimé aussi qu'en raison de sès éléments constitutifs, le vagabondage relevait plutôt du domaine de la police que de celui de la Justice.
(1) Le domicile de secours s'acquiert par la naissance où par un séjour de deux ans.
(2) F. Rivière, loc. cuil,
Nous retrouvons, avec la loi du 23 décembre 1888, le principe de l'avertissement établi en Suède. Cet avertissement n'intervient qu'à la première arrestation. Lorsqu'un vagabond est arrêté, le chef de bureau de la sécurité publique de la province où a eu lieu l'arrestation doit transmettre un rapport à ce sujet au président du tribunal, qui est tenu de statuer dans un délai de cinq à dix jours. Par l’avertissement, le président ordonne au vagabond de se mettre à travailler dans un délai convenable, à prendre une demeure fixe, en la faisant connaître à autorité locale chargée de la sécurité publique.
Si, dans le délai de deux ans qui a suivi cet avertissement, le même individu est arrêté de nouveau, il encourt une peine d'emprisonnement d’un an au maximum et qui peut être portée à deux ans en cas de récidive. En outre, le délinquant peut être soumis à la surveillance de l’autorité chargée de la sécurité publique.
Enfin, il existe une peine particulière édictée par rs articles 124 et 131 de la loi de 1888 contre les vagabonds incorrigibles qui ont contrevenu plusieurs fois à l’ordonnance d'avertissement : c’est le confinement (domicilio coato) pour une durée de un à cinq ans. Le confinement consiste dans le renvoi, soit dans une commune désignée, soit dans une colonie établie dans les diverses îles de la Méditerranée et de l’Adriaüique.
Malheureusement ce n’est là qu'une aggravation du mal, car la liberté dont jouissent les coati et l'absence
du travail imposé ne permettent pas le relèvement moral
de ces condamnés qui deviennent ainsi, à leur libération, un danger sérieux pour les pays voisins.
Quant aux vagabonds mineurs de dix-huit ans, ils sont remis à leurs parents avec ordre de veiller à leur conduite, sous peine d’une amende ponvant s'élever à mille francs et de la perte des droits de la puissance paternelle. Si le mineur n'a ni parent ni tuteur, il est placé jusqu’à sa majorité dans une famille honnête ou dans un établissement d'éducation.
En Italie, les mesures préventives sont fort restreintes. L'administration s’est bornée à faciliter et à aider la création des sociétés de patronage qui, à l’heure actuelle, sont nombreuses et qui cherchent à propager les idées d'assistance par le travail.
En résumé, ce qui manque surtout en Italie, c’est une organisation uniforme permettant d'appliquer rigoureu-
sement les règlements existants.
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